2012 QCCQ 8425, 2012 QCCQ 8425
Opinion
Protection de la jeunesse — 121989 2012 QCCQ 8425 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-001681-092 DATE : 18 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Né le [...] et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au […] à [Ville A], district A, […]
Partie requérante et A, résidant au […], à [Ville A], district A, […] et B, résidant au […], à [Ville A], district A, […] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande, de façon réamendée, la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 11 juillet 2011 à l’égard de l’enfant X, né le [...] et âgé de 2 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de X. encore et toujours compromis et le confie à ses parents. [ 3 ] Le 5 mars 2012, en raison d’une rechute de consommation de drogues du père, le juge Michel DuBois, de façon provisoire, confie X. à sa mère, et ce, à l’exclusion de son père. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et représentés par avocat. [ 5 ] Au soutien de sa requête en révision et en prolongation réamendée, la DPJ allègue les faits nouveaux suivants : « 2…
a) l’enfant habitait avec les parents;
b) l’enfant évolue positivement et a un lien significatif avec ses parents;
c) le père est en rechute de consommation;
d) le père niait sa consommation et ce jusqu’au 28 février suite à la confrontation aux tests de dépistage;
e) le père dit avoir consommé à l’insu de la mère et en l’absence de l’enfant;
f) le père a accepté de quitter le milieu familial;
g) le père manque de transparence;
h) la mère est sobre et l’ensemble des tests demeure négatif;
i) la mère ne s’est pas aperçue que le père avait recommencé à consommer;
j) la mère désire poursuivre sa relation avec le père de l’enfant;
k) la mère se dit prête à assumer seule l’enfant;
l) la mère désire poursuivre ses apprentissages au niveau de l’encadrement de son fils;
m) la mère tend à surprotéger l’enfant dans son développement;
n) la mère bénéficiera sous peu d’un suivi en psychologie par le biais du CSSS A;
o) la mère doit faire le deuil de la perte de ses autres enfants;
p) les parents ont participé au programme A à l’automne 2011; » [ 6 ] Toutes les parties sont en accord avec les mesures de protection suggérées par la DPJ, à savoir confier X. à sa mère, et ce, à l’exclusion du père.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 11 juillet 2011 [ 7 ] Alors que la situation de cette famille bien connue des Centres jeunesse en raison des problématiques bien documentées de chacun des parents était sur le point de connaître un dénouement positif par la fermeture du dossier de protection, le père retourne dans ses vieux « patterns » de consommation de drogues. [ 8 ] Étant abstinent de la marihuana depuis près de deux ans, le père rechute en consommant cocaïne et amphétamines mettant en lumière sa fragilité. [ 9 ] Depuis, le père demeure évasif et peu enclin à donner l’heure juste sur sa condition personnelle. [ 10 ] Sa mise en action afin d’aller chercher, à nouveau , du soutien auprès des organismes compétents tarde à s’actualiser. [ 11 ] Le Tribunal a la nette impression que nous retournons à la case départ avec ce père qui a perdu de façon définitive la garde de ses trois enfants issus d’unions antérieures en lien avec sa consommation de drogues notamment. [ 12 ] En effet, par le passé, un des enfants du père a fait l’objet d’une hospitalisation suite à l’ingestion de cocaïne et de cannabis. [ 13 ] Malheureusement, quant au père, l’histoire se répète et ne semble pas être en voie de se régler définitivement. [ 14 ] Quant à la mère, malgré une belle amélioration de ses capacités parentales et le maintien de son abstinence, elle continue contre vents et marées à former un couple avec le père. [ 15 ] Elle croit ses explications et espère qu’il saura se reprendre en main. [ 16 ] Quant à X., il continue de bien se développer et a un bon lien avec ses parents.
Mesures de protection [ 17 ] Le Tribunal ne peut porter des lunettes roses face à la problématique récurrente de consommation de drogues du père. [ 18 ] Son manque de transparence, sa présence chaotique aux contacts supervisés donnent des indications claires que son mode de vie constitue un frein à sa présence dans la vie de X.. [ 19 ] La mère doit réaliser qu’elle devra rapidement faire un choix afin de demeurer impliquée dans la vie de X.. [ 20 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la requête réamendée; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 juillet 2011; [ 24 ] CONFIE l’enfant à la mère, et ce, à l’exclusion du père; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant soient selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties;
[ 26 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] MAINTIENT les interdits avec la grand-mère paternelle, madame C; [ 28 ] PREND ACTE que l’enfant ne sera jamais laissé seul avec la grand-mère maternelle et son conjoint; [ 29 ] RECOMMANDE au père de passer des tests de dépistage de drogues au besoin et d’en remettre les résultats à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 30 ] ORDONNE que le père participe activement aux mesures mises en place pour corriger la situation de compromission; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période de six mois, soit jusqu’au 18 octobre 2012; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Olivier Milot Avocat de la mère M e Dave Drolet Avocat du père M e Annie Clair Avocate de l’enfant Date d’audience : 18 avril 2012
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