2013 QCCQ 9984, 2013 QCCQ 9984
Opinion
Iacono c. Air du confort 2000 inc. 2013 QCCQ 9984 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-126623-117 DATE : 11 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOANNE IACONO […] Pierrefonds (Qc) […] Demanderesse c. AIR DU CONFORT 2000 INC. 12696 boul.
Industriel Montréal (Qc) H1A 3V2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse (ci-après « AIR DU CONFORT ») la somme de 5 000$ et l'annulation du contrat de vente intervenu entre elles le 25 juillet 2008 (P-2) relativement à l'achat et à l'installation d'une thermopompe de marque Daikin de 15 000 BTU avec support mural. [ 2 ] La défenderesse nie devoir ce montant, alléguant que la pièce défectueuse ou déficiente n'empêche pas l'appareil de fonctionner normalement et qu'il s'agit uniquement de remplacer un morceau de plastique.
LES FAITS [ 3 ] Le 25 juillet 2008, l'installateur Daniel Brunet, employé de AIR DU CONFORT, se présente chez la demanderesse avec un compagnon de travail pour installer la thermopompe achetée de la défenderesse, conformément au contrat P-2. [ 4 ] Après avoir installé la thermopompe, monsieur Brunet quitte et appelle madame Iacono peu de temps après, la même journée : il l'avise que la
partie extérieure de la thermopompe est craquée et qu'il commandera une autre pièce qu'il viendra installer dès qu'il la recevra. [ 5 ] Madame Iacono se dit étonnée de cette annonce et indique qu'elle n'aurait pas payé en entier la thermopompe si elle avait su qu'un morceau était craqué; peut-être même ne l'aurait-elle pas gardée. [ 6 ] Après deux ans d'attente et de nombreux appels, toujours rien : madame Iacono attend toujours que le morceau défectueux de sa thermopompe soit remplacé. [ 7 ] Elle intervient auprès de son frère pour qu'il contacte le dirigeant de AIR DU CONFORT, Robert Duquette, qu'il connaît bien : la pièce, semble-t-il, a été commandée mais est en livraison différée ( back order ). [ 8 ] Selon le témoignage de la demanderesse, la thermopompe ne fonctionne pas adéquatement : le chauffage est déficient, pour ne pas dire inexistant, et l'air climatisé fonctionne à faible rendement. [ 9 ] Le 27 mai 2010, madame Iacono envoie la lettre P-1 à AIR DU CONFORT à l'attention de monsieur Duquette. [ 10 ] Monsieur Brunet la contacte par téléphone : il va venir installer la pièce mais ne l'a pas encore.
Madame Iacono lui donne dix jours pour s'exécuter.
[ 11 ] Selon l'estimé de Sears produit comme pièce P-3, il lui en coûterait tout près de 5 000$ pour avoir un appareil de force et de qualité équivalentes. [ 12 ] Monsieur Brunet, qui a acheté l'entreprise défenderesse en 2009, dit n'avoir reçu la pièce qu'après l'institution des procédures (janvier 2011). Il n'a pas osé rappeler la demanderesse. L'ANALYSE [ 13 ] Dans tout recours en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 14 ] Le Tribunal est d'avis qu'en l'espèce, la demanderesse a rencontré son fardeau de preuve en grande partie. [ 15 ] Nous sommes ici face à un contrat régi par la
Loi sur la protection du consommateur [1] (LPC) puisque madame Iacono est une consommatrice et AIR DU CONFORT, un commerçant. [ 16 ] En vertu de l'article 16 LPC, un contrat de consommation doit être exécuté tel que stipulé : « 16. L'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat.
Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu'il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat. » [ 17 ] Le Code civil du Québec , applicable à tous les contrats, contient une disposition similaire. Il s'agit de l'article 1590 qui confère au créancier de l'obligation le droit de demander la résiliation ou la résolution du contrat en cas d'inexécution. Soulignons qu'en droit des contrats, une exécution incomplète équivaut à une inexécution. Cet
article se lit comme suit : « 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. » [ 18 ] La LPC contient aussi une disposition applicable en cas d'inexécution contractuelle : « 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. » [ 19 ] Madame Iacono réclame aujourd'hui l'annulation du contrat de vente P-2, n'ayant plus confiance en monsieur Brunet ni en sa compagnie. [ 20 ] Le Tribunal fait droit à sa demande : il est inamissible qu'après deux ans et demi, la défenderesse n'ait pas trouvé le moyen de corriger la déficience de l'appareil vendu à la demanderesse. [ 21 ] La demanderesse a payé pour un appareil neuf et elle est en droit de s'attendre à bénéficier d'un appareil neuf, et non d'un appareil qui nécessite d'être rafistolé. [ 22 ] Il est clair que la loi joue en faveur de cette dernière.
[ 23 ] Par ailleurs, la résolution de la vente, qui a pour effet juridique que celle-ci est réputée n'avoir jamais existé selon l'
article 1606 C.c.Q. , emporte pour chacune des parties l'obligation de restituer à l'autre ce qu'elle a reçu en vertu du contrat : « 1699. La restitution des prestations a lieu chaque fois qu'une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu'elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d'un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d'une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu'elle aurait pour effet d'accorder à l'une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu'il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l'étendue ou les modalités de la restitution 1700. La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d'une impossibilité ou d'un inconvénient sérieux, elle se fait par équivalent.
L'équivalence s'apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu'il doit restituer. » [ 24 ] Par conséquent, la défenderesse devra restituer à la demanderesse l'argent reçu (3 386,25$) et la défenderesse devra, sur remboursement de ladite somme, prendre livraison de la thermopompe au domicile de la demanderesse, à ses frais. [ 25 ] Puisque la demanderesse a quand même utilisé et profité de sa thermopompe durant deux ans et demi avant l'institution des procédures et durant plus de cinq ans si l'on tient compte de la date de l'achat et de celle du présent jugement, le Tribunal ne saurait lui accorder le plein montant de l'estimé de Sears pour une thermopompe équivalente puisqu'elle bénéficierait alors d'un enrichissement injustifié.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse; ANNULE à toutes fins que de droit le contrat de vente intervenu entre les parties le 25 juillet 2008; CONDAMNE la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 3 386,25$ avec l'intérêt au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 27 mai 2010, ainsi que les frais de timbre judiciaire au montant de 159$; ORDONNE à la demanderesse de laisser la défenderesse prendre livraison de la thermopompe à son domicile, sur paiement de la somme prévue à la conclusion précédente du présent jugement. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 15 avril 2013
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