2015 QCCQ 7985, 2015 QCCQ 7985
Opinion
Adoption — 1521 2015 QCCQ 7985 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-43-000503-159 DATE : 13 mai 2015 Jugement rendu à l'audience SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD CÔTÉ, C.Q. Dans la situation de : X Née le […] 2008 [INTERVENANTE A], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse A Requérante C.
A Et B Parents JUGEMENT EN MATIÈRE D’ADOPTION ( Art. 559 C.c.Q. et suiv.) MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête visant à faire déclarer admissible à l’adoption l’enfant X, née le […] 2008. [ 2 ] La mère est absente, mais représentée par son avocat, Me Guay.
Ce dernier a demandé que l’audition soit reportée en raison de l’absence de la mère. Le Tribunal a rejeté cette demande séance tenante après avoir considéré que l’absence de la mère était injustifiée. [ 3 ] Le père est absent bien que dûment avisé. LA PREUVE [ 4 ] La preuve révèle que l’enfant, qui est âgée de 6 ans, est hébergée en famille d’accueil depuis l’âge de 10 mois, en application de différentes ordonnances rendues par le Tribunal en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 5 ] Le 2 septembre 2011, le Tribunal rend une ordonnance prévoyant l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 6 ] La mère qui est issue d’un milieu familial désorganisé a connu une enfance difficile. Au moment où elle devient enceinte de son enfant, elle est hébergée dans un centre de réadaptation depuis quelques années. [ 7 ] L’enfant est retirée du milieu familial alors qu’elle n’a que 10 mois, parce que la mère fait preuve de négligence et se montre incapable d’assumer ses responsabilités parentales. Elle présente alors un problème de consommation de drogue et d’alcool en plus d’un mode de vie instable. [ 8 ]
Malgré plusieurs mesures de protection mises en place afin d’aider la mère à stabiliser sa situation, cette dernière s’est montrée incapable de changer son mode de vie et de s’occuper de son enfant. [ 9 ] C’est après avoir conclu à cette incapacité de la mère que le Tribunal rend l’ordonnance d’hébergement à majorité le 2 septembre 2011. [ 10 ] En juin 2012, la mère présente une demande afin d’augmenter la fréquence de ses contacts auprès de son enfant. La demande est accordée et le Tribunal autorise alors des contacts supervisés aux deux semaines.
[ 11 ] La mère ne s’est pas prévalue de cet élargissement des contacts. Depuis juin 2013, il n’y a eu que deux contacts dont le dernier remonte au 27 janvier 2014. [ 12 ] De janvier à juin 2014, la mère n’a pas demandé d’autres contacts. Par la suite, elle a communiqué avec le centre jeunesse pour avoir un contact à l’été 2014, mais n’a pas poursuivi sa démarche.
Elle a fait de même en mars 2015. [ 13 ] Suivant la preuve, la mère ne communique pas avec les intervenants pour avoir des nouvelles de l’enfant. [ 14 ] Dans son témoignage, l’intervenante [intervenante 2] relate qu’elle a eu un contact téléphonique avec la mère durant la semaine précédent l’audition et que cette dernière l’a informé qu’elle ne s’objectait pas à la requête en admissibilité à l’adoption. [ 15 ] Depuis 2013, la mère n’a fourni aucune contribution financière pour son enfant.
Elle lui a cependant apporté des vêtements lors des contacts supervisés qui remontent à la période antérieure à janvier 2014. [ 16 ] Le père de l’enfant n’a pas donné signe de vie depuis au moins cinq ans et il est introuvable. [ 17 ] X est hébergée dans la même famille d’accueil depuis juin 2010. Son développement est normal et elle a développé un fort lien d’attachement avec ses parents d’accueil et les autres enfants de la famille. Les parents d’accueil lui offrent un milieu chaleureux et sécuritaire en plus de répondre à tous ses besoins.
ANALYSE [ 18 ] La requête soumise au Tribunal est fondée sur le second sous-paragraphe de l’
article 559 C.c.Q. qui se lit ainsi :
Article 559. Peut être judiciairement déclaré admissible à l'adoption : […] 2. L'enfant dont ni les père et mère ni le tuteur n'ont assumé de fait le soin, l'entretien ou l'éducation depuis au moins six mois; […] [ 19 ] La Cour d’appel a rappelé dans plusieurs décisions, la marche à suivre en trois étapes pour décider de l’admissibilité d’un enfant à l’adoption dans les cas visés par l’article 559(2).
Le Tribunal doit alors : 1- Constater que ni les père et mère ni le tuteur n’ont assumé de fait, le soin, l’entretien ou l’éducation depuis au moins six mois ( article 559(2) C.c.Q. ); 2- Si tel est le cas, déterminer si les père et mère ont repoussé la présomption à l’effet qu’il est improbable que l’un d’entre eux en reprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation (
article 561 C.c.Q. ); 3- Si la présomption n’est pas repoussée, exercer, dans l’intérêt de l’enfant, la discrétion de le déclarer ou non admissible à l’adoption. [ 20 ] Dans Adoption – 09158, [2009] QCCA 1491, la Cour d’appel écrit en rapport avec l’analyse de la preuve lors de la première étape : [48] Il est bien établi que l'expression « assumer le soin, l'entretien ou l'éducation » de l'enfant renvoie à un critère objectif et non aux motifs du parent qui ne les a pas assurés.
Il appartenait à la DPJ d'établir par prépondérance de preuve que l'appelant n'a pas pris soin de sa fille au cours de la période de six mois précédant la requête en déclaration d'admissibilité à l'adoption. [49] La suffisance de la preuve administrée pour satisfaire à l'exigence de l' article 559(2) C.c.Q. s'évalue du point de vue de l'enfant et non pas des parents : [9] L' article 559(2) C.c.Q. exige une preuve - dont la suffisance doit être évaluée du point de vue de l'enfant et non pas des parents - que les parents n'ont pas abandonné leur enfant.
Des attentions minimales qui n'excèdent pas les rencontres fixées par des tiers et le paiement des frais d'hébergement sont insuffisants : A c. Directeur de la protection de la jeunesse et B ., [2006 ] R.J.Q. 1563 au paragr. 62 (C.A.) ; Directeur de la protection de la jeunesse c.
N.L ., précité, au paragr. 38 ; Droit de la famille - 3745 , [2000] R.D.F. 604 au paragr. 39 (C.A.) . [ 21 ] La preuve non contestée convainc le Tribunal que les parents n’ont de fait assumé le soin, l’entretien ou l’éducation de leur enfant depuis au moins six mois et qu’il est improbable qu’ils soient en mesure de reprendre la garde de l’enfant dans un avenir prévisible. [ 22 ] Par ailleurs, la preuve révèle que l’enfant est hébergée dans la même famille d’accueil depuis 2010 et que cette famille répond à tous ses besoins. [ 23 ] Les parents d’accueil désirent accueillir l’enfant en permanence si le projet d’adoption se concrétise. [ 24 ] Le Tribunal en vient à la conclusion qu’il y va de l’intérêt véritable de l’enfant qu’elle soit adoptée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la requête. [ 26 ] DÉCLARE judiciairement admissible à l’adoption l’enfant X née le […] 2008.
[ 27 ] DÉSIGNE le directeur de la protection de la jeunesse aux fins d’exercer l’autorité parentale à l’égard de l’enfant. [ 28 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, à transmettre à l’attention de la
partie demanderesse l’original du certificat de naissance de l’enfant produit au soutien de la requête. [ 29 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, de remettre une copie certifiée conforme de l’ordonnance intervenue à toutes les parties et à leurs procureurs. Signé le 23 juin 2015 __________________________________ RICHARD CÔTÉ, J.C.Q. Me Julie Goulet Avocate pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marina Chidiac Avocate pour l'enfant Me Richard Guay Avocat pour la mère Date d’audience : 13 mai 2015
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