2023 QCCA 301, 2023 QCCA 301
Opinion
Griffith c. R. 2023 QCCA 301 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006944-183 , 500-10-007248-196 (500-01-144608-160) DATE : 27 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. N° : 500-10-006944-183 DARRELL GRIFFITH APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant N° : 500-10-007248-196 DARRELL GRIFFITH REQUÉRANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 29 novembre 2018 par un jury au terme d'un procès présidé par l'honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure du Québec, chambre criminelle, district de Montréal, le déclarant coupable plus particulièrement d'avoir déchargé intentionnellement une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte sans se soucier de la vie ou de la sécurité d'autrui (
article 244.2 (1) b)(3)
a) C.cr .). [ 2 ] Il demande également l’autorisation de se pourvoir contre la peine de 81 mois d’emprisonnement, imposée le 22 novembre 2019 par l’honorable Marc-André Blanchard de la Cour supérieure, district de Montréal, à la suite de sa condamnation de l'infraction à l’
article 244.2(1) b)(3)
a) C.cr . et de 60 mois pour sa condamnation de l'infraction à l’ article 95(2)
a) C.cr ., l’autre infraction qui lui était reprochée, cette peine devant être purgée de façon concurrente. L’appelant met en cause la constitutionnalité de la peine minimale prévue à cet article. [ 3 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Healy et Kalichman, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel de la culpabilité; [ 5 ] ACCUEILLE la requête amendée pour permission d’appeler de la peine; [ 6 ] DÉCLARE que le juge de la Cour supérieure devait répondre à la question constitutionnelle concernant la peine minimale; [ 7 ] REJETTE la contestation constitutionnelle en raison du dossier incomplet; [ 8 ] REJETTE l’appel de la peine.
MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. Me Steve HanafiSTEVE HANAFI AVOCATPour Darrell Griffith Me Mathieu LocasDIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALESPour Sa Majesté le Roi Me Marie-Philippe TanguayMe Alexandre DuvalBERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC)Pour le Procureur général du Québec Date d’audience : 19 octobre 2022 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR [9] Les présents motifs traitent de quatre sujets. Le premier concerne l’appel de culpabilité. Les autres touchent la peine : soncaractère approprié à Griffith, l’application de l’arrêt R. c.
Lloyd, 2016 CSC 13 , [2016] 1 R.C.S. 130, à un juge de la Coursupérieure qui est invité à trancher une requête portant sur une peine minimale et, finalement, la constitutionnalité de cette peineminimale. [10] Je propose de ne pas intervenir sur le verdict; de ne pas intervenir sur la peine imposée puisque rien n’autorise l’interventionrecherchée; de conclure qu’un juge d’une cour supérieure ne peut pas s’autoriser de l’arrêt Lloyd pour refuser de se prononcer sur unepeine minimale; et, finalement, de ne pas répondre à la question constitutionnelle vu le dossier incomplet.
Faits saillants [11] Un samedi matin vers 9 h 30, après une fête dans un « after-hour » qui est un bar clandestin, un attroupement se forme dans lestationnement adjacent à plusieurs immeubles, dont celui où se déroulait ladite fête, de même qu’à des commerces ainsi qu’à des unitésd’habitation. La plaignante discute avec l’appelant, très près de lui, et lui reproche son comportement. D’autres personnes assistent, àcourte distance, à la scène. Une de ces personnes tente de dissuader l’appelant d’utiliser son arme pour éviter de blesser quelqu’un. [12] Des coups de feu sont tirés en direction des personnes.
La preuve fera état de quatre ou cinq coups de feu tirés, au mieux pourl’appelant, en direction des personnes et d’un immeuble, d’autres vers le ciel ou l’autoroute à proximité. Des témoins expliquent quel’appelant tire, puis quitte les lieux avec l’arme à feu. Un groupe le suit et le rattrape avant l’arrivée des policiers. Un témoin dit avoirdésarmé l’appelant, mais l’arme demeure introuvable. [13] Ces faits généraux sont à la base des accusations portées.
Plus particulièrement, on reproche à l’appelant d’avoir déchargéintentionnellement une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui(art. 244.2(1)
b) C.cr.), une infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimale de cinq ans (art. 244.2(1)b)(3)a)
i) C.cr.). Au terme de son procès, en sus de cette dernière infraction, il est déclaré coupable d’avoir eu en sa possession une arme àfeu à autorisation restreinte ou prohibée chargée sans être titulaire des autorisations pertinentes (art. 95(1) C.cr.). [14] L’unique moyen d’appel du verdict vise la première condamnation. La constitutionnalité de la peine minimale à l’égard de celle-ci, contestée en première instance, est aussi l’unique moyen d’appel dans le pourvoi visant la peine.
L’APPEL DU VERDICT L’unique moyen [15] Dans le cadre de son appel sur le verdict, l’appelant attaque un segment très précis des directives du juge présentées au jury. Cepassage visait à préciser au jury comment déterminer si l’appelant, après avoir établi que ce dernier avait déchargé intentionnellementune arme à feu restreinte ou prohibée, l’avait fait « sans se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui ». Le juge dit au jury :
« Par se soucier de la vie ou de la sécurité d’autrui, on entend une conduite qui démontrerait une insouciance quant à la vie ou la sécuritéd’autrui. Dans notre contexte, l’insouciance se définit comme étant l’attitude d’une personne qui est consciente que sa conduite risqued’aggraver un danger pour la vie ou la sécurité d’autrui, persiste néanmoins, malgré ce risque. En d’autres termes, il s’agit de la conduited’une personne qui voit le risque ou qui choisit de ne pas voir par aveuglement volontaire et qui prend une chance.
Il s’agit donc pour vous de déterminer ce qui s’est passé dans l’esprit de Darrell Griffith, quant à sa perception du danger ou du risque etquant au fait qu’il ait pris une chance, malgré le risque. La Couronne doit prouver que la conduite de Darrell Griffith aurait pu mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au moment mêmeoù il a déchargé, s’il a déchargé une arme à feu. La Couronne doit aussi prouver qu’une personne aurait effectivement pu être mise dansun tel danger par conduite, peu importe si Darrell Griffith connaissait cette personne ou non.
Il n’importe pas non plus que la balle, le plomb ou le projectile tiré par l’arme à feu ait atteint ou blessé une personne. » Notes sténographiques, directives au jury, M.A., vol. 8, p. 2570-2571 (je souligne). Analyse [16] D’emblée, je note que les mots « aveuglement volontaire » ne sont jamais réutilisés dans les directives. Ces dernières necomportent par ailleurs aucune explication du concept juridique d’« aveuglement volontaire »; aucune n’est demandée par les parties.Pour le jury, il ne s’agit donc pas d’une notion juridique, mais de simples mots.
Une expression peu usuelle dans le langage courant,certes, mais une simple façon de s’exprimer tout de même. [17] Je le répète, l’appelant ne conteste que ce seul aspect des directives. Selon lui, le juge ne pouvait renvoyer au conceptd’aveuglement volontaire dans la définition d’insouciance. Rappelant l’arrêt R. c. Sansregret, (CSC), [1985]1 R.C.S. 570, l’appelant prétend que la définition de l’insouciance inclut la conduite de « celui qui voit » et non la conduite de celui « quichoisit de ne pas voir par aveuglement volontaire ».
Cette erreur serait fatale. [18] À mon avis, les mots sont malheureux dans les circonstances. Ils n’ajoutaient rien et risquaient de confondre. Si le juge croyaitque l’aveuglement volontaire pouvait remplacer la connaissance du risque, il avait raison puisque ce concept « peut remplacer laconnaissance réelle chaque fois que la connaissance est un élément de la mens rea » : R. c. Zora, 2020 CSC 14, par. 113.
Toutefois, ilaurait dû expliquer davantage la signification de l’aveuglement volontaire. [19] Néanmoins, malgré l’erreur, les directives ne pouvaient pas entraîner le jury dans l’application d’une mauvaise évaluation del’état d’esprit requis par l’infraction dans les circonstances démontrées par la preuve et compte tenu de l’ensemble des directives. [20] Puisque le juge n’a jamais autrement expliqué le sens juridique de l’expression, il faut se rabattre sur sa définition en langagecourant. L’aveuglement volontaire traduit le fait de s’aveugler qui signifie certainement qu’on se ferme les yeux devant la vérité.
Celaexprime que c’est la perception du risque de Griffith et non celle d’une personne raisonnable qui « aurait dû voir » ce même risque, ce quireflète le concept de négligence en matière civile. [21] D’une part, quelqu’un qui « choisit volontairement de ne pas voir » avant de décharger une arme à feu en direction de personnesdont il ne peut ignorer la présence et, d’autre part, qui le fait alors qu’il se trouve dans un milieu urbain étant, par définition, unregroupement dense d’êtres humains, emporte la conclusion inéluctable qu’il connaissait le risque.
Je suis d’avis que le jury a comprisque l’appelant devait avoir subjectivement adopté un comportement insouciant. [22] J’ajoute que l’avocat de l’appelant le représentait en première instance et que la directive avait été expressément acceptée à cemoment : voir les débats rapportés dans le mémoire, à la page 2488. [23] Il est vrai que cela n’est pas toujours déterminant : R. c. Jacquard, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 314, par. 37; R. c.Perreault, 2013 QCCA 834, par. 101; R. c. Durand, 2019 QCCA 1416, par. 104.
Toutefois, on ne peut pas ignorer l’omission duprocureur de l’appelant de s’opposer à une directive qu’il dit maintenant erronée. La Cour suprême reconnaît qu’il s’agit d’un facteurpertinent pour évaluer « la justesse générale des directives au jury et à la gravité de la directive » maintenant attaquée : R. c. Jacquard,[1997] 1 R.C.S. 314, par. 38. Par conséquent, « […] cela donne une solide raison de conclure que le jury n’aurait pas été induit en erreurou confus. » : R. c.
Goforth, 2022 CSC 25, par. 39. [24] Cela est d’autant plus vrai lorsque l’avocat approuve les directives après avoir eu l’occasion d’y réfléchir, comme en l’espèce.Dans l’arrêt Calnen, le juge Moldaver reprenait les propos du juge Doherty dans l’arrêt Polimac : [traduction] L’obligation qu’ont les avocats d’aider le tribunal à s’acquitter de son devoir de donner des directives appropriées au jurydont le juge Fish parle dans l’arrêt R. c.
Khela, 2009 CSC 4 , [2009] 1 R.C.S. 104, par. 49, 238 C.C.C. (3d) 489, tire encore plusà conséquence lorsque l’avocat a reçu une copie intégrale des directives proposées, qu’il a eu amplement l’occasion de les examiner etqu’il a pu s’entretenir longuement à ce sujet avec le juge du procès avant le procès.
Dans ces conditions, la position que l’avocat aadoptée au procès revêt une grande importance lorsque vient le temps d’évaluer des critiques, formulées pour la première fois en appel,quant au fait que des éléments essentiels pour la défense n’ont pas été adéquatement abordés par la juge du procès dans ses directives.[Je souligne.] R. c. Calnen, 2019 CSC 6 , [2019] 1 R.C.S. 301, par. 38 (soulignement par le juge Moldaver) citant R. c. Polimac, 2010 ONCA346 , 254 C.C.C. (3d) 359, par. 96 (C.A.O.). Voir aussi R. c. Barton, 2019 CSC 33 , [2019] 2 R.C.S. 579, par. 49 ; R. v.Patel, 2017 ONCA 702, par. 82 ; R. c.
Belleville, 2018 QCCA 960, par. 44 ; R. c. De Leto, 2022 QCCA 413. [25] À mon avis, l’erreur est ici inoffensive au sens du sous-alinéa 686(1)b)(iii) C.cr. : R. c. Van, 2009 CSC 22 , [2009]1 R.C.S. 716. Je suis convaincu que l’expression n’entraînait aucune confusion compte tenu de l’ensemble des directives et de la preuve.Je propose de rejeter l’appel du verdict.
CONCLUSION [ 26 ] Je propose de rejeter l’appel de la culpabilité. L’APPEL DE LA PEINE La requête pour permission d’appel [ 27 ] La requête amendée pour obtenir l’autorisation d’appel de Griffith a été déférée à la formation : R. c.
Griffith , 2020 QCCA 481 . [ 28 ] La question au cœur de cet appel se résume essentiellement comme ceci : une cour supérieure peut-elle faire l’économie de se prononcer sur la constitutionnalité d’une peine minimale si la peine appropriée pour le délinquant est équivalente ou supérieure au minimum prévu? [ 29 ] C’est la première fois que la Cour est appelée à se prononcer sur cette question. [ 30 ] Puisque je suis d’avis que la requête doit être accueillie, je désignerai dès lors Griffith comme étant l’« appelant » dans le cadre de cet appel. [ 31 ] Voici les conclusions recherchées par la requête (E.A. p.32, transcrit tel quel, les soulignés sont dans le texte et marquent les modifications apportées par l’appelant) : POUR LES RAISONS SUSMENTIONNÉES, PLAISE LA COUR : ACCUEILLIR la présente requête ; DÉCLARER inconstitutionnels les articles 244.2 (3)a)
i) et 244.2(3)
b) en vertu des articles 12 et 52 de la Charte canadienne des droits et libertés ; RÉDUIRE la peine du requérant à 48 mois Alternativement , RENVOYER le dossier en première instance, et ENJOINDRE l’honorable Blanchard à procéder à la deuxième étape du test constitutionnel RENDRE toute autre ordonnance jugée à propos La disposition en cause [ 32 ] L’infraction est énoncée à l’ alinéa 244.2
b) C.cr . et la peine, à l’ alinéa 244.2(3) a)(
i) C.cr . Les passages pertinents sont en caractère gras ci-après : 244.2
(1) Décharger une arme à feu avec insouciance — Commet une infraction quiconque : 244.2
(1) Discharging firearm — recklessness — Every person commits an offence
a) soit décharge intentionnellement une arme à feu en direction d’un lieu, sachant qu’il s’y trouve une personne ou sans se soucier qu’il s’y trouve ou non une personne ; (
a) who intentionally discharges a firearm into or at a place, knowing that or being reckless as to whether another person is present in the place; or
b) soit décharge intentionnellement une arme à feu sans se soucier de la vie ou la sécurité d’autrui. (
b) who intentionally discharges a firearm while being reckless as to the life or safety of another person.
(2) Définition de « lieu » — Pour l’application de l’alinéa (1)a), « lieu » s’entend de tout bâtiment ou construction — ou
partie de ceux-ci —, véhicule à moteur, navire, aéronef, matériel ferroviaire, contenant ou remorque.
(2) Definition of "place" — For the purpose of paragraph (1)(a), "place" means any building or structure — or part of one — or any motor vehicle, vessel, aircraft, railway vehicle, container or trailer.
(3) Peine — Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :
(3) Punishment — Every person who commits an offence under subsection (1) is guilty of an indictable offence and
a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou si celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant : (
a) if a restricted firearm or prohibited firearm is used in the commission of the offence or if the offence is committed for the benefit of, at the direction of or in association with a criminal organization, is liable to imprisonment for a term of not more than 14 years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of (
i) de cinq ans, dans le cas d'une première infraction, (
i) five years, in the case of a first offence, and
(ii) de sept ans, en cas de récidive ; (ii) seven years, in the case of a second orsubsequent offence; and
b) dans tous les autres cas, d’unemprisonnement maximal de quatorze ans,la peine minimale étant de quatre ans. (
b) in any other case, is liable toimprisonment for a term of not more than 14years and to a minimum punishment ofimprisonment for a term of four years. Les moyens d’appel [33] Je rappelle que, le 22 novembre 2019, Griffith est condamné à une peine de 81 mois d’emprisonnement à la suite de sacondamnation. Il reçoit une peine concurrente de 60 mois d’emprisonnement pour possession d’une arme à feu à autorisation restreinteou prohibée chargée sans être titulaire des autorisations pertinentes (art. 95(1) C.cr.) : R. c.
Griffith, 2019 QCCS 5166. [34] Aux fins de l’appel, comme je l’ai déjà mentionné, seule la première peine est en cause et plus particulièrement la peineminimale d’emprisonnement de cinq ans. [35] Dans sa requête pour permission d’appeler, Griffith reproche au juge d’avoir refusé « de déclarer inconstitutionnell’article 244.2(3)a)
i) et 244.2(3)
b) Code criminel, car contraire à l’article 12 de la Charte » (E..A. p. 31). [36] C’était l’objet de sa requête pour faire déclarer inconstitutionnelles les peines minimales rattachées à ces dispositions. Dans lesfaits, l’appelant souhaite l’intervention de la Cour uniquement à l’égard de l’alinéa 244.2(3)a)(
i) C.cr., qui prévoit une peine minimale decinq ans.
J’y reviendrai. [37] Au procès, le juge rejette sa requête et, ce faisant, l’appelant prétend qu’il erre pour sept motifs que je reformule dans mes mots : I. en faisant preuve de retenue judiciaire et en refusant de procéder à l’analyse constitutionnelle sur la base de scénarioshypothétiques raisonnables; II. en ne respectant pas les enseignements de la Cour suprême, laquelle préconise la certitude du droit criminel etcherche à éviter la multiplication des procédures; III. en s’astreignant à une courtoisie judiciaire envers une autre décision de la Cour supérieure (R. c.
Ramsurrun, 2017QCCS 5791), elle-même erronée; IV. en se fiant à la jurisprudence concernant une infraction ayant toujours été accompagnée d’une peine minimale et enrefusant d’envisager une peine appropriée sans la peine minimale; V. en refusant de procéder à l’analyse constitutionnelle en invoquant notamment le principe général de retenuejudiciaire alors que la Cour suprême appliquait à elle-même ce principe dans l’arrêt Phillips c.
Nouvelle-Écosse (Commission d’enquêtesur la tragédie de la mine Westray), (CSC), [1995] 2 R.C.S. 97, puisqu’elle est un tribunal statutaire; VI. en retenant des faits relatifs au chef de tentative de meurtre, manifestement rejetés par le jury, se fondant alors sur sapropre appréciation de la preuve. Un mot sur les moyens et la procédure [38] Dans son exposé, l’appelant développe
sommairement ses moyens d’appel, sauf les moyens IV et VI, ceux-ci visant plusparticulièrement des erreurs dans la détermination de la peine elle-même. Je note, comme l’intimé, que son dossier d’appel ne comportepas la transcription des audiences sur la peine devant la Cour supérieure, mais surtout que l’exposé est complètement muet sur la peineappropriée. [39] Les autres moyens se résument en définitive à un seul reproche, le refus du juge de trancher la question constitutionnelle. Selonl’appelant, un juge d’une cour supérieure doit toujours se prononcer sur la constitutionnalité d’une peine minimale.
Il ne peut pas fairel’économie de l’analyse sur la base de scénarios hypothétiques raisonnables ni faire preuve de « courtoisie judiciaire » envers lajurisprudence de sa cour ou encore de retenue judiciaire, comme peut le faire un juge de cour provinciale.
Comme le PGQ, je constateque l’appelant, une fois cette question traitée, ne dit rien sur les cas hypothétiques et comment il faut comprendre ces derniers. [40] L’appelant produit toutefois les observations écrites présentées au juge d’instance, soit : ses « notes et autorités sur la requête endéclaration d’inconstitutionnalité de la peine minimale », celles du poursuivant qui portent sur la peine appropriée et qui proposent unepeine de sept ans et demi d’emprisonnement et, enfin, celles du procureur général du Québec qui portent sur l’examen de laconstitutionnalité de la peine minimale. [41] Cela dit, malgré l’argumentaire développé portant uniquement sur le refus erroné du juge de trancher la questionconstitutionnelle, les conclusions de son exposé sont les suivantes : LA
PARTIE APPELANTE DEMANDE À LA COUR D’APPEL DE : ACCUEILLIR le présent appel ; CASSER la peine rendue par le juge de première instance ; SUBSTITUER toute autre peine que cette honorable Cour jugera appropriée ; RENDRE toute ordonnance conforme aux exigences de la justice.
[42] Les conclusions de l’exposé sont différentes de celles qui figurent dans la requête. Toutefois, conjuguées au développement d’unseul argumentaire par l’appelant, ces conclusions ont eu un effet sur la réponse des parties, tout aussi ciblée, et handicapent sérieusementla possibilité pour la Cour d’appel de se rendre au bout de l’exercice constitutionnel. Il demeure possible de répondre à la questionprincipale qui est de savoir si le juge d’une cour supérieure doit trancher la question constitutionnelle dans les circonstances de l’espèce,la seule question qui est abordée à l’audience par l’appelant.
L’avis d’intention de soulever l’inconstitutionnalité de la loi [43] La question de la constitutionnalité de la peine a été soulevée en première instance, avec avis aux procureurs généraux du Canadaet du Québec. Le premier ne s’est pas manifesté. [44] L’avis énonce que la peine minimale obligatoire de cinq ans prévue à l’alinéa 244.2(3)a)(
i) C.cr. contrevient à l’article 12 de laCharte selon l’analyse en deux étapes développée par la Cour suprême. [45] Dans cet avis, l’appelant écrit ensuite ceci à propos de sa propre situation : 10. Le requérant soumet que sa peine individualisée en l’espèce devrait être de l’ordre de trois ou quatre ans, compte tenu des faits, desantécédents et du rapport présentenciel. Cependant, il concède que bien que le cinq ans mandatoire soit disproportionné, il n’est pas «totalement » disproportionné ; [46] Il propose donc au juge de la Cour supérieure de passer à l’analyse de scénarios hypothétiques raisonnables.
Pour ce faire, iln’imagine pas de scénarios raisonnables, mais s’appuie sur des cas répertoriés dans la jurisprudence. Le jugement [47] Le juge de la peine passe en revue les faits de l’affaire et la situation personnelle de l’appelant. Il note l’absence de facteursatténuants, la présence de facteurs aggravants dont des antécédents judiciaires (et plus particulièrement une condamnation antérieurepour avoir eu la possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions et une autre pour violation d’uneordonnance d’interdiction de posséder une arme à feu).
Enfin, il commente le rapport présentenciel qui est généralement défavorable àl’appelant. Le juge examine également la gravité objective des infractions reliées à la dangerosité objective des armes à feu et fait un tourd’horizon de la jurisprudence. Il conclut que la peine indiquée est un emprisonnement de 81 mois. [48] Fort de cette conclusion, le juge s’attarde ensuite à la contestation constitutionnelle de la peine minimale et considère d’abord lesprincipes généraux de la retenue judiciaire, rappelant les arrêts Phillips c.
Nouvelle-Écosse (Commission d’enquête sur la tragédie de lamine Westray), (CSC), [1995] 2 R.C.S. 97 et R. c. Lloyd, 2016 CSC 13. [49] Le juge est bien au fait de la distinction entre la compétence limitée d’un juge de cour provinciale en matière de déclarationd’inconstitutionnalité expliquée dans l’arrêt Lloyd, et celle d’un juge d’une cour supérieure qui peut déclarer inconstitutionnelle etinopérante une loi avec un effet erga omnes ou « à l’égard de tous ». S’appuyant sur les décisions R. c. Ramsurrun, 2017 QCCS 5791 etR. c.
Simard, 2019 QCCS 4394, il conclut qu’il est inopportun de se pencher sur la question constitutionnelle puisque la peine appropriéepour l’appelant dépasse substantiellement la peine minimale obligatoire.
La position des parties [50] Selon l’appelant, le crime et la peine minimale visent des cas raisonnables où cette peine contrevient à l’article 12 de la Charte.Le juge de la Cour supérieure devait trancher cette question, indépendamment de son admission voulant que la peine ne soit pas contraireà l’article 12 de la Charte dans son cas. [51] Comme je l’ai déjà mentionné, l’intimé rappelle que l’appelant est muet sur la peine appropriée.
L’intimé s’en remet auxdéterminations du jugement sur les circonstances de l’infraction, sur les facteurs aggravants et sur le profil de l’appelant pour conclureque la peine est raisonnable. Il souligne que Griffith admet que la peine n’est pas cruelle et inusitée dans son cas.
Il adopteessentiellement la position du PGQ selon laquelle un juge d’une cour supérieure peut faire preuve de retenue judiciaire lorsque la peineappropriée est largement supérieure à la peine minimale applicable et que cela suffit à rejeter l’appel. [52] Le PGQ défend la position qu’un tribunal, incluant une cour supérieure, a toujours la discrétion de ne pas se prononcer sur unequestion constitutionnelle qui n’a plus d’objet. Il n’existe pas d’obligation pour les cours supérieures de s’y attarder lorsque cela n’estpas nécessaire pour régler le sort d’un dossier.
Le principe de retenue judiciaire s’applique aux tribunaux supérieurs. Subsidiairement, ilprétend que l’analyse constitutionnelle échoue parce que l’appelant n’a pas fait la démonstration qu’il lui incombait de faire en neprésentant aucun argument sur l’inconstitutionnalité de la peine. Analyse La peine appropriée [53] Il est possible de traiter
sommairement des deux moyens visant le caractère approprié de la peine. D’abord, la peine elle-mêmen’est mentionnée qu’à un seul endroit dans le dossier d’appel, soit dans une des conclusions de sa « requête amendée en autorisationd’appel d’une sentence » où il demande de réduire sa peine à 48 mois d’emprisonnement. Encore une fois, aucun argumentaire ne lasupporte ou ne démontre une erreur commise par le juge, dans les faits ou dans l’application du droit menant à la peine imposée. Aucunedémonstration ne propose que la peine indiquée puisse être différente de la peine reçue.
En première instance, le rapport présentenciel(produit dans le dossier d’appel) et la preuve des antécédents judiciaires n’offrent aucune assise favorisant l’appelant. Dans lescirconstances, il est difficile de suivre ce dernier sur cette voie. Je propose de ne pas intervenir sur la peine imposée. La retenue judiciaire expliquée dans l’arrêt Lloyd est-elle ouverte au juge d’une cour supérieure saisie d’une requête sur laconstitutionnalité d’une peine minimale?
[54] En l’espèce, le juge impose 81 mois d’emprisonnement, soit une peine supérieure à la peine minimale. L’appelant admet que lapeine méritée, selon lui, de 48 mois, ne contrevient pas à l’article 12 de la Charte. Encore une fois, rien ne permet de modifier la peineordonnée par le juge. [55] Pour répondre à la question posée, je prendrai un moment pour revenir sur l’arrêt R. c. Nur, 2015 CSC 15 , [2015]1 RCS 773 qui fait le point sur l’examen des questions constitutionnelles relatives aux peines minimales.
L’arrêt explique la méthoded’analyse et rappelle l’importance de mener à terme celle-ci en examinant les scénarios hypothétiques raisonnables. Je toucherai ensuiteun mot sur l’arrêt R. c. Lloyd, 2016 CSC 13 , [2016] 1 R.C.S. 130 qui a tempéré la portée de l’examen, pour des raisons decompétence, lorsque la constitutionnalité de la loi est contestée devant les cours provinciales. [56] Cet exercice mène, selon moi, à la conclusion qu’un juge de la Cour supérieure doit trancher une question portant sur laconstitutionalité d’une peine minimale obligatoire puisque c’est la loi qui est en litige.
Il s’agit de l’orientation judiciaire fondamentaledéveloppée au Canada par la Cour suprême. Pour cette raison, la retenue judiciaire devient nécessairement d’application très rare,incluant les violations des peines minimales à l’article 12 de la Charte. Cela pourrait n’être envisagé que dans de rares cas où, parexemple, il est devenu inutile de se prononcer sur la constitutionnalité de la loi. L’importance de trancher pour un tiers [57] La philosophie canadienne a été élaborée au fil des arrêts portant sur le contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois auregard de la Charte: voir notamment R. c.
Big M Drug Mart Ltd., (CSC), [1985] 1 R.C.S. 295; Irwin Toy Ltd. c. Québec(Procureur général), (CSC), [1989] 1 R.C.S. 927, 1004; Office canadien de commercialisation des œufs c. Richardson, (CSC), [1998] 3 R.C.S. 157; R. c. Hills, 2023 CSC 2, par. 74. [58] Dans cette dernière affaire, la Cour résume : 39 Ce qu’a créé Big M Drug Mart, c’est une exception qui reconnaît la qualité pour agir de plein droit à la personne accusée en vertud’une mesure législative qu’elle prétend être inconstitutionnelle.
La personne dont les droits garantis par la Constitution sont violés aqualité de plein droit pour contester l’atteinte portée par l’État, dans une action intentée par elle ou contre elle. L’arrêt Big M Drug Martétend ce droit à l’accusé dont les propres droits ne sont pas effectivement violés, mais qui plaide l’inconstitutionnalité de la mesurelégislative en vertu de laquelle il est poursuivi. Office canadien de commercialisation des œufs c.
Richardson, (CSC), [1998] 3 R.C.S. 157, par. 39. [59] Essentiellement, la Cour suprême a rejeté l’approche voulant qu’un demandeur ait un intérêt direct, ou dit autrement, qu’il soitdirectement affecté par l’accroc constitutionnel invoqué. En effet, « [u]n demandeur qui a par ailleurs qualité pour agir peut généralementsolliciter une déclaration d’invalidité en application de l’art. 52 au motif qu’une disposition a des effets inconstitutionnels pour lui-mêmeou pour des tiers » : R. c.
Ferguson, 2008 CSC 6 , [2008] 1 R.C.S. 96, par. 59. [60] L’arrêt Nur résume bien cette philosophie : [51] Considérons d’abord la jurisprudence sur le contrôle constitutionnel effectué au regard de la Charte en général. La Cour a toujoursestimé qu’une personne pouvait contester une disposition législative sur le fondement de l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de1982 même lorsque ses propres droits n’étaient pas bafoués par la disposition (R. c. Big M Drug Mart Ltd., (CSC),[1985] 1 R.C.S. 295, p. 314; R. c. Morgentaler, (CSC), [1988] 1 R.C.S. 30; R. c.
Wholesale Travel Group Inc., (CSC), [1991] 3 R.C.S. 154; R. c. Heywood, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 761; R. c. Mills, [1999] 3 R.C.S. 68; R.c. Ferguson, 2008 CSC 6, [2008] 1 R.C.S. 96, par. 58-66). Comme je l’indique dans l’arrêt Ferguson, « [u]n demandeur qui a par ailleursqualité pour agir peut généralement solliciter une déclaration d’invalidité en application de l’art. 52 au motif qu’une disposition a deseffets inconstitutionnels pour lui-même ou pour des tiers » (par. 59).
Il en est ainsi parce que « [c]’est la nature de la loi, et non pas lestatut de l’accusé, qui est en question » (Big M, p. 314, le juge Dickson). Non seulement l’art. 52 de la Loi constitutionnelle de1982 consacre la primauté de la Constitution, mais il dispose que celle-ci « rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autrerègle de droit ». Si une loi inconstitutionnelle ne pouvait être contestée qu’au regard des faits précis d’une instance donnée, des loisinvalides pourraient demeurer en vigueur indéfiniment, ce qui irait à l’encontre de la primauté du droit.
Nul ne doit être soumis à une loiinconstitutionnelle (Big M, p. 313). Est ainsi consacré le principe de l’appartenance de la Constitution à tous les citoyens, lesquelspossèdent en commun le droit à l’application constitutionnelle des lois canadiennes. R. c. Nur, 2015 CSC 15 , [2015] 1 RCS 773, par. 51 (je souligne). Le cas de la peine minimale [61] En matière de peine minimale, la méthode d’analyse développée par la Cour suprême s’insère dans ce cadre d’analyse, mais il estrenforcé.
Je cite ici le passage de l’arrêt Nur mentionné plus haut, c’est-à-dire qu’un tribunal examine d’abord l’impact sur le délinquantpuis, si nécessaire, les cas raisonnables : [77] En résumé, lorsqu’une disposition prévoyant une peine minimale obligatoire est contestée, deux questions se posent. Premièrement,la disposition a-t-elle pour effet d’infliger une peine totalement disproportionnée à l’accusé? Si la réponse est négative, il faut sedemander en deuxième lieu si les applications raisonnablement prévisibles de la disposition infligeront à d’autres personnes des peinestotalement disproportionnées.
La démarche s’harmonise avec la jurisprudence établie sur le contrôle constitutionnel, ainsi qu’avec lesrègles d’interprétation constitutionnelle, dont l’objet est de circonscrire la portée éventuelle d’une disposition ; elle est applicable et elleassure une certitude suffisante. R. c. Nur, 2015 CSC 15 , [2015] 1 RCS 773, par. 77 (je souligne) ; voir également R. c. Bissonnette, 2022 CSC 23 ; R. c. Hills,2023 CSC 2. [62] Invitée directement à abandonner ce test, la Cour suprême a refusé :
[49] Pour les motifs qui suivent, je conclus que ne pas tenir compte des applications raisonnablement prévisibles d’une disposition créantune peine minimale obligatoire irait à l’encontre de la jurisprudence établie de la Cour et limiterait de manière artificielle l’analyseportant sur la constitutionnalité de la disposition. [50] Ne faire porter l’examen que sur la situation du délinquant en cause va à l’encontre de la jurisprudence de la Cour, établie de longuedate, concernant le contrôle constitutionnel au regard de la Charte en général et de l’art. 12 en particulier. R. c.
Nur, 2015 CSC 15 , [2015] 1 RCS 773, par. 49-50 ; R. c. Hills, 2023 CSC 2, par. 49, 71. [63] Cette analyse en deux temps est fondamentale pour comprendre la portée de la question posée par Griffith. La Cour suprêmerappelle l’importance de vider une question constitutionnelle lorsqu’elle se présente afin de ne pas laisser en vigueur une loiinconstitutionnelle, ce qui permet de plus une économie des ressources judiciaires limitées : [63] Non seulement il est possible d’examiner l’effet de la
loi sur les personnes auxquelles il est raisonnablement prévisible qu’elles’applique, mais cela est essentiel au contrôle constitutionnel véritable. Refuser de prendre en compte les répercussions raisonnablementprévisibles de la loi contestée réduirait radicalement la portée de la Charte et la faculté qu’ont les tribunaux de s’acquitter de leurobligation de s’assurer de la constitutionnalité des lois et de préserver l’intégrité de l’ordre constitutionnel.
La protection des droitsindividuels commande un contrôle constitutionnel qui s’intéresse non seulement à la situation du délinquant qui saisit le tribunal, maiségalement à celle de toute personne dont il est raisonnablement prévisible qu’elle tombe sous le coup de la loi en cause.
Contrôler la loiau regard d’applications raisonnablement prévisibles permet d’éviter que des justiciables ne soient condamnés à des peines cruelles etinusitées avant que la peine minimale obligatoire ne soit déclarée inconstitutionnelle dans un cas donné. [64] L’omission de se pencher sur l’effet de la loi contestée sur des tiers compromettrait en outre l’éventualité que la constitutionnalitéd’une loi ne devienne certaine, de sorte qu’il faudrait s’en remettre à d’innombrables instances engagées individuellement pour constituerune jurisprudence sur ce point.
Les citoyens, la police et l’État ont le droit — et même l’obligation — de connaître la teneur du droitcriminel et de savoir s’il est constitutionnel. Se demander si une peine minimale obligatoire se révèle inconstitutionnelle pour d’autrespersonnes permet d’éviter que des dispositions inconstitutionnelles ne demeurent malencontreusement en vigueur. [65] J’estime qu’une peine minimale obligatoire peut être contestée pour le motif qu’elle inflige une peine totalement disproportionnée audélinquant ou à d’autres personnes se trouvant dans des situations raisonnablement prévisibles.
La jurisprudence constante de la Cour etle contrôle constitutionnel véritable n’exigent rien de moins. Dès lors, la disposition qui prévoit une telle peine peut être invalidée parcequ’elle inflige une peine cruelle et inusitée (c’est-à-dire, totalement disproportionné
e) au délinquant poursuivi ou, sinon, parce qu’il estraisonnablement prévisible qu’elle inflige à d’autres personnes une peine cruelle et inusitée. R. c. Nur, 2015 CSC 15 , [2015] 1 RCS 773, par. 63-65 (je souligne) ; R. c.
Hills, 2023 CSC 2, par. 72. [64] Ainsi, lorsqu’une cour supérieure peut se prononcer sur la constitutionnalité d'une peine minimale obligatoire, elle devrait le fairepuisque s’abstenir de trancher une question « obligerait d’autres cours et les acteurs du système de justice à dépenser des ressourcessupplémentaires à long terme », pour reprendre l’idée que l’on retrouve, bien que le contexte soit différent, dans l’arrêt R. c. Poulin, 2019CSC 47 , [2019] 3 R.C.S. 566, par. 24; R. c.
Hills, 2023 CSC 2, par. 73. [65] Un des reproches faits à l’analyse en deux étapes portait sur ce qui constitue des « situations hypothétiques raisonnables ». Oncraignait de faire reposer le sort de la contestation constitutionnelle sur la seule imagination des juges, mais la Cour suprême rappelle que« [d]éterminer la portée raisonnable d’une loi relève essentiellement de l’interprétation législative » : R. c. Nur, 2015 CSC 15 ,[2015] 1 RCS 773, par. 61. Le juge doit s’appuyer sur l’expérience judiciaire et le bon sens, non sur des conjectures : Nur, par. 62.
Ellea réitéré ce cadre d’analyse et en a précisé les paramètres : R. c. Hills, 2023 CSC 2, par. 72. [66] La Cour suprême rejette donc l’argument qui cherchait à limiter la nature des cas raisonnables et prévisibles. À cet égard, elleexplique plutôt que : « [l]e critère de la prévisibilité raisonnable ne s’applique pas uniquement aux situations qui se présenterontvraisemblablement dans le cadre de l’application générale et habituelle de la loi. Il requiert plutôt qu’on se demande quelles situationssont raisonnablement susceptibles de se présenter » : Nur, par. 68.
Les cas raisonnables ne sont pas non plus ceux qui se trouveraient dansla fourchette des peines courantes, ce qui en ferait, à tort, « la norme constitutionnelle applicable » : Nur, par. 70. [67] Mettant fin à une certaine confusion, la Cour suprême affirme que les cas répertoriés dans la jurisprudence offrent des exemplesde cas raisonnablement prévisibles, et ce, même dans les affaires qui peuvent constituer des cas limites, puisqu’ils « montrent toutel’étendue des actes susceptibles de tomber concrètement sous le coup de la disposition [et] permettent de savoir comment la dispositions’applique dans la vraie vie ».
Voici ce qu’elle écrit : [72] Le troisième sujet de débat correspond aux cas répertoriés : doivent-ils être pris en considération pour déterminer s’il estraisonnablement prévisible que l’application d’une disposition prévoyant une peine minimale obligatoire emporte l’infliction d’une peinecruelle et inusitée contrairement à l’art. 12? Dans l’arrêt Morrisey, les juges majoritaires opinent que ces cas doivent être écartés lorsque,selon le tribunal, il s’agit de cas « limites » ; les juges minoritaires affirment d’emblée qu’ils peuvent être pris en compte. J’estime qu’ilsle peuvent.
Les cas répertoriés montrent toute l’étendue des actes susceptibles de tomber concrètement sous le coup de la disposition. Jene vois aucun motif rationnel de les écarter parce qu’ils correspondent à des applications peu fréquentes de la disposition créantl’infraction, à condition que les faits en cause soient suffisamment exposés. Non seulement les situations en cause sont raisonnablementprévisibles, mais elles se sont présentées. Les décisions rendues à leur sujet permettent de savoir comment la disposition s’applique dansla vraie vie.
Elles n’empêchent toutefois pas le tribunal d’envisager d’autres scénarios qui sont raisonnablement prévisibles (voirMorrisey, par. 33). R. c. Nur, 2015 CSC 15 , [2015] 1 R.C.S. 773, par. 72 (je souligne) ; R. c. Hills, 2023 CSC 2, par. 77. [68] Le dossier doit être complet pour trancher la question. Un dossier complet comporte à la fois des avis conformes aux procureursgénéraux et un fondement factuel concernant le délinquant (ce qui sera toujours le cas puisqu’une peine doit être imposée), unargumentaire pertinent concernant les scénarios hypothétiques raisonnables (ce qui peut comprendre des cas répertorié
s) et un débat
contradictoire. [69] Le juge de la peine cite l’arrêt de la Cour d’appel du Yukon, R. v. E.O, 2019 YKCA 9, qu’on avait porté à son attention. Il leconsidère, mais il ne s’estime pas lié par ce dernier, avec raison sur ce point. Toutefois, avec respect pour l’opinion contraire et pour lesraisons exposées ci-après, je partage les propos de la juge Bennett : [38] … Unlike a provincial court judge, a superior court of inherent jurisdiction or court with appropriate statutory authority can issue anorder that invalidates the legislation. In R. v. Ferguson, 2008 SCC 6 at para. 73, and in R. v.
Nur, 2015 SCC 15 at para. 51, the Courtfrowned on leaving unconstitutional provisions “on the books”, as it violates the rule of law to allow unconstitutional laws to remain inforce indefinitely and deprives the legislature of the important signal that a law does not pass constitutional muster. In short, it is anappropriate use of judicial resources to strike down unconstitutional mandatory minimum sentences even where the offender before thecourt will be unaffected by that ruling. R. v. E.O, 2019 YKCA 9, par 38 ; voir aussi R v. Cardinal, 2018 NWTSC 12, par. 41-42. L’arrêt Lloyd [70] Cela m’amène à l’arrêt R. c.
Lloyd, 2016 CSC 13 , [2016] 1 R.C.S. 130 sur lequel s’appuie le PGQ, démarche à laquellesouscrivent l’intimé et, faut-il le rappeler, le juge de la peine. [71] À cet égard, d’autres juges de cours supérieures ont pris la même position : R. c. Jama et al., 2021 ONSC 4871, par. 7; R. c.Mohamed, 2016 ONCJ 492, par. 16; contra R. c. Cardinal, 2018 NWTSC 12, par. 41. [72] Je constate que l’arrêt Lloyd tranche la question dans le contexte de la décision d’un juge d’une cour provinciale. Je disimmédiatement que cela n’échappe évidemment pas au juge de la peine ni aux autres juges qu’il cite dans sa décision.
L’erreur, avecégards pour l’opinion contraire, est de lire l’arrêt Lloyd comme un énoncé de principe général voulant que la retenue judiciaire autoriseun juge de cour supérieure à éviter l’examen des cas raisonnables si le délinquant lui-même n’était pas affecté par une peineinconstitutionnelle. [73] Dans l’arrêt Lloyd, le recours à la retenue judiciaire permet au juge de cour provinciale de ne pas examiner la constitutionnalitéde la peine minimale parce que, contrairement à un juge de cour supérieure ou un tribunal qui en est légalement investi, il n’a pas lacompétence de déclarer la loi inopérante.
La Cour rappelle que le « juge d’une cour provinciale n’est pas habilité à faire une déclarationformelle selon laquelle une règle de droit est inopérante en application du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Seul possède cepouvoir un juge d’une cour supérieure ayant une compétence inhérente ou d’un tribunal qui en est légalement investi » : R. c. Lloyd, 2016CSC 13 , [2016] 1 R.C.S. 130, par. 15. [74] Évidemment, la Cour réitère que le juge de la cour provinciale doit pouvoir statuer sur la constitutionnalité d’une peineminimale obligatoire lorsque la question est soulevée devant lui.
C’est justement parce qu’il ne peut pas déclarer la loi inopérante,conclusion ultime de l’exercice engagé, que ce juge peut refuser d’examiner la question constitutionnelle.
Comme l’écrit la Coursuprême, « [d]ès lors qu’il a conclu en l’espèce que la peine minimale obligatoire n’excédait pas sensiblement la peine correspondant àl’extrémité inférieure de la fourchette applicable [au délinquant], le juge pouvait refuser d’examiner sa constitutionnalité » : Lloyd,par.18. [75] En l’espèce, le juge n’ignore donc pas les distinctions entre la compétence d’un juge d’une cour provinciale qui sous-tend laréflexion de la Cour suprême dans l’arrêt Lloyd et la compétence d’une cour supérieure.
Il décide néanmoins, en invoquant la retenuejudiciaire, de ne pas examiner la question : Griffith, par. 62. Avec égards, il commet une erreur. [76] À mon avis, cela ignore le véritable litige devant la cour suprême lorsque la constitutionnalité d’une peine minimale estcontestée, c’est-à-dire la constitutionnalité de la loi, et que le tribunal saisi est compétent pour répondre à la question : R. c.
Hills,2023 CSC 2, par. 72. [77] La Cour suprême n’a jamais rejeté ni explicitement ni implicitement les principes importants de l’arrêt Nur sur la contestationconstitutionnelle des lois, incluant les peines minimales. [78] Dire qu’une cour supérieure peut limiter l’étude d’une peine minimale à l’égard du demandeur seulement, comme le fait une courprovinciale, est contraire à la méthode d’analyse développée par la Cour suprême et à la philosophie dominante qui caractérise l’exercicedes contestations constitutionnelles en droit canadien. [79] L’élaboration d’un test en deux étapes, dont un volet se fonde sur l’analyse de scénarios hypothétiques raisonnables, renforce laconclusion voulant que les tribunaux compétents doivent se prononcer sur les contestations visant la constitutionnalité des peinesminimales. [80] Pour ces motifs, je suis d’avis que le juge d’instance a erré en s’autorisant de la retenue judiciaire afin de ne pas examiner lesscénarios hypothétiques raisonnables et de laisser en plan la question constitutionnelle.
Je propose de donner raison à l’appelant etd’infirmer la décision sur ce point. La question constitutionnelle [81] Dans la présente affaire, comme ce fut le cas dans plusieurs autres provenant de la cour provinciale, le dossier est inadéquat pourtrancher la question constitutionnelle. [82] Le juge de la cour supérieure n’ayant pas examiné la question, et l’appelant n’ayant aucunement plaidé, ni dans son mémoire ni àl’audience, les arguments constitutionnels, le PGQ s’est senti justifié d’en traiter en 181 mots dans son mémoire. Quant au procureurfédéral, il ne s’est même pas manifesté.
[ 83 ] Cette situation est une conséquence directe de l’arrêt Lloyd dont le principe de retenue judiciaire génère des dossiers d’appel vides de toute analyse pertinente de la part d’un juge de la cour provinciale, voire l’absence de débats et de preuve, notamment en ce qui a trait à l’application de l’article premier de la Charte . [ 84 ] L’appel est un mécanisme pour corriger les erreurs du juge d’instance. Par contre, le fait pour un juge de cour provinciale de ne pas examiner la question constitutionnelle sous l’angle des cas hypothétiques raisonnables ne constitue pas une erreur : R. c.
Bazile , 2022 QCCA 1009 , par. 49 . L’appelant peut prétendre que le juge a erré dans l’analyse de la question constitutionnelle à son égard, mais, à l’évidence, l’examen des scénarios hypothétiques raisonnables sera analogue à une question nouvelle en appel : voir R. c. Cloud , 2014 QCCA 1680 . [ 85 ] En l’absence de débat sur une question soulevée lors de la détermination de la peine en raison du principe énoncé dans l’arrêt Lloyd , on peut débattre qu’il s’agit véritablement d’une « nouvelle question », mais elle le sera vraisemblablement aux fins de l’appel.
Ainsi, le dossier doit être soigneusement préparé pour l’appel. Il n’est pas exclu qu’une nouvelle preuve puisse être nécessaire. Les procureurs généraux devraient aborder la question constitutionnelle avec le sérieux qu’elle commande. À moins de concéder la réponse, ils ne peuvent abdiquer leur rôle. [ 86 ] En l’espèce, l’absence de débat en première instance et l’insuffisance du dossier ne permettent pas de traiter la question de manière complète et utile.
CONCLUSIONS [ 87 ] Je propose à la Cour de confirmer qu’un juge de la Cour supérieure ne peut invoquer la retenue judiciaire pour refuser de pleinement examiner la constitutionnalité d’une peine minimale en vigueur.
Vu l’état du dossier, je propose également que la Cour refuse de se prononcer sur cette nouvelle question [ 88 ] Je propose donc d’accueillir la demande de permission d’appeler de la peine, de déclarer que le juge de la Cour supérieure a erronément invoqué la retenue judiciaire pour refuser d’examiner la constitutionnalité d’une peine minimale en vigueur, de rejeter l’appel sur la peine ainsi que de rejeter la contestation constitutionnelle en raison du dossier incomplet. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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