2010 QCCQ 4797, 2010 QCCQ 4797
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Meyers JW0192 Cinémomètre photographique Absence de consentement du propriétaire du véhicule 2010 QCCQ 4797 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-279824-107 DATE : 4 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME : JOHANNE WHITE JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivante c.
Meghan Meyers Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse, madame Meghan Meyers, d'avoir circulé à une vitesse de 125 km/h alors que la signalisation installée en vertu du deuxième alinéa de l'article 628 ou 628.1 indique une limite de vitesse de 70 km/h. L'infraction s'est produite le 10 septembre 2009, à Montréal, à 300 mètres de la sortie Atwater sur l'autoroute 15 sud.
Question en litige [ 2 ] La propriétaire du véhicule a-t-elle prouvé que sa voiture était, sans son consentement, en la possession d'un tiers ? La preuve de la poursuivante [ 3 ] La preuve du Directeur des poursuites criminelles et pénales est de nature strictement documentaire, tel que le permet l'article 62 du Code de procédure pénale . [ 4 ] Puisque la vitesse a été captée à l'aide d'un cinémomètre photographique, les informations apparaissant sur l'image obtenue à l'aide de cet appareil bénéficient d'une présomption d'exactitude, tel que stipulé à l'article 332 du Code de la sécurité routière : 332.
La vitesse d'un véhicule routier peut être mesurée par un cinémomètre photographique approuvé par le ministre des Transports et le ministre de la Sécurité publique et utilisé de la manière qu'ils déterminent. Force probante. L'image obtenue d'un cinémomètre photographique approuvé et utilisé conformément au premier alinéa, la vitesse qu'il a enregistrée et
qui y est indiquée et les autres informations qui y apparaissent quant au véhicule et à sa plaque d'immatriculation et quant à l'endroit, la date et l'heure à laquelle l'image a été captée font preuve, en l'absence de toute preuve contraire, de leur exactitude. La preuve de la défenderesse [ 5 ] Madame Meyers choisit de témoigner pour sa défense. Au moment de l'infraction, elle est au travail. Ce n'est donc pas elle qui est au volant lors de l'infraction. [ 6 ] Pour déterminer qui a utilisé son véhicule lors de l'infraction, plus de dix jours lui ont été nécessaires.
Elle affirme aujourd'hui qu'après avoir posé maintes questions, elle apprend que c'est son père qui utilisait sa voiture au moment de l'infraction. Le droit applicable [ 7 ] Selon les règles de preuve élaborées à l'article 592 du Code de la sécurité routière , le propriétaire d'un véhicule peut être déclaré coupable de toute infraction au Code commise avec ce véhicule, à moins qu'il ne prouve qu'au moment de l'infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d'un tiers.
Cette règle n'est pas de droit nouveau et implique que si le propriétaire prête son véhicule, il peut être reconnu coupable d'une infraction au Code de la sécurité routière commise avec ce véhicule. Même si le propriétaire démontre que, puisqu'il avait prêté son véhicule, il n'est pas la personne au volant lors de l'infraction, cela ne lui sera d'aucune utilité. [ 8 ] Lorsque l'infraction est constatée par une photographie prise à l'aide d'un cinémomètre photographique, il est possible pour le propriétaire d'identifier le conducteur dans un délai de 10 jours de la signification de l'infraction.
Le poursuivant peut alors signifier un nouveau constat: 592.1. Constat d'infraction. Le constat d'infraction et la photographie, indiquant l'endroit où elle a été prise, la date et l'heure de même que, le cas échéant, le feu de circulation en cause ou la vitesse enregistrée, doivent être transmis au propriétaire dans les 30 jours suivant la date de la commission de l'infraction à la dernière adresse figurant dans les dossiers de la Société ou, selon le cas, dans un registre tenu hors Québec par une autorité administrative responsable de l'immatriculation du véhicule en cause.
La photographie doit montrer le véhicule routier et sa plaque d'immatriculation et, le cas échéant, le feu de circulation, sans qu'il soit possible d'identifier les occupants du véhicule. Identification du conducteur. Lorsque le propriétaire n'était pas le conducteur au moment où l'infraction a été constatée, le conducteur et le propriétaire peuvent transmettre au poursuivant, dans les 10 jours de la signification du constat d'infraction, une déclaration signée par eux identifiant le conducteur, conformément au formulaire prescrit par le ministre de la Justice.
Le poursuivant peut signifier un nouveau constat au conducteu r. (mes souligné
s) Refus.
En cas de refus du conducteur de signer la déclaration, le propriétaire peut néanmoins transmettre celle-ci au poursuivant et en aviser le conducteur. Le poursuivant peut signifier un nouveau constat au conducteur. [ 9 ] On remarque qu'en vertu du libellé de cet article, la poursuivante n'a aucune obligation de signifier un nouveau constat au conducteur désigné par le propriétaire du véhicule.
Si le poursuivant décide cependant d'émettre un constat d'infraction au conducteur, l'article 592.2 du Code de la sécurité routière précise que le propriétaire du véhicule ne peut être déclaré coupable si le conducteur a été trouvé coupable de la même infraction ou d'une infraction incluse. [ 10 ] Au constat d'infraction est joint un «formulaire de déclaration identifiant le conducteur». Le formulaire, dûment rempli, doit être transmis avec une photocopie lisible du permis de conduire du conducteur dans les dix jours de la signification du constat d'infraction .
Si le propriétaire ne fait pas parvenir ce formulaire au Bureau des infractions et amendes à Québec, à l'intérieur du délai de dix jours, il demeure seul responsable de l'infraction commise avec son véhicule. Dans ce cas, l'unique façon pour le propriétaire d'être acquitté de l'infraction est de soulever un doute raisonnable sur la preuve présentée par la poursuivante ou de prouver que son véhicule était, sans son consentement, en possession d'un tiers au moment de l'infraction. Le fardeau de prouver que le véhicule était entre les mains d'un tiers, sans son consentement, appartient alors au propriétaire.
L'analyse
[ 11 ] Madame Meyers soutient qu'au moment de l'infraction, elle est à son travail. Elle n'a pu, à l'intérieur du délai de dix jours stipulé à l'article 592.1 du Code de la sécurité routière , déterminer qui a utilisé son véhicule ce jour-là. Ce n'est que récemment qu'elle apprend que c'est son père qui était au volant du véhicule lors de l'infraction. Était-ce avec le consentement de madame Meyers ? [ 12 ] Un consentement peut être exprès ou tacite. Il est exprès lorsque le propriétaire du véhicule acquiesce à l'utilisation de son véhicule par un tiers.
Généralement, cet accord se manifeste par la remise des clés à l'utilisateur. [ 13 ] Le consentement peut également être tacite. C'est le cas, notamment, d'un propriétaire d'un véhicule qui laisse les clés à un endroit précis, connu de tous, afin qu'elles soient accessibles à ceux qui veulent utiliser ce véhicule. Plusieurs personnes peuvent avoir accès au véhicule.
Le propriétaire ne sait pas nécessairement qui utilise son véhicule à un moment précis, mais sait que son véhicule peut être emprunté par les gens à qui il en donne l'accès. [ 14 ] Madame Meyers ne s'est pas déchargée du fardeau de prouver que son véhicule était, sans son consentement, en possession d'un tiers, en l'occurrence son père. Les clés sont à la maison. Elle affirme, lors de son témoignage ne jamais utiliser la Mercedes, véhicule dont elle est pourtant l'unique propriétaire.
Il lui incombait de démontrer que ces clés n'étaient pas facilement accessibles à son père et les moyens qu'elle prend pour s'assurer que le véhicule n'est pas utilisé sans son autorisation lorsqu'elle est au travail. Son témoignage sur ce point est trop imprécis pour conclure qu'elle s'est déchargée, par prépondérance de preuve, du fardeau qui lui incombe en vertu de l'article 592.1 du Code de la sécurité routière .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE la défenderesse coupable de l'infraction qui lui est reprochée; LA CONDAMNE à payer l'amende de 500 $, plus les frais; LUI ACCORDE un délai de trois (3) mois pour payer cette amende. __________________________________ JOHANNE WHITE JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Maurice Paquette Pour la poursuivante Madame Meghan Meyers Date d’audience : 12 avril 2010
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