2023 QCCQ 85, 2023 QCCQ 85
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Tardif De Moidrey 2023 QCCQ 85 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N o : 200-61-249773-217 200-61-249775-212 200-61-249774-215 200-61-249776-210 DATE : Le 16 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE l’HONORABLE NICOLE MARTIN, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivante c.
JOLANTA TARDIF DE MOIDREY NATALIE BRODOWSKI Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UNE DEMANDE EN SUSPENSION D’INSTANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défenderesses sont accusées d’avoir exploité un établissement d’hébergement touristique alors qu’une attestation de classification a été refusée pour cet établissement en contravention de l’
article 38 de la
Loi sur les établissements d’hébergement touristique (la Loi ) [1] . [ 2 ] Il leur est également reproché d’avoir omis de détruire ou de retourner au ministre le panonceau prévu au règlement alors que leur attestation de classification n’était plus valide en contravention des articles 12 et 13.1 de la Loi , commettant ainsi l’infraction à l’
article 36.2 . [ 3 ] Les défenderesses exploitent un immeuble à
titre de gîte touristique depuis 2007. Le 10 mars 2008, elles reçoivent de la Corporation de l’industrie touristique du Québec (CITQ) une attestation leur attribuant une classification quatre étoiles. Celle-ci est accompagnée d’un panonceau de classification qui doit être affiché en permanence à l’extérieur de l’établissement.
Elle est renouvelée en janvier 2010. [ 4 ] Le 11 août 2009, le règlement de zonage qui leur permettait d’exploiter un gîte dans cette zone est modifié et prohibe cette activité. [ 5 ] Le 8 novembre 2016, la CITQ refuse le renouvellement de l’attestation de classification et exige le retrait du panonceau dont bénéficiaient les défenderesses jusqu’alors. Cette décision de la CITQ n’a pas été contestée dans les 30 jours par les défenderesses devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ). [ 6 ]
Malgré cette prohibition, elles continuent toutefois d’exploiter le gîte et reçoivent les présents constats d’infraction le 15 novembre 2021. [ 7 ] Parallèlement à ces infractions en matière pénale, ce n’est que le 1 er août 2022 que les défenderesses introduisent un recours en reconnaissance de droits acquis devant la Cour supérieure, « pour faire reconnaître leur droit à l’exploitation de leur gîte » [2] .
Elles demandent également qu’elle ordonne à la CITQ l’émission d’une attestation de classification et d’un panonceau. [ 8 ] En raison de ce litige en Cour supérieure, les défenderesses demandent la suspension de l’instance pénale. QUESTIONS [ 9 ] Y a-t-il lieu de suspendre les poursuites pénales entamées à la Cour du Québec contre les défenderesses dans l’attente de la décision de la Cour supérieure?
[ 10 ] La Cour supérieure peut-elle ordonner la délivrance d’une attestation de classification et d’un panonceau étant donné l’absence de contestation de la décision de la CITQ devant le TAQ ? [ 11 ] La décision de la Cour supérieure sur l’existence de droits acquis pourrait-elle avoir une incidence sur l’instance pénale ? ANALYSE [ 12 ] Les parties s’entendent à l’effet que les critères de l’injonction interlocutoire tels qu’énoncés dans l’affaire Manitoba (P.G.) c. Metropolitan Stores Ltd [3] sont applicables aux demandes en suspension de l’instance en matière pénale réglementaire.
La Cour d’appel adopte d’ailleurs ces critères dans Alex Couture inc. c.
Québec (Procureur général) [4] . [ 13 ] Ainsi, pour qu’une suspension d’instance soit prononcée en matière pénale réglementaire, le requérant doit prouver 1) l’existence d’une apparence de droit suffisante ; 2) la crainte justifiée d’un préjudice irréparable et 3) l’évaluation des inconvénients respectifs que peuvent subir les parties et la prépondérance qui s’en dégage à l’égard de l’une ou de l’autre. [5] [ 14 ] L’existence d’une apparence de droit suffisante doit être évaluée de la façon suivante : Le premier critère revêt la forme d'une évaluation préliminaire et provisoire du fond du litige.
La manière traditionnelle consiste à se demander si la
partie qui demande [la suspension d’instance] est en mesure d'établir une apparence de droit suffisante.
Selon une formulation plus récente, il suffit de convaincre la cour de l'existence d'une question sérieuse à juger par opposition à une réclamation futile ou vexatoire. [ 15 ] Dans le cadre de ce critère d’évaluation préliminaire du fond du litige, le tribunal estime qu’il faut se demander : 1- La Cour supérieure peut-elle ordonner la délivrance d’une attestation de classification et d’un panonceau étant donné l’absence de contestation des défenderesses de la décision de la CITQ en 2016 devant le TAQ ? [ 16 ] L’Agence du Revenu du Québec (ARQ) est d’avis que la conclusion du litige devant la Cour supérieure n’aurait aucune incidence sur le dossier en matière pénale.
En effet, puisque l’une des conclusions recherchées est que celle-ci ordonne la délivrance d’une attestation de classification et l’émission d’un panonceau par la CITQ, la Cour supérieure doit avoir le pouvoir d’émettre cette attestation de façon rétroactive. [ 17 ] Elle plaide, dans son argumentaire écrit, que le défaut d’avoir épuisé les recours administratifs fait en sorte que la Cour supérieure ne pourrait pas ordonner l’émission d’une attestation de façon rétroactive.
(22) En effet, les infractions reprochées aux requérantes le sont en vertu de la LEHT en raison de l’obligation d’obtenir une attestation de classification pour exploiter leur établissement, et non pas en vertu d’un règlement de zonage. Or, l’une des conclusions recherchées à la Cour supérieure par les requérantes est que celle-ci ordonne la délivrance d’une attestation de classification et l’émission d’un panonceau, pouvoir qui est dévolu à la CITQ.
(23) Pour que cette conclusion ait une incidence sur le litige en l’espèce, encore faudrait-il que cette émission puisse être faite par la Cour supérieure, et ce, de façon rétroactive.
(24) Or, l’intimée soumet que pour que la Cour supérieure puisse faire droit à une telle demande, les recours appropriés au TAQ auraient dû être épuisés, ce qui n’est pas le cas. D’autant plus que le délai légal de 30 jours pour contester la décision rendue en 2016 par la CITQ est largement échu. […]
(26) Par conséquent, la demande présentée à la Cour supérieure ne pourrait permettre de régulariser rétroactivement leur situation puisque la Cour supérieure ne pourrait agir en révision d’une décision rendue par la CITQ en 2016 que les requérantes ont tout simplement choisi d’ignorer.
(27) Cette conclusion recherchée ne peut donc influer sur le cours du débat en matière pénale en l’espèce, et cela diffère du cas présenté dans Ville de Laval c. Massage Exotica, 2019 QCCM 169 abordé par les requérantes. [6] [ 18 ] Il importe de déterminer la nature du recours introduit devant la Cour supérieure.
En effet, bien que les défenderesses, qui sont demanderesses en Cour supérieure, qualifient cette demande de jugement déclaratoire en reconnaissance de droits acquis, le tribunal croit que la demande est surtout un pourvoi en contrôle judiciaire de la nature d’un mandamus . [ 19 ] Le recours autrefois appelé mandamus est celui qui vise « à enjoindre à une personne qui occupe une fonction au sein d’un organisme public ou d’une autre entité d’accomplir un acte auquel la loi l’oblige » [7] . [ 20 ] Il semble que la conclusion de la demande introductive d’instance qui requiert d’ordonner la délivrance d’une attestation de classification par la CITQ vise à enjoindre à une personne qui occupe une fonction au sein d’un organisme public d’accomplir un acte auquel la loi l’oblige : RECONNAÎTRE aux demanderesses des droits acquis quant à l’usage de résidence de tourisme concernant l’immeuble situé au […] ORDONNER la délivrance d’une attestation de classification et d’un panonceau par la Corporation de l’industrie touristique du Québec pour l’immeuble situé au […]. [8] [ 21 ] Ce type de recours est maintenant regroupé avec d’autres sous l’appellation « pourvoi en contrôle judiciaire » et est prévu à l’article 529 al.1(3) du Code de procédure civile (C.p.c.) :
529.La Cour supérieure saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire peut, selon l’objet du pourvoi, prononcer l’une ou l’autre des conclusions suivantes : 1° déclarer inapplicable, invalide ou inopérante une disposition d’une loi du Québec ou du Canada, un règlement pris sous leur autorité, un décret gouvernemental ou un arrêté ministériel ou toute autre règle de droit ; 2° évoquer, à la demande d’une partie, une affaire pendante devant une juridiction ou réviser ou annuler le jugement rendu par une telle juridiction ou une décision prise par un organisme ou une personne qui relève de la compétence du Parlement du Québec si la juridiction, l’organisme ou la personne a agi sans compétence ou l’a excédée ou si la procédure suivie est entachée de quelques irrégularités graves ; 3° enjoindre à une personne qui occupe une fonction au sein d’un organisme public , d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique, d’accomplir un acte auquel la loi l’oblige s’il n’est pas de nature purement privée ; 4° destituer de sa fonction une personne qui, sans droit, occupe ou exerce une fonction publique ou une fonction au sein d’un organisme public, d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique.
Ce pourvoi n’est ouvert que si le jugement ou la décision qui en fait l’objet n’est pas susceptible d’appel ou de contestation, sauf dans le cas où il y a défaut ou excès de compétence. Le pourvoi doit être signifié dans un délai raisonnable à partir de l’acte ou du fait qui lui donne ouverture. [9] [caractères gras ajoutés] [ 22 ] Conformément à l’alinéa 2 de l’article 529 C.p.c., le pourvoi en contrôle judiciaire n’est ouvert que si la décision qui en fait l’objet n’est pas susceptible de contestation. Il s’agit de la théorie de l’épuisement des recours [10] . [ 23 ] Or, l’
article 15 de la
Loi sur les établissements d’hébergement touristique prévoit que la décision refusant la délivrance d’un permis peut être contestée devant le TAQ dans les 30 jours : 15. Une décision refusant la délivrance d’une attestation de classification ou suspendant ou annulant cette attestation de classification peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec. [11] [ 24 ] Ainsi, la décision de la CITQ refusant la délivrance d’une attestation de classification est susceptible de contestation devant le TAQ. Toutefois, les défenderesses ne se sont pas prévalues de cette option. [ 25 ] Par ailleurs, l’
article 14 de la
Loi sur la justice administrative énonce que le TAQ exerce sa compétence à l’exclusion de tout autre tribunal : 14. Est institué le « Tribunal administratif du Québec ». Il a pour fonction, dans les cas prévus par la loi, de statuer sur les recours formés contre une autorité administrative ou une autorité décentralisée.
Sauf disposition contraire de la loi, il exerce sa compétence à l’exclusion de tout autre tribunal ou organisme juridictionnel . [12] [caractères gras ajoutés] [ 26 ] Dans un tel cas, la compétence du TAQ en matière de contestations administratives ne peut être court-circuitée en s’adressant directement à la Cour supérieure : Au Québec, la présence d’une « clause de juridiction exclusive » fait intervenir l’article 33, alinéa 1 C.p.c. (l’équivalent de l’article 31 de l’ancien code), lequel prévoit que la Cour supérieure est le tribunal de droit commun et qu’elle a compétence en première instance pour entendre toute demande que la loi n’attribue pas formellement et exclusivement à une autre juridiction ou à un organisme juridictionnel.
Pour appliquer cette disposition, la Cour détermine « la nature essentielle de la demande » en tenant compte d’une « appréciation réaliste du résultat concret visé par le demandeur ». Ainsi, la compétence « exclusive » attribuée au Tribunal administratif du Québec pour entendre des contestations administratives en certaines matières est un autre recours approprié qu’on ne peut court-circuiter en s’adressant directement à la Cour supérieure, même lorsqu’une question fondée sur les chartes est soulevée .
Autrement, la Cour supérieure se prononcerait « en dehors du régime législatif » instauré par le législateur, lequel est un « régime administratif complet », ce qui constituerait « une atteinte importante à l’intégrité du régime en question ».
Sous cet aspect, la règle met en œuvre le principe directeur du respect des organismes administratifs créés par l’État. [13] [références omises et caractères gras ajoutés] [ 27 ] De plus, le fait que les délais de contestation sont échus n’a pas pour effet de faire naître un droit au pourvoi en contrôle judiciaire devant la Cour supérieure : La conclusion qu’il existe un autre recours approprié subsiste bien qu’une personne ne soit plus dans le délai prescrit pour l’exercer.
Il faut en effet distinguer la situation où une personne n’a pas à sa disposition un autre recours approprié de la situation où elle n’en a plus « pour avoir fait défaut d’agir en temps utile ». On ne peut laisser prescrire un autre recours approprié pour faire naître le pouvoir de contrôle judiciaire de la Cour supérieure. [14] [références omises et caractères gras ajoutés] [ 28 ] Dans un jugement récent, la Cour d’appel mentionne d’ailleurs que la théorie de l’épuisement des recours est pertinente
lorsqu’une
partie s’adresse à la Cour supérieure afin d’obtenir la délivrance forcée d’un permis : [57] Premièrement, le moyen d’appel fondé sur la doctrine de l’épuisement des recours doit être rejeté, car la Cour supérieure est saisie d’une action civile empruntant le véhicule procédural qu’est l’action collective. La théorie de l'épuisement des recours permet à la Cour supérieure de décliner la compétence et de refuser d’exercer le pouvoir de contrôle judiciaire dont elle est détentrice lorsqu’elle est saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire.
En l’espèce, la théorie de l’épuisement des recours ne serait pertinente que si, par exemple, l’intimé s’était adressé à la Cour supérieure par un pourvoi en contrôle judiciaire pour casser la décision de la SAAQ ou par un mandamus pour obtenir la délivrance forcée de son permis . [15] [références omises et caractères gras ajoutés] [ 29 ] En bref, le tribunal est d’avis que le recours intenté devant la Cour supérieure est de la nature d’un pourvoi en contrôle judiciaire visant à enjoindre à un organisme public, ici la CITQ, d’accomplir un acte auquel la Loi l’oblige, soit délivrer une attestation de classification aux défenderesses qui y auraient droit en raison des droits acquis qu’elles cherchent à se faire reconnaître. [ 30 ] Ce recours n’est cependant ouvert que dans le cas où la décision qui en fait l’objet n’est pas susceptible de contestation.
En l’espèce, la décision qui fait l’objet du pourvoi est le refus de la CITQ de délivrer l’attestation de classification demandée. Or, cette décision peut être contestée devant le TAQ dans les 30 jours.
Ainsi, dans la mesure où les défenderesses ne se sont pas prévalues de leur droit de contestation, le tribunal est d’avis qu’elles ne peuvent maintenant s’adresser à la Cour supérieure par le biais d’un pourvoi en contrôle judiciaire. [ 31 ] Conséquemment, le tribunal croit qu’en l’occurrence, la Cour supérieure ne peut pas enjoindre à la CITQ de remettre une attestation de classification, encore moins rétroactivement. [ 32 ] Ceci étant dit, tel que cité précédemment, l’ARQ distingue l’affaire Ville de Laval c.
Massage Exotica [16] du présent dossier, bien que les faits et les questions juridiques soulevées soient très similaires :
(27) Cette conclusion recherchée ne peut donc influer sur le cours du débat en matière pénale en l’espèce, et cela diffère du cas présenté dans Ville de Laval c. Massage Exotica , 2019 QCCM 169 abordée par les requérantes. [17] [ 33 ] Il y a lieu de s’attarder aux conclusions de ce jugement. [ 34 ] Dans Ville de Laval c. Massage Exotica , les défendeurs bénéficiaient depuis 2005 de certificats d’occupation leur permettant d’exploiter un salon de massage. Lors de la demande de renouvellement de ce certificat pour l’année 2018, ils se voient opposer un refus.
En effet, en 2017, la ville a modifié son règlement municipal sur les salons de massage de sorte qu’elle ne délivre plus de permis annuel aux anciens détenteurs qui ont auparavant contrevenu au règlement [18] . [ 35 ] Cette défenderesse intente alors un recours en Cour supérieure visant notamment la reconnaissance de droits acquis et la délivrance d’un certificat d’occupation pour l’année 2018 et les années subséquentes. Parallèlement à cette procédure judiciaire, des constats d’infraction au règlement L-8433 de la ville sont signifiés, en lien avec l’exploitation du salon de massage sans permis.
Plusieurs autres défendeurs sont regroupés pour les procédures judiciaires. [ 36 ] Les défendeurs requièrent une suspension d’instance de ces dossiers en attendant l’issue du pourvoi en Cour supérieure. Lors de l’audience sur la requête en suspension d’instance, la juge soulève la question de savoir si la Cour supérieure a le pouvoir d’ordonner l’émission rétroactive d’un certificat d’exploitation.
Elle est d’avis que cette question est essentielle pour décider de l’opportunité de suspendre l’instance. [13] Dans la négative, la décision de la Cour supérieure ne sera d’aucune aide pour les requérants relativement à leurs constats d’infraction.
Dans l’affirmative, cela peut donner ouverture à un ou des moyens de défense. [19] [ 37 ] La juge se base sur les pouvoirs de la Cour supérieure en matière de contrôle judiciaire pour déterminer s’il lui est possible d’ordonner l’émission d’un permis de façon rétroactive : [31] Comme le souligne l’intimée, les pouvoirs de la Cour supérieure en matière de contrôle judiciaire sont prévus à l’article 529 du C.p.c. [32] La Cour peut donc statuer que les permis auraient dû être remis et que les requérants s’en sont retrouvés injustement privés.
Une telle décision pourrait impacter sur les moyens de défense pouvant être présentés relativement aux infractions pénales reprochées. […] Cependant, à la lumière du droit et de la jurisprudence précédemment évoquée[sic], le Tribunal conclut qu’il est possible, pour la Cour supérieure, d’émettre une ordonnance donnant un effet rétroactif à un permis. [20] [ 38 ] Ainsi, la juge détermine que la Cour supérieure a le pouvoir d’ordonner l’émission d’un certificat d’occupation rétroactif. Elle applique ensuite les critères de l’injonction interlocutoire pour décider qu’une suspension d’instance doit être accordée.
Elle conclut notamment qu’il existe une apparence de droit suffisante à un jugement ordonnant l’émission d’un permis rétroactif qui pourrait constituer une défense aux accusations pénales. [ 39 ] En contrôle judiciaire, la Cour supérieure est d’avis que la juge de première instance « a examiné les critères appropriés à la question de la suspension d’instance en fonction de l’état du droit » [21] .
Elle n’a commis aucune erreur et le pourvoi est rejeté. [ 40 ] L’ARQ semble plaider que la différence entre l’affaire Massage Exotica et le présent dossier est qu’en l’espèce, les défenderesses n’ont pas contesté devant le TAQ le refus par la CITQ d’émettre l’attestation. Elle mentionne qu’elles n’ont pas épuisé leurs recours administratifs avant de s’adresser à la Cour supérieure par le biais d’un pourvoi en contrôle judiciaire visant l’émission forcée d’un permis. Ainsi, contrairement aux conclusions dans cette affaire, la Cour supérieure ne serait pas compétente pour ordonner
l’émission de permis rétroactifs. [ 41 ] Or, à la lecture du jugement dans Massage Exotica , le tribunal constate que la question de l’épuisement des recours n’est pas abordée. Ainsi, il est impossible de savoir si les parties avaient épuisé leurs recours administratifs ou non et il n’y a pas lieu de présumer de certains faits. C’est pourquoi le tribunal préfère baser son raisonnement sur les dispositions législatives et les principes de droit énoncés dans les paragraphes précédents. 2.
La décision de la Cour supérieure sur l’existence de droits acquis pourrait-elle avoir une incidence sur l’instance pénale ? [ 42 ] Les défenderesses plaident que la décision de la Cour supérieure aura nécessairement une incidence sur le recours pénal puisque la reconnaissance des droits acquis constituerait un moyen de défense aux présentes accusations : 13- Par ailleurs, dans l’éventualité d’une décision favorable aux défenderesses dans l’instance civile, le recours en matière pénale deviendrait alors sans objet puisqu’un tel jugement apporterait une solution complète au litige opposant les parties ; ce qui ne serait pas le cas, quelle que soit la décision prononcée en matière pénale ; […] 15- A minima, une décision favorable aux défenderesses devant la Cour supérieure, s’agissant de la reconnaissance de droits acquis, leur donnerait ouverture à un moyen de défense sérieux et crédible dans le cadre de l’instance pénale.
Refuser de suspendre l’audience pénale aurait ainsi pour conséquence, en quelque sorte, de priver les défenderesses de leur droit à une défense pleine et entière. [22] [ 43 ] Qu’en est-il ? En l’espèce, les défenderesses sont accusées d’avoir exploité un établissement d’hébergement touristique à l’égard duquel une attestation de classification a été refusée, suspendue ou annulée : 38.
Quiconque exploite un établissement d’hébergement touristique, ou donne lieu de croire qu’il exploite un tel établissement, à l’égard duquel la délivrance d’une attestation de classification a été refusée ou dont l’attestation de classification est suspendue ou a été annulée commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 10 000 $ à 100 000 $, dans les autres cas. [23] [ 44 ] Les éléments essentiels de l’infraction prévue à l’
article 38 de la
Loi sur les établissements d’hébergement touristique sont 1) il s’agit d’un établissement d’hébergement touristique ; 2) le défendeur exploite ou laisse croire qu’il exploite cet établissement et 3) l’attestation de classification a été refusée, annulée ou est suspendue [24] . [ 45 ] Il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte. Ainsi, la preuve hors de tout doute raisonnable de l’élément matériel de l’infraction suffit pour prononcer une déclaration de culpabilité [25] . La mens rea n’a pas à être démontrée.
En revanche, le défendeur peut faire valoir une défense de diligence raisonnable en démontrant qu’il a pris toutes les précautions nécessaires pour ne pas commettre l’infraction, et ce, selon la prépondérance de preuve [26] . Le défendeur peut également faire valoir une défense d’erreur de fait raisonnable [27] . [ 46 ] Par ailleurs, puisque la poursuite doit prouver les éléments essentiels de l’infraction hors de tout doute raisonnable, le défendeur peut toujours présenter une défense « qui vise à nier la preuve de la perpétration de l’acte interdit » [28] .
Il n’a alors qu’à soulever un doute raisonnable. [ 47 ] Considérant ces principes, la reconnaissance de droits acquis peut-elle constituer un moyen de défense à l’infraction d’avoir exploité un établissement d’hébergement touristique alors qu’une attestation de classification a été refusée ? [ 48 ] Les défenderesses semblent alléguer que la reconnaissance des droits acquis pour le passé leur permettrait de nier la preuve de l’actus reus de l’infraction.
En effet, puisqu’elles auraient alors toujours eu le droit d’exploiter l’établissement d’hébergement touristique malgré la modification au règlement de zonage, elles n’auraient tout simplement pas commis l’infraction. [ 49 ] Or, si l’on s’attarde aux éléments essentiels de l’infraction, le fait que les défenderesses bénéficient de droits acquis pour exploiter un établissement d’hébergement touristique dans une zone précise alors que le règlement de zonage ne le permet plus n’est pas pertinent.
La poursuite doit plutôt prouver qu’une attestation de classification a été refusée. [ 50 ] Il apparaît donc au tribunal, que la reconnaissance des droits acquis ne permet pas de nier l’élément essentiel de l’infraction voulant qu’une attestation de classification a été refusée pour la période en cause. Le fait que la Cour supérieure puisse ordonner l’émission rétroactive d’une attestation de classification aurait cependant pu constituer un moyen de défense permettant de réfuter la preuve de cet élément. [ 51 ] La Cour supérieure énonce une position semblable dans Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc c.
Rivard [29] , une affaire civile. La municipalité demande la cessation d’un usage incompatible avec son règlement de zonage puisque le défendeur loue ses résidences à des fins touristiques en contravention de la
Loi sur les établissements d’hébergement touristique . Le défendeur plaide qu’il bénéficie de droits acquis, ce qui lui permet de louer sa résidence malgré les modifications au zonage. Cependant, il exploite son établissement sans avoir obtenu d’attestation de classification auprès de la CITQ.
Ainsi, le débat se situe au niveau de la possibilité de reconnaître des droits acquis au défendeur alors qu’il n’a jamais obtenu d’attestation de classification et donc, qu’il n’a en aucun moment exercé ses activités de location légalement. [ 52 ] La Cour détermine que l’absence de permis ou d’attestation « ne peut contrecarrer l’acquisition de droits acquis » [30] .
À l’inverse, elle juge toutefois que les droits acquis ne pourraient pas constituer une défense à une contravention aux dispositions de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique si une plainte pénale était déposée : [67] À l’examen, le Tribunal estime que l’absence d’attestation de classification en vertu de la
Loi sur les établissements d’hébergement touristique n’empêche pas le défendeur de la reconnaissance de droits acquis d’un usage qui avant sa prohibition était légal.
[68] Par contre, tout comme le fait d’avoir procédé aux locations de son chalet et de sa résidence au noir, sans déclarer ses gains auxautorités fiscales, pourrait entraîner des demandes de recouvrement avec pénalités, le défaut pour le défendeur de posséder uneattestation de classification conforme pourrait donner lieu à des plaintes pénales fondées sur l’article 37 de la Loi. […] [70] Certes, la contravention aux dispositions de la
Loi sur les établissements d’hébergement touristique, loi d’ordre public, ne peutêtre sujette à une défense de droits acquis.
Mais, de la même façon, une contravention à cette Loi ne saurait faire échec à leurreconnaissance aux fins municipales.[31] [caractères gras ajoutés] [53] En somme, bien que les défenderesses se verront probablement reconnaître des droits acquis quant à la possibilité d’exploiter unétablissement d’hébergement touristique alors que le règlement de zonage ne le permet plus dans cette zone, le tribunal est d’avis quecette reconnaissance ne peut constituer un moyen de défense aux présentes accusations. [54] Les seules défenses disponibles pour une infraction de responsabilité stricte sont de réfuter la preuve des éléments matériels del’infraction, la diligence raisonnable et l’erreur de fait raisonnable.
Le tribunal a conclu que les droits acquis en matière de zonagemunicipal ne permettent pas de nier aucun des éléments essentiels de l’infraction prévue à l’article 38 de la Loi. Plus précisément, ils nepermettent pas de réfuter la preuve qu’une attestation de classification a été refusée.
Comme le dit l’ARQ dans son argumentaire, « lesinfractions reprochées le sont en vertu de la LEHT en raison de l’obligation d’obtenir une attestation de classification pour exploiter leurétablissement et non pas en vertu d’un règlement de zonage »[32]. [55] L’émission rétroactive d’une attestation de classification par la Cour supérieure aurait cependant pu constituer un moyen dedéfense aux présentes accusations puisqu’elle aurait permis de nier cet élément de l’actus reus.
Ainsi, si les défenderesses avaientcontesté le refus de la CITQ en temps utile, elles auraient pu faire reconnaître leurs droits acquis et se voir octroyer une attestation declassification rétroactive par le TAQ ou par la Cour supérieure en contrôle judiciaire. [56] La reconnaissance de leurs droits acquis leur permettra assurément de présenter à la CITQ une demande d’attestation declassification pour le futur.
Cependant, en ce qui concerne les présentes infractions, le tribunal est d’avis que les droits acquis ne peuventconstituer une défense en l’absence de la possibilité d’obtenir une attestation de classification rétroactive. [57] Par conséquent, après l’étude préliminaire du fond du litige mentionné dans tous les motifs précédents, il est vrai qu’il existe uneapparence de droit suffisante à une reconnaissance de droits acquis.
Cependant, le tribunal est d’avis qu’il n’y a pas d’apparence de droitsuffisante à l’émission d’une attestation de classification rétroactive par la CITQ. [58] Étant donné la conclusion voulant que les droits acquis ne constituent pas un moyen de défense aux infractions reprochées, letribunal estime que la suspension d’instance devrait être rejetée. [59] De plus, comme le tribunal conclut qu’il n’y a pas d’apparence de droit suffisante, il n’est pas nécessaire de procéder à l’analysedes deux autres critères, ceux-ci étant cumulatifs selon la jurisprudence. [60] En effet, les critères de l’injonction interlocutoire applicables pour la suspension d’instance prévus dans l’arrêt Manitoba (P.G.)c.
Metropolitan Stores Ltd[33], sont cumulatifs. Ainsi, le fait de ne pas satisfaire l’un d’eux entraîne le rejet de la requête[34]. [61] De plus, dans cet arrêt, la Cour suprême mentionne que si le critère de l’apparence de droit suffisante n’est pas rempli,l’injonction sera refusée[35]: Le premier critère revêt la forme d'une évaluation préliminaire et provisoire du fond du litige, mais il y a plus d'une façon de décrire cecritère. La manière traditionnelle consiste à se demander si la
partie qui demande l'injonction interlocutoire est en mesure d'établir uneapparence de droit suffisante. Si elle ne le peut pas, l'injonction sera refusée: Chesapeake and Ohio Railway Co. v. Ball, (ON SC), [1953] O.R. 843, le juge en chef McRuer de la Haute Cour, aux pp. 854 et 855. Ce premier critère a été quelque peu assouplipar la Chambre des lords dans l'arrêt American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd., [1975] 1 All E.R. 504, où elle a conclu que, pour ysatisfaire, il suffisait de convaincre la cour de l'existence d'une question sérieuse à juger, par opposition à une réclamation futile ouvexatoire.
Dans l'arrêt Aetna Financial Services Ltd. c. Feigelman, (CSC), [1985] 1 R.C.S. 2, aux pp. 9 et 10, rendu àl'unanimité, le juge Estey, parlant pour lui-même et pour cinq autres membres de la Cour, a mentionné cette différence, sans pourtant lacommenter. [nos soulignements] [62] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [63] REJETTE la demande des défenderesses de suspendre les procédures dans les présents dossiers dans l’attente d’un jugementfinal de la Cour supérieure en regard de la demande introductive d’instance en reconnaissance de droits acquis, portant le numéro 200-17-033782-228;
__________________________________ NICOLE MARTIN, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Michèle Fouint Me Paul Larochelle Procureurs de la Poursuivante Me David Gervais Procureur des défenderesses Date d’audience : 30 août 2022 [22] Demande en suspension de l’instance, par. 13 et 15.
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