2011 QCCQ 9553, 2011 QCCQ 9553
Opinion
Villeneuve c. Leduc 2011 QCCQ 9553 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE LABELLE MONT-LAURIER « Chambre civile » N° : 560-32-003569-106 DATE : 25 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Patrice Villeneuve Demandeur c. Derek Leduc Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant qu'il revient à la
partie demanderesse de prouver la justesse de ses prétentions par prépondérance de preuve ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ) ; Considérant que la preuve qu'a à apporter le demandeur est une preuve par prépondérance, et non hors de tout doute raisonnable comme en matière criminelle ; Considérant que le demandeur n'a pas de preuve directe que le défendeur a subtilisé des pièces de sa propre moto ; Considérant qu'après enquête, le corps policier a décidé de ne pas entreprendre de procédures pénales contre le défendeur ; Considérant que malgré cela, le demandeur a fait une preuve circonstancielle ou par présomption ; Considérant qu'en vertu de l'
article 2849 C.c.Q. , le Tribunal doit prendre en considération les présomptions qui sont graves, précises et concordantes ; Considérant que bien qu'il subsiste certaines différences dans la preuve circonstancielle administrée par le demandeur, l'ensemble tend à démontrer que la moto, telle que saisie par le policier le 18 août 2007, comportait des pièces qui ont été subtilisées au demandeur ; Considérant que le demandeur doit prouver qu'il est probable qu'un tel événement se soit produit ; Considérant que le demandeur a réussi à faire cette démonstration ; Considérant l'absence de contestation du défendeur, dont l'huissier a tenté de lui remettre la procédure après une conversation téléphonique avec ce dernier ; Considérant que le demandeur a été indemnisé par son assureur, mais qu'aux termes de l'
article 1608 C.c.Q. , le fait d'avoir été indemnisé ne le prive pas d'un autre recours sauf s'il est démontré que le tiers qui a indemnisé est subrogé aux droits et qu'il s'agit de la même source de dommages ; Considérant que le demandeur a fait la preuve qu'outre les montants reçus par l'assureur, il a subi d'autres dommages, en l'occurrence les versements mensuels qu'il a dû continuer à défrayer au créancier ayant financé l'achat ; Considérant qu'en plus, il réclame des montants pour troubles, ennuis et inconvénients auxquels il a droit compte tenu de tous les problèmes que cette aventure lui a occasionnés ; Pour ces motifs, le Tribunal :
Accueille la demande ; Condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 4 319,66 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ; Condamne le défendeur à rembourser au demandeur les frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q.
Date d’audience : 24 août 2011
Loading document…