2016 QCCA 812, 2016 QCCA 812
Opinion
Côté c. Laforest 2016 QCCA 812 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008853-142 (160-17-000020-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. (JD1630) NICHOLAS KASIRER, J.C.A. (JK0204) ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE INCIDENTE AVOCATE HÉLÈNE CÔTÉ Me MARJORIE BHERER (Maltais, Maltais)
PARTIE INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT OMER LAFOREST NON REPRÉSENTÉ En appel d'un jugement rendu le 6 octobre 2014 par l'honorable Gratien Duchesne de la Cour supérieure, district d’Alma.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle 2. Famille – Obligations (enrichissement injustifié) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 11 h 20 Observations de Me Bhérer; Observations de la Cour; Me Bhérer poursuit; 11 h 32 La Cour s'adresse à M. Laforest; 11 h 33 Observations de M. Laforest; Observations de la Cour; M. Laforest poursuit; 11 h 36 Réplique de Me Bhérer; La Cour s'adresse à M. Laforest; Observations de M. Laforest; 11 h 37 Suspension; 11 h 41 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Vu le rejet de l’appel principal à la suite du défaut de l’appelant de verser le cautionnement imposé par notre Cour, seul l’appel incident de l’intimée à l’encontre du jugement de la Cour supérieure du 6 octobre 2014 (l’honorable Gratien Duchesne) demeure. [ 2 ] Le jugement conclut qu’au terme de près de 30 années de vie commune, l’intimée a enrichi le patrimoine de l’appelant d’un montant net de 334 002,20 $.
Comme cet enrichissement est injustifié au sens du Code civil du Québec , l’appelant doit verser cette indemnité à l’intimée, en plus d’un montant de 110 750 $ représentant la valeur de la demi-indivise de la résidence familiale détenue par les parties, dont l’appelant est déclaré propriétaire. [ 3 ] L’appel incident soulève les questions suivantes : 1. Un intérêt distinct de l’intérêt légal prévu aux articles 1617 et 1618 C.c.Q . peut-il être ordonné ? 2. Le délai de paiement de l’indemnité à
titre d’enrichissement injustifié peut-il être étendu au-delà du délai d’exécution d’un jugement ?
3. Dans l’affirmative, l’ordonnance peut-elle établir des sûretés en garantie des paiements ainsi étalés ? Les intérêts [ 4 ] Les articles 1617 et 1618 C.c.Q . énoncent que tout retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent ainsi que toute condamnation à des dommages-intérêts portent intérêt au taux légal depuis la demeure, à défaut de convention des parties. [ 5 ] Notre Cour a rappelé, dans l’arrêt Pharand [1] , que la seule discrétion conférée au tribunal concerne le point de départ du calcul de l’intérêt [2] .
L’exercice de cette discrétion doit être motivé en cas d’écart avec la règle du calcul des intérêts depuis la date de la mise en demeure. La même règle prévaut lorsque le juge choisit de ne pas accorder l’indemnité additionnelle demandée en vertu de l’
article 1619 C.c.Q. [3] [ 6 ] En l’espèce, le jugement n’accorde aucun intérêt sur la condamnation pour enrichissement injustifié. Il fixe un intérêt à taux fluctuant correspondant à l’indice des prix à la consommation (IPC) « décrété par le gouvernement fédéral » payable à compter du jugement. La condamnation aurait dû porter intérêt au taux légal en plus de l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 C.c.Q. , en l’absence de motifs justifiant le tribunal de ne pas appliquer ces dispositions. Le jugement ne pouvait, par ailleurs, fixer un taux d’intérêt distinct de celui prévu à la loi, en l’absence de convention entre les parties. Délai de paiement de l’indemnité en enrichissement injustifié. [ 7 ] Le juge explique les motifs pour lesquels il permet à l’intimé incident d’acquitter la condamnation pour enrichissement injustifié sur une période de sept ans : [96] La part de la maison (110 750 $) devra lui être payée dans les 30 jours du jugement.
Le solde de 339 969,20 $ (450 719,20 $ - 110 750 $) ne saurait être payé intégralement dans les 30 jours du jugement puisque, selon la preuve, la faillite pourrait guetter sournoisement les entreprises du défendeur et ce dernier également si ce montant devait être payé lui aussi dans les 30 jours du jugement.
Le solde de 339 969,20 $ doit être compensé avec le montant de 5 967 $ laissant un résiduel à payer de 334 002,20 $. […] [116] Conscient d’une certaine faiblesse quant à l’issue finale en matière fiscale, le Tribunal croit nécessaire de permettre au défendeur de rembourser le montant de 334 002,20 $ en raison de sept versements égaux de 47 714,60 $ par année commençant un an après la date du jugement en outre d’un montant correspondant au pourcentage d’augmentation du coût de la vie sur le solde dû à chaque année, le coût de la vie étant celui décrété par le gouvernement fédéral (IPC). [ 8 ] L’appelante incidente soutient qu’aucune disposition ne permet au juge de suspendre en
partie l’exécution d’un jugement, laquelle peut être entreprise 30 jours après le jugement, selon les articles 328 et 656 C.p.c . [ 9 ] L’approche adoptée semble inspirée de l’alinéa 429 (1) C.c.Q . qui autorise l’établissement de modalités de paiement de la prestation compensatoire : Lorsqu'il y a lieu au paiement d'une prestation compensatoire, le tribunal en fixe la valeur, à défaut d'accord entre les parties.
Celui-ci peut également déterminer, le cas échéant, les modalités du paiement et ordonner que la prestation soit payée au comptant ou par versements ou qu'elle soit payée par l'attribution de droits dans certains biens. Where a compensatory allowance becomes payable, the court, failing agreement between the parties, fixes the amount thereof.
It may also, where applicable, fix the terms and conditions of payment and order that the allowance be paid in cash or by instalments or that it be paid by the awarding of rights in certain property. [ 10 ] Cependant, le législateur n’a pas accordé de pouvoirs semblables en matière d’enrichissement injustifié. L’
article 1512 C.c.Q . confère au tribunal des pouvoirs limités en matière de fixation d’un terme à une obligation. Il est douteux que le juge puisse s’appuyer sur cette disposition pour différer le paiement de l’indemnité. Toutefois, il n’est pas nécessaire de trancher cette question puisque, à supposer que cette approche soit possible, l’intimé incident a perdu le bénéfice du terme en omettant d’effectuer le premier versement exigible le 6 octobre 2015, soit une année après le prononcé du jugement. Vu les articles 1514 et 1515 C.c.Q ., le solde est entièrement exigible.
Sûretés [ 11 ] De manière subsidiaire, l’appelante incidente soutient que si l’étalement du paiement de l’indemnité est possible, il est nécessaire de créer des sûretés afin de garantir le paiement de la dette de l’intimé incident. Cela serait particulièrement nécessaire à la lumière de la preuve nouvelle démontrant l’intention manifeste de l’intimé incident d’éluder ses obligations. [ 12 ] La conclusion de la Cour sur l’exigibilité immédiate du montant total de la condamnation rend cette demande inutile.
Qu’il suffise cependant de mentionner que le Code civil du Québec prévoit déjà que le créancier d’un jugement portant condamnation monétaire peut inscrire une hypothèque légale sur l’ensemble des biens du débiteur. Aucune disposition invoquée par l’appelante
incidente n’octroie au tribunal le pouvoir de constituer, par jugement, d’autres formes de garantie. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE en
partie l’appel incident de l’appelante incidente. [ 14 ] REMPLACE le paragraphe [122] du jugement par le suivant : [122] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 339 969,20 $ au
chapitre de l’enrichissement injustifié avec intérêt légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis l’assignation. [ 15 ] BIFFE le paragraphe [126] du jugement. [ 16 ] DÉCLARE sans objet la demande de production de preuve nouvelle. [ 17 ] LE TOUT , sans frais. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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