2022 QCCQ 9751, 2022 QCCQ 9751
Opinion
Protection de la jeunesse — 226227 2022 QCCQ 9751 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006573-219 DATE : 27 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2020 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) [ 1 ] Alléguant que la famille d’accueil de proximité de l’enfant, madame C et monsieur D ne font plus vie commune, la Directrice de la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice), après évaluation de la situation, recommande au Tribunal que l’enfant soit confié à sa mère d’accueil de proximité, madame C jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 2 ] Les parties sont en accord avec la demande et le Tribunal y fait droit puisqu’elle est dans l’intérêt de l’enfant. [ 3 ] Voici pourquoi.
Analyse.
[ 4 ] Suite à la dernière ordonnance l’enfant évolue auprès de sa famille d’accueil de proximité, celle de madame C et de monsieur D. [ 5 ] Le couple se sépare et cette séparation se déroule de façon harmonieuse. [ 6 ] Madame C assume dans les faits depuis le début de l’hébergement de l’enfant, la grande majorité des soins à l’égard de l’enfant. [ 7 ] L’enfant continue de bénéficier de contacts réguliers avec ses parents et madame C demeure sa figure de soins principale et un important lien d’attachement s’est développé entre eux. [ 8 ] Il est dans l’intérêt de l’enfant de le confier à madame C, famille d’accueil de proximité jusqu’à sa majorité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande en révision d’ordonnance; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, sont toujours compromis; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance prononcée le 26 avril 2022; [ 12 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à une famille d'accueil de proximité choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse, à savoir, madame C, jusqu'au [...] 2038; [ 13 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l'ordonnance prononcée le 26 avril 2022 non incompatibles avec le présent jugement ; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement; __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Audrey-Anne Monière Procureure de la Directrice Me Éric Besner Procureur des parents Me Maryse Fournier Procureure de l’enfant Date d’audience : 27 septembre 2022
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