2019 QCCA 1742, 2019 QCCA 1742
Opinion
Droit de la famille — 192080 2019 QCCA 1742 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028144-194 ( 500-12-329969-160 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 septembre 2019 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT AH... D... Me Nicholas Daudelin ( LCM Avocats inc. ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCATE A... R... Me Marie-Hélène Dubé ( Goldwater Dubé ) Absente En appel d’un jugement rendu le 31 janvier 2019 par l’honorable Micheline Perrault de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête en suspension d'exécution provisoire (Art. 660 C.p.c.) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience 25 septembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la suspension de l’exécution provisoire, durant l’appel, de deux ordonnances rendues le 31 janvier 2019 par la Cour supérieure (l’honorable Micheline Perreault) [1] , lequel, parmi plusieurs autres sujets, prononce le divorce des parties et ordonne au requérant de payer à l’intimée une pension alimentaire de 1 000 $ par mois pour le bénéfice d’un de leurs enfants plus ses frais de scolarité (au paragr. [108]) et des arrérages de 120 238,89 $ de nature alimentaire pour le bénéfice des enfants (aux paragr. [109] et [110]).
L’audition de l’appel doit avoir lieu le 12 décembre prochain. [ 2 ] Les ordonnances visées par sa demande de suspension sont celles des paragraphes [109] et [110] seulement, lesquelles, tel qu’il apparaît des paragraphes [79] à [85] du jugement, ordonnent le paiement d’arrérages de ce qui apparaît être la moitié de ce que l’intimée aurait dépensé pour les enfants (1/2 de 240 477,76 $) pour la période de janvier 2016 à décembre 2018. La juge note que le requérant n’a jamais payé de pension alimentaire pour les enfants malgré son engagement à le faire. [ 3 ] L’article 660 C.p.c . énonce : 660.
L’exécution provisoire a lieu de plein droit, lorsque le jugement: 660.
A judgment is provisionally executed as of right, if it 1° concerne une pension ou une provision alimentaire, détermine les modalités de la garde d’enfants ou prononce en matière d’autorité parentale; (1) concerns support payments or a support provision, determines arrangements regarding the custody of children or adjudicates on parental authority; […] (…) 10° se prononce sur un abus de procédure; (10) adjudicates on an abuse of procedure; […] (…) Le juge peut, par décision motivée, suspendre l’exécution provisoire; un juge de la Cour d’appel peut aussi le faire ou lever la suspension ordonnée par le juge de première instance.
The judge may order the stay of provisional execution by a decision giving reasons. A judge of the Court of Appeal may also do so, or may lift a stay ordered by the judge of first instance. [ 4 ] Cet
article accorde donc un pouvoir discrétionnaire au juge d’appel de suspendre l’exécution provisoire [2] . [ 5 ] La déclaration d’appel s’étend sur 69 paragraphes et relève plus du plaidoyer que de l’énoncé, requis par l’article 353 C.p.c ., des moyens de droit ou de fait qu’il entend utiliser pour obtenir que le jugement de première instance soit réformé.
[ 6 ] Cela dit, les nouveaux avocats de l’appelant invoquent à la requête pour suspendre l’exécution provisoire un moyen ciblé auquel la déclaration d’appel allude, soit que la juge aurait erré en droit en se prononçant sur la demande de payer une pension alimentaire et des arrérages, puisque l’intimée n’avait pas déposé au greffe le formulaire de fixation de pension alimentaire pour enfants dûment rempli, tel qu’exigé par l’article 444 C.p.c . [ 7 ] Le requérant soutient d’abord que l’ordonnance qu’il demande n’est pas réellement nécessaire, ce qu’il me demande donc de déclarer, afin de satisfaire les autorités gouvernementales qui tentent de percevoir les sommes pour le bénéfice de l’intimée.
L’ordonnance de suspension qu’il demande ne serait alors utile. Je comprends donc que cette demande de suspension en est une de bene esse . [ 8 ] La Cour a déjà affirmé [3] , que l’exécution provisoire de plein droit prévue à l’
article 660 C.c.Q . ne s’applique pas au jugement qui ordonne de payer une somme globale bien que celle-ci soit de nature alimentaire. Selon le requérant, la même logique devrait donc être appliquée au jugement qui ordonne de payer des arrérages: les deux sont de même nature et dans les deux cas, il pourra s’avérer difficile pour le débiteur de recouvrer la somme payée advenant que son appel soit accueilli. [ 9 ] Je ne peux faire droit à cet argument. L’arrêt J.-C.L. c. M.D . [4] , réfère au jugement de la juge Deschamps dans Droit de la famille - 3728 [5] , lequel explique cette distinction par le fait que l’
article 15 de la
Loi sur le divorce [6] , qui permet de substituer le versement d’une seule prestation sous forme de capital, fait lui-même une distinction entre la pension alimentaire et la somme globale. De leur côté, les arrérages de pension alimentaire, bien qu’ils soient par la force des choses additionnés dans une seule ordonnance de payer, ne sont composés que des versements que le débiteur alimentaire a omis de payer.
Il serait à tout le moins curieux que le jugement qui lui ordonne de corriger le passé soit suspendu par l’effet de l’appel alors que le jugement qui lui ordonne de payer telle pension pour le futur bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. [ 10 ] Quant à la demande de suspension de l’ordonnance de paiement ce ces arrérages, je n’y ferai pas droit, pour les raisons suivantes. [ 11 ] Les conditions qui donnent ouverture à une suspension d’exécution provisoire nonobstant appel en application de l’article 660 C.p.c . sont bien connues : pour qu’elle puisse être ordonnée, le requérant doit démontrer (
i) qu’il existe une preuve sérieuse de la faiblesse apparente du jugement; (ii) que l’exécution provisoire lui causerait un tort sérieux, parfois qualifié d’irréparable; et (iii) que la prépondérance des inconvénients favorise la suspension de l’exécution provisoire [7] . [ 12 ] La faiblesse apparente du jugement que soulève le requérant est que la juge a rendu jugement sans avoir en main le formulaire de l’intimée, laquelle était demanderesse en première instance. L’article 444 C.p.c . est à ce sujet formel : 444.
Il n’est statué sur une demande d’obligation alimentaire que si chacune des parties a déposé au greffe sa déclaration contenant les informations prescrites par règlement et, dans le cas de l’obligation alimentaire des parents à l’égard de leur enfant, le formulaire de fixation des pensions alimentaires pour enfants dûment rempli par chacune d’elles, ainsi que les autres documents prescrits. 444.
No ruling on a support obligation may be made unless the parties have each filed a statement containing the information prescribed by regulation with the court office and, in the case of a parental child support obligation, the support determination form duly completed by each party and the other prescribed documents. Si le défendeur ne produit pas ces documents, sa contestation ne peut être entendue et le tribunal peut statuer après avoir entendu le demandeur et fait l’examen des documents que celui-ci a produits.
Néanmoins, le tribunal peut, avant de statuer, relever le défendeur de son défaut aux conditions qu’il détermine. If the defendant fails to file those documents, their defence cannot be heard, and the court may make a ruling after hearing, and examining the documents filed by, the plaintiff. Before making a ruling, the court may nevertheless relieve the defendant from the default, subject to the conditions it determines. […] (…) [ 13 ] À cette étape du dossier, toutefois, je ne peux ignorer que le requérant n’avait lui-même pas plus déposé ce même formulaire.
Il m’apparaît donc osé, dans le cadre d’une demande de suspendre les effets du jugement, de reprocher à la juge de ne pas l’avoir requis de l’intimée lorsque lui-même faute de la même façon. [ 14 ] À cela s’ajoute le fait qu’il ne m’appartient pas, à cette étape, de décider de l’importance pratique de ce vice, lequel sera traité lors du mérite. Je note toutefois que la juge avait en main un nombre impressionnant de pièces à caractère financier, et qu’elle s’en est satisfaite afin d’établir les revenus des parties.
Le requérant ne soutient d’ailleurs pas le contraire dans sa requête. [ 15 ] Deuxièmement, le requérant ne me démontre pas que sans la suspension de l’ordonnance, il subira un tort sérieux. Il ne dépose qu’une déclaration sous serment générale dans laquelle mentionne qu’il « risque » de ne pas pouvoir payer pour ses dépenses habituelles ainsi que ceux de ses avocats et les frais de confection de son mémoire d’appel. Il n’affirme pas qu’il ne pourra pas payer.
Il ne fait aucune démonstration, aussi minimale soit-elle, de quelconques difficultés financières. [ 16 ] Le requérant indique aussi dans sa déclaration sous serment qu’il ne génère aucun revenu au Canada. Cette affirmation laisse penser qu’il gagne un revenu dans un autre pays. Le jugement fait état de biens possédés par les parties [au Pays A] et ailleurs. [ 17 ] Le requérant ne me convainc pas que l’exécution provisoire durant l’appel devrait être suspendue.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution du jugement, sans frais de justice. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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