2023 QCCQ 8844, 2023 QCCQ 8844
Opinion
Protection de la jeunesse — 234786 2023 QCCQ 8844 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 160-41-000045-233 DATE : 18 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE Et X (2022-[…]) ENFANT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, INTIMÉE ____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant compromis et qu’il soit confié à ses parents. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant. [ 3 ] Les faits qui y sont mentionnés de même que la preuve présentée permettent de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2 et 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 4 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, la preuve présentée et est dans l’intérêt de l’enfant, de sorte qu’il y a lieu de l’entériner. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 2, risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez la mère) et 38 e) 2, risque d’abus physique (exposition à la violence conjugale causée par la mère et le père) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 9 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 10 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 11 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 12 ] LE TOUT pour une période de six (6) mois. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. Me Julie Chamberland Procureure de la demanderesse Me Ysabelle Trudeau Procureure de l’enfant Me Manon Côté Procureure de la mère Me Isabelle Harvey Procureure du père Date d’audience : 14 septembre 2023 [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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