2022 QCCQ 8699, 2022 QCCQ 8699
Opinion
Bourque c. Grimard 2022 QCCQ 8699 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-020629-218 DATE : 14 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ Raymond BOURQUE Demandeur c.
Jean-Louis GRIMARD et Marie GRIMARD Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les parties habitent des propriétés voisines dans une rue en pente. La propriété de M. Raymond Bourque est située à un niveau inférieur à celui de la propriété de ses voisins, M. et Mme Jean-Louis et Marie Grimard, et reçoit les eaux de surface qui en proviennent. [ 2 ] Prétendant que le propriétaire d’un fonds supérieur est responsable des dommages causés par l’écoulement des eaux sur le fonds inférieur, M.
Bourque réclame à ses voisins la somme de 8 438,60 $ pour réparer des dommages causés à sa propriété, pour le creusage d’une tranchée drainante, et pour troubles, ennuis et inconvénients. [ 3 ] De leur côté, les Grimard soutiennent qu’ils n’ont rien fait pour aggraver l’écoulement naturel des eaux et que leur responsabilité ne peut donc être retenue. [ 4 ] Quelle est la règle de droit applicable à l’écoulement des eaux entre les fonds de niveaux différents? La réponse à cette question règle le sort du litige. Analyse [ 5 ] L’
article 979 du Code civil du Québec énonce la règle de droit qui s’applique : 979. Les fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucun ouvrage qui empêche cet écoulement.
Celui du fonds supérieur ne peut aggraver la situation du fonds inférieur; il n'est pas présumé le faire s'il effectue des travaux pour conduire plus commodément les eaux à leur pente naturelle ou si, son fonds étant voué à l'agriculture, il exécute des travaux de drainage. [ 6 ] Les auteurs Denys-Claude Lamontagne et Pierre-Claude Lafond enseignent ceci relativement à cette règle [1] . [ 7 ] Conformément aux lois de la physique, le fonds inférieur doit subir l’écoulement naturel des eaux provenant du fonds supérieur. [ 8 ] Parallèlement, le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la situation du fonds inférieur en augmentant l’écoulement naturel des eaux. [ 9 ] Le propriétaire du fonds supérieur peut choisir de ne pas laisser s’écouler les eaux et les retenir sur son fonds, pourvu qu’il n’en résulte pas d’aggravation sur le fonds inférieur, comme un débordement ou une inondation. [ 10 ] Contrairement à ce que croit M.
Bourque, le propriétaire du fonds supérieur n’a pas l’obligation de retenir les eaux de son fonds et n’est pas responsable des dommages causés par l’écoulement naturel des eaux. [ 11 ] Dans la présente affaire, la preuve révèle que les eaux de pluie, qui s’écoulent du toit de la maison des Grimard, empruntent des gouttières qui ne se déversent pas en direction du terrain de M. Bourque. Les Grimard les ont canalisées et dirigées ailleurs. [ 12 ] Quant aux eaux de surface, elles se dirigent naturellement vers la propriété de M.
Bourque qui, en raison de la pente de la rue, est située à un niveau inférieur et les reçoit. [ 13 ] M. Bourque a l’obligation de subir cet écoulement, et les Grimard n’ont pas l’obligation de retenir ces eaux.
[ 14 ] Pour éviter les conséquences de l’écoulement des eaux en provenance de ses voisins, M. Bourque choisit de creuser une tranchée sur son terrain, de façon à diriger les eaux vers la rue. Il a le droit de le faire. Par contre, son recours en remboursement du coût de cette tranchée est mal fondé, pour les raisons déjà expliquées. [ 15 ] La réclamation de M. Bourque pour dommages à son poteau d’abri d’auto, à son asphalte d’entrée de cour, et pour troubles, ennuis et inconvénients, est aussi mal fondée, pour les mêmes raisons.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] REJETTE la demande introductive d’instance; [ 17 ] CONDAMNE M. Raymond Bourque aux frais de justice de 195 $. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 29 septembre 2022 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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