2021 QCCA 1605, 2021 QCCA 1605
Opinion
Kabokola c. R. 2021 QCCA 1605 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007586-215 (500-01-049635-102, SÉQ. 002) DATE : 27 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. CARDOSO YONGO KABOKOLA APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 11 mai 2017, l’appelant a plaidé coupable à un chef d’accusation de possession d’automobiles les sachant volés.
Lors des observations sur la peine qui reposaient sur une suggestion commune, le statut de résident permanent de l’appelant a été mentionné au juge. L’appelant a fait part au juge de son souhait de parrainer sa famille au Canada. Vu la détention provisoire de 22 mois, le juge a accepté la suggestion des parties de surseoir au prononcé de la peine et d’ordonner une période de probation de deux ans comportant notamment l'obligation d'effectuer 240 heures de travaux communautaires.
La probation est terminée et les travaux ont été accomplis. [ 2 ] Le 5 mai 2021, les autorités canadiennes de l’immigration lui signifiaient leur intention de l’expulser du pays puisque la déclaration de culpabilité visait une infraction punissable d'un emprisonnement maximal de dix ans et qu’il devenait ainsi interdit de territoire. [ 3 ] Le 9 juillet 2021, les requêtes en autorisation d'appel du verdict et en prorogation du délai d'appel ont été accueillies.
Une requête visant à produire une preuve nouvelle, soit la lettre du 5 mai 2021 de l’Agence des services frontaliers du Canada et sa déclaration assermentée du 25 mai 2021, a aussi été accueillie. [ 4 ] Les parties ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition. Elles proposent à la Cour d’accueillir l’appel et d’ordonner un nouveau procès. Les échanges à la Cour lors des observations sur la peine démontrent que le statut de l’appelant était connu mais son expulsion du Canada en raison du plaidoyer n’a jamais été abordée.
De plus, le projet de l’appelant de parrainer sa famille, annoncé au juge, expose son ignorance des conséquences de son plaidoyer. [ 5 ] La Cour est d’accord. Il est évident que le plaidoyer a été offert dans l’ignorance d’une conséquence juridique indirecte, pertinente et importante, qui en découlait nécessairement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE l’appel; [ 7 ] ANNULE le plaidoyer de culpabilité et la déclaration de culpabilité qui en découle; [ 8 ] ORDONNE la tenue d’un nouveau procès. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
Me Marine Cournier HASA AVOCATS Pour l’appelant Me Anik Archambault DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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