2017 QCCQ 814, 2017 QCCQ 814
Opinion
Protection de la jeunesse — 17109 2017 QCCQ 814 JG1900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N°: 550-41-000943-116 DATE : 24 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Adolescent et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal en juillet 2016 d’une Demande en révision et en prolongation de la décision du 30 décembre 2015 concernant X, né le [...] 2004. [ 2 ] Le 20 juillet 2016, l’audience de cette Demande est fixée au 19 octobre 2016.
Des mesures de protection sont alors ordonnées dont le maintien de l’adolescent auprès de madame B. [ 3 ] Le 19 octobre 2016, l’audience est reportée au 24 janvier 2017 en raison de l’absence de l’avocate de la mère ainsi que de la demanderesse, pour des raisons médicales les concernant. [ 4 ] Au 24 janvier 2017, cette dernière suggère que l’adolescent demeure dans son milieu et retourne progressivement vivre auprès de sa mère, à qui il serait confié à compter du 24 mai 2017.
D’autres mesures de protection sont aussi proposées pour une durée d’un (1) an. [ 5 ] Le motif invoqué est en lien avec les efforts considérables que la mère a fait au cours de la dernière année pour améliorer sa situation bien que la barrière de la langue limite la communication entre elle et son fils. [ 6 ] La mère, par l’entremise de son avocate, admet les faits qui la concernent et consent aux conclusions bien que son premier choix soit que X retourne vivre auprès d’elle, dès à présent. [ 7 ] Ce dernier, par l’entremise de son avocate, admet certains faits. Il conteste les conclusions.
Il désire demeurer auprès de madame B jusqu’en juin 2018 et voir sa mère régulièrement.
La barrière de la langue l’inquiète ainsi que le fait de devoir quitter son école et ses amis. [ 8 ] Outre les admissions et les témoignages, le rapport de la demanderesse est déposé légalement et complète la preuve. [ 9 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que X vit dans le même milieu de vie depuis novembre 2015; après avoir fait un séjour en centre de réadaptation pour des comportements violents. [ 10 ] Il admet être souvent laissé à lui-même (ex. le soir, faire ses repas, pas de soutien pour ses devoirs) en raison des nombreuses occupations de la dame d’accueil.
Il reconnaît aussi ne pas toujours avoir accès à la nourriture comme il le voudrait. [ 11 ] En milieu scolaire, rien ne va plus pour lui. Il refuse de prendre sa médication (effets secondaires désagréables, dit-il). Il s’absente de l’école ou arrive souvent en retard. Il fait très peu de travail académique, mais socialise beaucoup et s’implique dans plusieurs activités. D’ailleurs, il est très apprécié.
[ 12 ] Quant à la mère, elle prend sa médication tel que requis. Elle s’implique dans le suivi. Elle améliore ses habiletés parentales et participe aux rencontres à la Clinique de pédiatrie sociale. Elle reçoit X régulièrement chez elle.
Elle s’inquiète pour lui et en prend bien soin lorsqu’il est avec elle. [ 13 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 14 ] Quant aux mesures de protection, il est trop tôt pour les déterminer de façon définitive. [ 15 ] En effet, la mère a réellement fait tout ce qui lui a été demandé dans le cadre du suivi social.
Au surplus, elle a un projet de vie à offrir à son fils. [ 16 ] Cependant, il reste à vérifier si un tel projet de vie est viable en raison des réticences de l’adolescent qui craint ne pas être capable de communiquer adéquatement avec sa mère, en Kirundi. [ 17 ] Rappelons que X ne connaît pas cette langue, mais fait des efforts pour l’apprendre.
À cet égard, la dame d’accueil, qui parle le Kirundi, s’engage auprès de la demanderesse à converser avec X une (1) heure par jour, dans cette langue. [ 18 ] Au surplus, comme la mère habite avec la sœur (qui parle Kirundi) de X, cette dernière témoigne de sa disponibilité à aider sa mère et X à communiquer entre eux lorsqu’elle est présente à la maison. [ 19 ] Bref, il demeure donc possible pour X d’améliorer sa relation avec sa mère, au cours des prochains mois. [ 20 ] C’est pourquoi il est raisonnable de penser que le retour progressif de X auprès de sa mère puisse s’actualiser, comme le propose la demanderesse. [ 21 ] Or, afin de faciliter le tout, le Tribunal fixera la période suivante de retour progressif, soit du 24 janvier 2017 au 24 avril 2017.
La demanderesse aura donc la marge de manœuvre requise afin de vérifier la viabilité du projet de vie offert par la mère à X. [ 22 ] En réalité, les mesures de protection ordonnées ne seront applicables que pendant l’instance puisqu’une autre date sera fixée pour l’audience des mesures finales de protection.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 23 ] FIXE l’audience des mesures finales de protection au 16 mai 2017, salle 13, pour tout l’après-midi ; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 25 ] DÉCLARE que des mesures de protection en cours d’instance doivent être ordonnées; [ 26 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 16 mai 2017 :
a) Que X soit confié à la famille d’accueil de proximité de madame B;
b) Que X reçoive certains soins et services de santé dont ceux requis par son état notamment, ceux desservis par la Clinique de pédiatrie sociale;
c) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à X et à sa famille;
d) Que , dans le cadre du retour progressif de X auprès de sa mère, les contacts entre la mère et X soient selon entente entre l’intervenante et la mère;
e) Que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées : 1. Qu’ elle collabore avec la personne chargée du suivi social; 2. Qu’ elle prenne sa médication et maintienne son suivi médical.
f) FIXE la période suivante de retour progressif de X dans son milieu familial : du 24 janvier 2017 au 16 mai 2017; [ 27 ] INDIQUE que toute révision de la présente décision doit être faite devant la soussignée (sauf une Demande en vertu de l’article 47) puisque les mesures de protection ordonnées sont en cours d’instance; [ 28 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Ariane Beaulieu, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour l’adolescent M e Amélie Samson, pour la mère
Date d’audience : 24 janvier 2017 Date de dépôt au greffe: 30 janvier 2017 /rg
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