2023 QCCQ 1542, 2023 QCCQ 1542
Opinion
Matsuba c. Kordlouie 2023 QCCQ 1542 COUR DU QUÉBEC « Chambre civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N°: 500-22-267523-218 DATE : Le 4 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVES HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Kiyoko Matsuba,
Partie demanderesse c. Mostafa Kordlouie,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Kiyoko Matsuba ( Matsuba ) [1] réclame de Mostafa Kordlouie ( Kordlouie ) 26 237,50 $. [ 2 ] La somme de 26 237,50 $ se détaille comme suit : - Remboursement des honoraires professionnels versés à Kordlouie : 1 437,50 $ - Remboursement de trois chèques obtenus sous de fausses représentations aux montants respectivement de 6 650,00 $ 6 650,00 $ et 1 500,00 $ : 14 800,00 $ - Dommages moraux : 10 000,00 $ TOTAL : 26 237,50 $ [ 3 ] Kordlouie nie le bien-fondé de la réclamation de Matsuba . [ 4 ] Plus particulièrement, Kordlouie représente dans sa Contestation [2] écrite : « […] 1.
Hostile behavior appears to have occurred when the person did not achieve her intended purpose and her unsuccessful request was denied. 2. she bring me an apple that was decorated like a bird and homemade biscuit, I thanks her and asked please do not bring me anything more. 3. On Valentine's Day, she sent an e-mail congratulating me and written that how happy we are and she is always alone. I smelled jealousy, then a few days later when she came to my work place, I saw for the first time that she had a very thick makeup and was not behaving normally. 4.
I pretended that I do not understand anything and told her that I’m very busy these days. Please do not visit me again and send the papers by email. 5. I'm 78 years old and my wife 73, we married 54 years ago. I have severe Asthma and heart problem since 1992. 6. We were neighbors with the deceased before arrival of this lady, we knew each other for years. We have been living in the same address for 38 years and we knew this lady since 2000. 7. As she declared for 16 years she work for Mr. Myers in exchange of foods and shelter and few dollars pocket money. as I saw in the tax form for the 16 years, Mr.
Myers take advantage to use her as common in law for yearly exemption of $ 12000. 8. She did not received salary but Mr. Myers want to invest her salary in stock market for future. she told us Mr. Myers was NOT her husband and not even her boy friend .
9. When Mr. Myers pass away bank accounts was block for a period and Ms. Kiyoko was not able to pay the rent. Rental office, wants to take advantage and take back the Apt, because the rent was around 50% lower of the market price with very old lease, 10. current rent was around $ 850 . and today market price over $ 1800. Plus that they knew she is only working for Mr. Myers and she is not able to pay the rents. 11. She asked me to pay due amounts of the rent by check.
I told her don't want to interfere with such case but I lend you money to pay yourself, meanwhile as long you pay the rent legally they can not cancel the lease . 12. Meanwhile I contact rental office and asked them to give her a chance another few days and she will pay the due amounts soon, They respect me because I was 38 year tenant and everybody know me. 13. Mr. Myers left a heritage of over 2 Million Dollars, As Ms. Kiyoko said one of his daughter had access to all investments in U.S and Canada and don’t want Ms. Kiyoko stay longer with their father therefore replace her with another 14. working lady and Ms.
Kiyoko took her suit case and went to live with someone out of town for a long period. 15. Once on the lobby of building I met Mr. Myers and recommend him to bring back Ms. Kiyoko, I told him that this lady really take care of you in old age, she is trustable, hard worker, He took my word and asked her to come back. 16. Now Ms. Kiyoko as common in law have access to all the wealth , I recommend that she is eligible salaries for 16 years that according to her did not receive, Now is time to go and negotiate with the family of Mr. Myers and receive this amount only without headache. 17.
She did not take my words and now she acting and talking like a Millionaire. As she told me later she met someone in the funeral ceremony that he who told her: I keep this wealth for you a year and give you back later on. She give him power of attorney 18. to do so. After a short period over $ 850,000. liquidated investment in TD water house transfer to the account and took by the man or she give him as she said . 19. Later on the building in downtown Montreal with 7 or 8 units was sold for $ 1,250,000 and Ms.
Kiyoko sign the check in notary and give it to him. now few other small investment left to be liquidated by TD and she is not able 20. to pay her rent and come to me for help. 21. As she declared the family of Mr. Myers did not answer her. She was ordered by her power of attorney holder to do the final tax form for Mr. Myers, for first time she came to me to do so . 22. All the tax form that I saw for 30 years mostly prepare in U.S and few in Canada. Now for first time she asked me to help .
I told her to bring all the document to review, she bring me 20 Kg material from 1987 with 23. all tax form and all the liquidated investment little by little for almost around 3 weeks to study the case and completed. It was really complicated and very hard task , a lot of information was missing I asked her to contact with TD water house in Canada 24. and over investment bank in U.S to find out date and cost price of the investments during a long period of investing, to find out the capital gain or loss for preparation of tax forms. 25. when I prepared the final tax form the due amount was over $ 185000 to pay.
Now she told me there is bad news and there is no fund to pay anything , she said all the money was lost or gamble 26. by my Power of Attorney holder therefore they ordered to make two separate taxes for final and real state . 27. I did prepare again and first one signed and send to the Government after a week. 28.
I told her to pass the message that all real state that was sold after 2016 by new law and regulation should be reported in the same year, after few days she told me to prepare the second 29. on for the Building in downtown Montreal that was sold $ 1,250,000. 30. copy of the regulation for late filling send by e-mail for her to show the P.L.O holder and family of Mr. Myers (copy of communication under number is attached). 1 AND 1-1 31. For this one amount due come to over $ 181,000. and I asked Ms. Kiyoko to come and sign the tax form to send it to Government. 32.
The telephone does not answered and e-mail the same. I told her by e-mail that I trust the family and your P.L.0 and prepare this tax form, this is your responsibility to sign and send it the Government. 33. She never get back to me to sign and pay , I send her an invoice by register mail to pass the family ( I never ever was in contact by family of Mr. Myers and her person of holder P.L.O ). 34. After 50 days working on this file all I received was a payment of $ 1437.5 and another payment of $ 6650 for consultation, study the case almost seven weeks work. 35.
For amount of consultation and time wasting to gather the documents I discuss with Ms. Kiyoko to pass the message for consultation charges with P.L.O and the family, Then Ms. Kiyoko wrote me an e-mail that they accepted to pay .
36. Copy of the e-mail from Ms. Kiyoko dated 17 Feb. 2019 is attached for your verification. (attachment number 2 ) 37. The last check that she paid from personal account related to the personal loan that she take for rents payment and personal charges during closing the Bank account for few Months . 38. Also she want me before going to vacation in Japan buy her U.S dollars . (I asked her because this amounts are personal do not write my name on the check.) 39. Copy of her E-mail for asking U.S Dollar before journey dated March 20, 2019 is attached under number 3. 40.
Receipt of the two payments plus all documents from investments from 30 years ago with deed of sale (buying) property left in my work place and my new enemy 41. ( old friend ) did not pick up. I bring them all with the last tax form that was not sign and paid to the court to show them. I did not. have any personal relation with this lady to ask her delete my e-mails , she can bring at least one to the court and show to the judge. 42. Another copy of e-mail for signing tax form is attached that l suggest to sign the tax form and pay me later with other option. (attachment number 4) 43.
Confirmation and notary charges of the property is enclosed dated 21 Feb. 2019. For selling the property The notary charge was $ 4007.28 dated 21 Feb. 2019 (Attachment number 5). 44. Her e-mail for appreciation, support and help dated 06 March, 2019 is attached under number 6. 45. The amount of $ 16,237.5 that you claim according to my file record in not correct . it was first check $1437.50 and second one for consultation and study the case for 7 weeks $ 6650 . 46. I did review their documents for 30 years or more with 20 Kg materials to gather all information for the tax forms. 47.
The last one was from persona! account for loans and U.S she received ($ 1250 plus $ 2800 and $2000 U.S.). Please provide documents where did get payment of $ 16,237.50 ? 48. There is a term that says that: when you helps too much to someone, they vomits in your face. 49. The other communication with Ms.
Kiyoko for preparation of the tax forms by e-mail is attached for your verification and consideration. […] » (Reproduction textuelle/Soulignements ajoutés) [ 5 ] Lors de l’instruction, Kordlouie reconnaît avoir reçu la somme de 1 437 $ par un chèque tiré à son nom et la somme de 6 650 $ à deux reprises par des chèques faits à l’ordre de « CASH » pour le paiement de ses honoraires professionnels pour la préparation de la Déclaration d’impôt pour l’année 2017 de Matsuba et de la Déclaration d’impôt pour l’année 2018 de la Succession de Feu Ben Zion Myers (Succession). [ 6 ] Toutefois, Kordlouie nie avoir reçu le chèque de 1 500 $ fait à l’ordre de « CASH » qui aurait été déposé dans un compte à la Banque de Montréal qu’il affirme ne pas connaître.
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si Matsuba a établi, selon le critère de la prépondérance de la preuve [3] , une faute et/ou des fausses représentations de la part de Kordlouie dans l’exécution du mandat que lui a confié cette dernière. [ 8 ] Dans l’affirmative, il s’agit pour le Tribunal d’évaluer quel montant Matsuba a-t-elle droit d’obtenir, s’il en est.
CONTEXTE [ 9 ] Les parties vivent dans le même immeuble à logement depuis de nombreuses années. [ 10 ] Ainsi, Matsuba , à compter de le ou vers l’année 2015, rencontre à l’occasion l’épouse de Kordlouie et échange certaines courtoisies. [ 11 ] Selon Kordlouie , les parties sont voisins depuis une vingtaine d’années dans le même immeuble. [ 12 ] En fait, il appert que Matsuba est logée et nourrie dans le logement de Feu Ben Zion Myers , sans toutefois être sa conjointe de fait et/ou amie de cœur et/ou épouse, ce que Matsuba ne conteste pas. [ 13 ] Feu Ben Zion Myers décède en janvier 2018. [ 14 ] À la suite du décès de ce dernier et des communications entre Matsuba et l’épouse de Kordlouie , il est convenu que les parties se rencontrent pour discuter certains points relativement à la Succession à régler. [ 15 ] Dans ce contexte, un mandat intervient entre les parties pour la préparation d’une déclaration fiscale personnelle de Matsuba pour l’année d’imposition 2017 et d’une déclaration fiscale pour la Succession pour l’année d’imposition 2018.
[ 16 ] À cet égard, il appert que Feu Ben Zion Myers , au moment de son décès, possède des actifs substantiels tel qu’un compte de banque avec des liquidités de l’ordre de 270 000 $ U.S., un immeuble ayant une valeur de revente de 1 250 000,00 $ et des obligations et actions diverses d’une valeur importante. [ 17 ] Selon la compréhension de Matsuba , il est convenu qu’un montant de l’ordre de 1 000 $ sera payable pour la préparation de sa déclaration d’impôt personnelle et celle de la Succession, et ce, tant auprès des autorités fiscales canadiennes que des autorités fiscales américaines. [ 18 ] En cours de route Matsuba effectue un paiement en argent comptant d’une
partie de ce montant à Kordlouie . [ 19 ] Après mûre réflexion et consultation auprès des membres de la famille de Feu Ben Zion Myers , Matsuba demande à Kordlouie de lui rembourser l’acompte déjà versé en argent comptant de 500 $ pour qu’elle puisse le payer par chèque. [ 20 ] C’est ainsi que Matsuba demande à Kordlouie de le payer plutôt par chèque avec les taxes applicables, le cas échéant, sur le montant des honoraires professionnels à être encourus pour l’exécution du mandat. [ 21 ] Le 27 février 2019, un chèque de 1 437,50 $ est remis par Matsuba à Kordlouie pour la préparation des déclarations d’impôt de Matsuba et de la Succession. [ 22 ] À cet égard, Kordlouie remet une facture à Matsuba en date du 28 mars 2019 [4] au montant de 1 437,50 $ avec la mention suivante : « […] FOR PROFESSIONAL SERVICES RENDERED WITH RESPET TO THE LATE MR.
BEN.Z.MYERS TO THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018, INCLUDING STATE TAX RETURNS AND INCLUDING NUMEROUS CONSULTATIONS ON PERSONAL TAX AND REVENUE PROPERTY AND TAX MATTERS […] » (Reproduction textuelle) [ 23 ] Au courant du mois de mars 2019, Kordlouie représente à Matsuba qu’il y a possibilité de réduire les impôts payables par la Succession à la suite de la disposition de l’immeuble appartenant à la Succession de façon substantielle après qu’il aurait obtenu des conseils auprès de deux comptables agréés. [ 24 ] Dès lors, Kordlouie , selon la compréhension de Matsuba , lui mentionne qu’il en coûtera la somme additionnelle de 6 650 $ pour chacun des comptables agréés qu’il aurait consultés. [ 25 ] Fort des représentations de Kordlouie , Matsuba remet à Kordlouie deux chèques faits à l’ordre de « CASH » au montant de 6 650 $ chacun pour les comptables. [ 26 ] Dans le cadre des présentes procédures, Kordlouie soutient qu’un des deux chèques au montant de 6 650 $ est plutôt pour le paiement de ses honoraires professionnels additionnels qui inclurait, selon Kordlouie , le paiement des honoraires professionnels qu’il a dû débourser auprès des deux comptables agréés qu’il a consulté pour faire sauver plus d’impôt à la Succession. [ 27 ] Toutefois, lors de l’instruction de la présente affaire, Kordlouie n’identifie jamais les deux comptables agréés qu’il aurait consultés. [ 28 ] Kordlouie ne dépose aucun document au soutien de ses prétentions afin d’établir qu’il aurait versé des honoraires professionnels à ces derniers en lien avec la déclaration d’impôt de la Succession. [ 29 ] De plus, Kordlouie ne fait pas entendre les deux comptables qu’il aurait consultés pour le bénéfice de la Succession dans le cadre de la préparation de la déclaration d’impôt de cette dernière. [ 30 ] De même, Matsuba représente qu’après avoir payé à Kordlouie 13 300 $ par le biais de deux chèques faits à l’ordre de « CASH » , elle affirme avoir remis volontairement un chèque additionnel de 1 500 $ fait à l’ordre de « CASH » à Kordlouie pour le remercier pour ses services professionnels lui ayant permis de sauver des montants importants de taxation auprès des autorités fiscales en lien avec la Succession. [ 31 ] En ce qui concerne le paiement de la somme de 1 500 $ par chèque fait à l’ordre de « CASH » , Kordlouie ne se souvient pas de ce paiement et il conteste avoir reçu pareil montant de la part de Matsuba . [ 32 ] À cet égard, Kordlouie ne reconnaît pas le compte bancaire où la somme de 1 500 $ a été déposée. [ 33 ] Aucune preuve probante n’est offerte par Matsuba afin d’établir que le compte bancaire en question appartient effectivement Kordlouie , outre de l’affirmer. [ 34 ] Matsuba explique qu’après coup, elle réalise que Kordlouie lui aurait, entre autres, erronément représenté avoir des intérêts additionnels à payer advenant la production de la déclaration d’impôt de la Succession de façon tardive auprès des autorités gouvernementales, ce qui l’aurait amené à douter de la justesse des motivations pour les frais chargés par Kordlouie à son égard. [ 35 ] Ainsi, Matsuba s’informe des droits et recours qu’elle pourrait détenir à l’égard de Kordlouie suite aux différents paiements effectués à ce dernier totalisant 14 800 $, et ce, sous de faux prétextes, tels qu’elle le soutient aux termes du présent recours.
LE DROIT [ 36 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civile du Québec se lisent ainsi : « […] 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. […] » [ 37 ] Ainsi, il appartient à Matsuba d'établir, selon le critère de la prépondérance de la preuve [5] , qu’un mandat est intervenu entre les parties pour la préparation de sa déclaration d’impôt personnelle pour l’année d’imposition 2017 ainsi que celle pour l’année d’imposition 2018 pour la Succession auprès des autorités fiscales canadiennes et américaines pour un montant de 1 200 $ plus taxes. [ 38 ] De même, Matsuba doit également établir les fausses représentations et/ou prétextes erronés que lui a mentionnés Kordlouie pour lui soutirer la somme de 14 800 $ par le biais de trois chèques faits à l’ordre de « CASH » . [ 39 ] De la même façon, Kordlouie doit établir également, selon le critère de la prépondérance de la preuve [6] , qu’aux termes du mandat intervenu et/ou de l’entente intervenue entre les parties, il était justifié de percevoir pour ses honoraires professionnels encourus et/ou d’une entente intervenue avec Matsuba de percevoir par le biais de quatre chèques un montant totalisant 16 237 $ et ce faisant, que la demande de remboursement de Matsuba est mal fondée en fait et en droit. [ 40 ] En d'autres mots, chacune des parties doit établir par une prépondérance de preuve leurs prétentions. [ 41 ] Ainsi, dans l'arrêt Parent c.
Lapointe [7] , Monsieur le juge Taschereau de la Cour suprême du Canada déclare : « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées et c'est à la lumière de ce que révèle les faits les plus probables que les responsabilités doivent être établis. » [ 42 ] Dans le volume La preuve civile [8] , l’auteur fait la distinction entre ce qui constitue une simple possibilité par rapport à une probabilité en ces termes : « Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible mais est probable. » [ 43 ] La Cour suprême du Canada, dans l'arrêt F.H. c.
McDougall [9] , écrit relativement à la valeur probante d'une preuve : « De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire aux critères de la prépondérance des probabilités. »
ANALYSE [ 44 ] D’entrée de jeu, il convient de souligner que la preuve est fort peu élaborée de part et d’autre relativement aux prétentions de chacune des parties. [ 45 ] Dans un premier temps, il serait étonnant que Kordlouie ait accepté pour la somme de 1 200 $ avec ou sans taxes de préparer les déclarations d’impôt pour la Matsuba et de la Succession, tant auprès des autorités fiscales américaines que des autorités fiscales canadiennes. [ 46 ] En fait, il est davantage probable et vraisemblable que le mandat octroyé par Matsuba à Kordlouie concerne uniquement la préparation des déclarations fiscales de Matsuba et de la Succession auprès du gouvernement canadien et québécois, et ce, pour la somme de 1 200 $ plus taxes. [ 47 ] Par ailleurs, la preuve offerte ne permet pas au Tribunal de conclure que les services rendus de la part de Kordlouie ne l’ont pas été selon les règles de leur art et les usages en semblables matières, tel que l’exige le Code civil du Québec [10] . [ 48 ] Il convient de souligner que le Tribunal n’a pas de connaissance judiciaire sur les normes comptables applicables en semblables matières. [ 49 ] Au surplus, selon la preuve offerte, la preuve révèle que les déclarations d’impôt étaient prêtes pour signature par Matsuba et que cette dernière ne s’est pas présentée au bureau de Kordlouie à la suite de la perte de confiance envers celui-ci, après lui avoir remis trois chèques faits à l’ordre de « CASH » et totalisant 14 800 $. [ 50 ] Toutefois, la version offerte par Kordlouie pour justifier le paiement reçu totalisant 14 800 $ par le biais de trois chèques faits à l’ordre de « CASH » s’avère évolutive dans le temps. [ 51 ] Lors du dépôt de sa Contestation au dossier de la Cour, il mentionne que le deuxième chèque de 6 650 $ est en en remboursement de différents prêts effectués de la part de Matsuba en dollars US, sans en faire la preuve outre de l’affirmer, alors qu’aucun commencement de preuve n’est offert afin de permettre la preuve testimoniale d’un ou de plusieurs prêts qui seraient intervenus entre les parties. [ 52 ] Lors de l’instruction, questionné sur le deuxième montant de 6 650 $, Kordlouie affirme dans un premier temps qu’il
constituerait un remboursement de prêt et questionné davantage sur ce deuxième chèque, il représente qu’il s’agit également du paiement de ses honoraires professionnels encourus. [ 53 ] Bref, le Tribunal constate l’incertitude, les hésitations et les explications fluctuantes, voire invraisemblables de Kordlouie relativement aux paiements de la somme de 13 300 $ reçue de Matsuba par le biais de deux chèques faits à l’ordre « CASH » . [ 54 ] La preuve offerte ne convainc pas le Tribunal que le premier chèque de 6 650 $ remis par Matsuba à Kordlouie est pour le paiement des honoraires professionnels additionnels encourus au bénéfice de Matsuba . [ 55 ] Voici pourquoi. [ 56 ] Il est pour le moins étonnant, voire invraisemblable que deux chèques datés du 2 avril 2019 remis la même journée auraient été versés à Kordlouie pour le paiement de ses honoraires professionnels sans qu’il y ait eu au moins une facture sinon deux factures présentées à Matsuba de façon concomitante, ce qui n’est pas le cas. [ 57 ] La facture de Kordlouie au montant de 1 437,50 $ est datée du 28 mars 2019 alors que celle au montant de 6 650 $ aurait été faite en date du 18 mars 2019, ce qui est illogique. [ 58 ] Pourquoi demander le paiement de ses honoraires professionnels encourus par le biais de deux chèques séparés et faits à l’ordre de « CASH » en avril 2019? [ 59 ] Pourquoi demander un paiement fait à l’ordre de « CASH » en avril 2019 pour rembourser un prêt qu’il aurait fait à Matsuba ? [ 60 ] Les explications offertes par Kordlouie pour justifier de tels paiements « CASH » apparaissent peu convaincantes voire invraisemblable à la lumière de l’ensemble de la preuve. [ 61 ] Par ailleurs, aucun commencement de preuve n’est offert au Tribunal afin de conclure à un prêt consenti de la part de Kordlouie en faveur de Matsuba pour justifier la réception d’un chèque fait à l’ordre de « CASH » au montant de 6 650 $. [ 62 ] En l’absence d’un commencement de preuve, Kordlouie ne peut établir par une preuve testimoniale l’existence du prêt allégué de 6 650 $, compte tenu que celui-ci excède la somme de 1 500 $. [11] [ 63 ] De plus, il n’est pas inutile de rappeler que selon la preuve offerte, Matsuba demande à Kordlouie de payer par chèque les honoraires professionnels à encourir pour la préparation des déclarations d’impôt au prix convenu de 1 200 $ plus taxes, soit 1 437,50 $. [ 64 ] Or, selon la preuve, Kordlouie reconnait qu’il n’est pas détenteur de numéros de taxes auprès des instances gouvernementales au moment de la réception du chèque de 1 200 $ plus taxes. [ 65 ] Dans ce contexte, pourquoi réclamer le paiement de 1 437,50 $ à Matsuba si Kordlouie n’est plus détenteur de numéro de taxe auprès des instances gouvernementales? [ 66 ] Même s’il est exact que Kordlouie affirme s’être imposé sur la somme de 1 437,50 $, il est tout de même curieux que Kordlouie représente à Matsuba lui facturer la TPS et la TVQ sur ces honoraires professionnels convenus alors qu’il n’a pas à remettre ceux-ci aux instances gouvernementales. [ 67 ] Là encore, il s’agit de fausses représentations de la part de Kordlouie . [ 68 ] Ce faisant, il est d’autant plus curieux, voire invraisemblable que Kordlouie aurait facturé des honoraires professionnels s’élevant à la somme de 6 650 $ payé par chèque fait à l’ordre de « CASH » et cette fois-ci sans ajouter le montant des taxes payables auprès des instances gouvernementales, et ce, avant de facturer le prix convenu, soit 1 200 $ plus taxes. [ 69 ] Pourquoi facturer des taxes sur la somme de 1 200 $ et ne pas en facturer sur la somme de 6 650 $? [ 70 ] En l’instance, cela affecte grandement et irrémédiablement la fiabilité du témoignage de Kordlouie . [ 71 ] Dans ce contexte, les affirmations de Kordlouie apparaissent contradictoires, invraisemblables, voire improbables. [ 72 ] Dit autrement, Kordlouie n’a pas établi selon le critère de la prépondérance de la preuve [12] qu’il aurait encourus des honoraires professionnels additionnels pour la somme de 6 650 $ avant même de facturer Matsuba pour un montant de 1 437,50 $ fin mars 2019, tel qu’il le soutient. [ 73 ] De la même façon, Kordlouie n’a pas établi selon le critère de la prépondérance de la preuve [13] qu’il aurait prêté un montant de 6 650 $ à Matsuba pour lequel cette dernière lui aurait fait le remboursement par le biais d’un chèque fait à l’ordre de « CASH » . [ 74 ] Conséquemment, la prépondérance de la preuve amène le Tribunal à conclure que les deux chèques de 6 650 $ chacun n’ont pas été payés à Kordlouie pour le paiement de ses honoraires professionnels et/ou le remboursement d’un prêt, mais plutôt sous de fausses représentations et/ou de faux prétextes, c’est-à-dire supposément pour payer des comptables agréés que ce dernier aurait consultés sans cependant en faire la démonstration devant le Tribunal outre de l’affirmer. [ 75 ] Toutefois, la preuve ne permet pas au Tribunal de conclure que Kordlouie a bénéficié de la somme de 1 500 $ qu’allègue Matsuba lui avoir payé par chèque fait à l’ordre de « CASH » . [ 76 ] En terminant, la preuve offerte ne permet pas au Tribunal de conclure que les déclarations d’impôt préparées par Kordlouie ont été mal exécutées.
[ 77 ] Dans ce contexte, la demande de remboursement de Matsuba pour les honoraires professionnels versés à Kordlouie au montant de 1 437,50 $ est rejetée. [ 78 ] Au niveau des dommages moraux réclamés par Matsuba , le Tribunal arbitre [14] et fixe le montant de ceux-ci à la somme de 1 500 $. [ 79 ] En l’instance, il n’est pas déraisonnable de conclure que les fausses représentations et/ou faux prétextes de Kordlouie pour obtenir le paiement de la somme de 13 300 $ ont occasionné des troubles, ennuis, inconvénients et stress à Matsuba pour un montant que le Tribunal arbitre [15] à la somme de 1 500 $. [ 80 ] Ceci étant, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à conclure qu’il y a lieu d’accueillir en
partie la réclamation de Matsuba à l’égard de Kordlouie , et ce, pour un montant de 14 800,00 $. [ 81 ] Tous les autres items de la réclamation de Matsuba sont rejetés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation de Kiyoko Matsuba ; CONDAMNE Mostafa Kordlouie à payer Kiyoko Matsuba la somme de 14 800,00 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’envoi de la mise en demeure, soit le 19 avril 2021. LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ YVES HAMEL, J.C.Q. Me Maryse Lapointe Procureurs de la
partie demanderesse M. Mostafa Kordlouie Se représente seul Date d’audience : 12 janvier 2023
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