2013 QCCQ 9910, 2013 QCCQ 9910
Opinion
Protection de la jeunesse — 133754 2013 QCCQ 9910 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N O : 525-41-026760-132 DATE : Le 11 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 1995 enfant et A B (décédé) parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 11 avril 2013, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs. La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si la sécurité et le développement de X sont compromis et le cas échéant, pour quels motifs. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soutient que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis en application des articles 38
f) et b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse soit en raison des troubles de comportement et pour le risque de négligence notamment au niveau de la scolarisation. [ 5 ] Les admissions des parties indiquent au tribunal qu’à la date du dépôt de la requête, l’adolescente présentait des troubles de comportement importants qui se sont atténués depuis le mois de décembre 2012. [ 6 ] Il s’agit donc d’une adolescente qui s’est prise en main assez rapidement et sa mère a fait des acquis suffisant pour que la preuve documentaire indique ce celle-ci représente un modèle de réussite pour sa fille. [ 7 ] De sorte qu’aujourd’hui la Directrice de la protection de la jeunesse demande au tribunal de confier X à sa mère tout en imposant des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. [ 8 ] Tout n’est pas gagné mais les efforts de la mère de même que ceux de la jeune fille en vue de modifier son comportement et se prendre en main, font en sorte que l’on peut envisager que ce projet soit une réussite. [ 9 ] Quant à la question de consommation, X devra éventuellement y mettre fin. [ 10 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération la position des parties et la preuve testimoniale et documentaire, le tribunal conclut à l'existence de motifs sérieux de compromission en application des articles 38
f) et b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse et estime qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 11 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la requête ;
[ 13 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X (articles 38
f) et b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ; [ 14 ] CONFIE X à sa mère, madame A ; [ 15 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 16 ] PREND ACTE du fait qu’un éducateur de réintégration sera présent dans la famille pour au moins les trois (3) prochains mois ; [ 17 ] ORDONNE à X de prendre toutes les mesures nécessaires pour poursuivre son suivi et pour mettre fin à sa consommation ; [ 18 ] LE TOUT jusqu’à ce que X atteigne l’âge de la majorité ; [ 19 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 21 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. [ 22 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel (articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ). __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le Me Donald Bourget Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michel Leclerc Procureur de l'adolescente Date d’audience : Le 11 avril 2013
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