2018 QCCQ 9306, 2018 QCCQ 9306
Opinion
Dugas c. Normand 2018 QCCQ 9306 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MONT-JOLI « Division des petites créances » No : 135-32-700008-177 DATE : 12 novembre 2018 _________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. _________________________________________________________________________ STÉPHANIE DUGAS Demanderesse c.
ALAIN NORMAND et CHANTAL CARON Défendeurs et GABRIEL BÉRUBÉ-DIONNE, FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM DE COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ DA Mis en cause _________________________________________________________________________ JUGEMENT _________________________________________________________________________ [ 1 ] En date du 16 octobre 2017, la demanderesse (ci-après appelée Dugas [1] ) intente un recours à la division des petites créances contre les défendeurs (ci-après appelés Normand et Caron), réclamant la somme de 4 800,00 $. [ 2 ] Les défendeurs demandent pour leur
part l’intervention forcée d’un tiers à
titre de mis en cause, soit le courtier Gabriel Bérubé- Dionne (ci-après appelé Bérubé-Dionne). [ 3 ] Il s’agit d’une réclamation concernant l’achat d’un immeuble de type résidentiel.
[ 4 ] Il appert de la preuve administrée devant le Tribunal à l’audition du 5 septembre 2018 qu’en février 2017, Dugas a acheté des défendeurs une maison, sise au [...], à Mont-Joli. [ 5 ] Le prix d’achat était de 184 000,00 $ [2] . [ 6 ] Le contrat de vente devant notaire a été déposé au dossier de la Cour [3] . [ 7 ] Dugas indique qu’un ameublement de bureau se trouvait dans une pièce lors de sa visite des lieux, avant l’achat officiel. [ 8 ] Il n’est pas fait état du fait que cet ameublement était inclus ou exclu de la vente de la maison. [ 9 ] Selon le contrat notarié [4] , les inclusions et les exclusions étaient les suivantes : « La présente vente comprend également les lustres, les stores, les rideaux et pôles, l’aspirateur central et ses accessoires et le miroir de la salle de bain du rez-de-chaussée. […] Le lave-vaisselle, le poêle à bois (artisanal) ainsi que le SPA sont exclus de la présente vente. » [ 10 ] Lorsque Normand et Caron ont quitté leur maison, ils ont apporté avec eux l’ameublement du bureau. [ 11 ] Dugas a déposé des photos [5] au soutien de sa réclamation. [ 12 ] À ces photos, on peut y voir que le fait que le bureau ait été retiré par les défendeurs a causé un manque de peinture au mur.
On constate aussi que certaines moulures du mur avaient été coupées pour permettre l’installation de cet ameublement de bureau. [ 13 ] Normand indique au Tribunal que lorsque Dugas a pris possession de la maison, elle a fait le tour de la maison et elle n’a aucunement mentionné que les meubles étaient manquants. Ce n’est que trois mois plus tard que Dugas les réclame aux défendeurs. [ 14 ] Les meubles et immeubles sont déterminés par le Code civil du Québec , tel qu’édicté par les articles 901 , 902 et 903 : « 901. Font
partie intégrante d’un immeuble les meubles qui sont incorporés à l’immeuble, perdent leur individualité et assurent l’utilité de l’immeuble. 902. Les parties intégrantes d’un immeuble qui sont temporairement détachées de l’immeuble, conservent leur caractère immobilier, si ces parties sont destinées à y être replacées. 903. Les meubles qui sont, à demeure, matériellement attachés ou réunis à l’immeuble, sans perdre leur individualité et sans y être incorporés, sont immeubles tant qu’ils y restent et assurent l’utilité de l’immeuble. Toutefois, les meubles qui, dans l’immeuble, servent à l’exploitation d’une entreprise ou à la poursuite d’activités demeurent meubles. » [ 15 ] La
partie demanderesse prétend que l’immeuble était incorporé à demeure. [ 16 ] Toutefois, le Tribunal constate que ce n’est pas le cas dans le présent dossier, puisqu’il s’agit d’une maison résidentielle et non d’un bureau ou d’un établissement à vocation commerciale. [ 17 ] En outre, cet ameublement n’est pas essentiel à la vocation de l’immeuble dont il est ici question. [ 18 ] Par contre, en enlevant les meubles, les défendeurs ont causé des dommages à cette pièce de la maison.
Dans les circonstances, le Tribunal arbitre à 500,00 $ le montant pour les réparations à la pièce en question. [ 19 ] En ce qui a trait au mis en cause, le Tribunal constate qu’il n’a pas engagé sa responsabilité et qu’il ne peut donc être condamné. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 21 ] CONDAMNE les défendeurs Alain Normand et Chantal Caron, conjointement et solidairement, à payer à la demanderesse la somme de 500,00 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 16 octobre 2017;
[ 22 ] CONDAMNE les défendeurs Alain Normand et Chantal Caron, conjointement et solidairement, à payer à la demanderesse les frais judiciaires de la demande, soit 100,00 $. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Stéphanie Dugas Demanderesse Alain Normand Chantal Caron Défendeurs Gabriel Bérubé-Dionne, faisant affaires sous le nom de Courtier immobilier agréé DA Mis en cause Date d’audience : 5 septembre 2018
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