2023 QCCQ 8137, 2023 QCCQ 8137
Opinion
Protection de la jeunesse — 232000 2023 QCCQ 8137 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 425-41-000950-231 425-41-000951-239 425-41-000952-237 425-41-000953-235 DATE : JUGEMENT RENDU : 4 AVRIL 2023 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 1 er MAI 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , née le [...] 2014 , Y , née le [...] 2020 , Z , née le [...] 2016 , A , née le [...] 2018 , Enfants -et- B , mère C , père _____________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al. 1, 2 et 3 Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 29 mars 2022 par la juge Élaine Bolduc . [ 2 ] Ce jugement entérine un projet d’entente dans lequel les parties conviennent des mesures suivantes pour une année : « Les parties consentent à ce que les enfants soient confiés à la mère en prenant acte que la mère et l’enfant résideront en maison d’hébergement tant que la mère n’aura pas trouvé un appartement adéquat pour s’y installer avec les enfants; que la mère doit fournir l’adresse du nouveau lieu de résidence à la DPJ qui pourra aller visiter le logement pour s’assurer qu’il est adéquat pour répondre aux besoins des enfants, que des visites surprises seront effectuées au domicile de la mère; Les parties conviennent que les contacts entre les enfants et leur père soient organisés par la Directrice en ce qui concerne les modalités, la fréquence, la durée et le degré de supervision requis, avec la possibilité de les suspendre (sic); Les parties conviennent que la mère pourra signer seule les documents qui concernent les soins de santé, les autorisations scolaires, demande de passeport, autorisation de voyager et toutes autres autorisations nécessaires; Les parties s’engagent à ce que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état respectif; La mère s’engage à ne pas mettre les enfants en contact avec monsieur D et monsieur F, pour quelques motifs que ce soit et de quelques manières que ce soit; Les parents s’engagent à faire rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants; Les parents et les enfants s’engagent à participer activement aux mesures ordonnées et à collaborer au suivi social offert par la Directrice;
La mère consent à se soumettre à des tests de dépistage de consommation de drogues aléatoires; La mère s’engage à ne pas dénigrer de quelques manières que ce soit la DPJ et/ou les intervenants qui auront à agir dans le dossier auprès des enfants; Les parents et les enfants s’engagent à se présenter à intervalles réguliers auprès de la Directrice afin de lui faire part de l’évolution de la situation; La Directrice s’engage à ce qu’une personne qui travaille pour son établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille. » [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande de maintenir les enfants avec la mère avec des modalités quant à la présence du conjoint de la mère.
Il demande aussi d’interdire les contacts avec la mère. [ 4 ] Les parties ont déposé un consentement écrit à la révision des mesures en vertu de l’article 95 al. 3 de la Loi confirmant qu’ils sont en accord avec les mesures proposées. Il est à noter que ce consentement n’est pas signé par le père.
Les demandes lui ont toutefois été signifiées et monsieur n’y a pas donné suite. [ 5 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé aux dossiers de la Cour des rapports psychosociaux sur la situation des enfants. [ 6 ] La mère collabore au suivi de la protection de la jeunesse depuis plusieurs mois. Elle se montre transparente dans ce qu'elle peut vivre. [ 7 ] Les enfants se développent généralement bien dans leur milieu ainsi qu’à l'école. Toutefois, le milieu de la mère est toujours encombré.
Cette dernière reconnait qu'elle doit continuer de travailler cet aspect. [ 8 ] La mère a repris vie commune avec monsieur F. Ce dernier a fait diverses démarches depuis son intégration en thérapie en mai dernier. [ 9 ] Les enfants n'ont pas eu des contacts avec leur père depuis plus de trois ans.
Ce dernier ne collabore pas au suivi social. [ 10 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaitre l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement des quatre enfants sont toujours compromis. [ 11 ] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la preuve, le Tribunal considère que l'orientation suggérée par le Directeur de la protection de la jeunesse est dans l’intérêt des enfants et appropriée dans les circonstances pour répondre à leurs besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE les quatre demandes; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des quatre enfants sont toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 i Négligence sur le plan physique, 38 b) 1 iii Négligence sur le plan éducatif, 38
c) Mauvais traitements psychologiques, 38 d) 2 Risque sérieux d’abus sexuels et 38 e) 2 Risque sérieux d’abus physiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 29 mars 2022 par la juge Élaine Bolduc; [ 15 ] ORDONNE à la mère de ne jamais laisser les enfants seules avec monsieur F; [ 16 ] PERMET la levée de l’interdiction de ne jamais laisser les enfants seules avec monsieur F si la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 17 ] PREND ACTE que monsieur F s’engage à faire des tests de dépistage de drogues et d’alcool aléatoires et en conséquence, le lui ordonner; [ 18 ] INTERDIT tout contact entre le père et les enfants; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 20 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures; [ 21 ] LE TOUT , pour une période d’une année, soit jusqu’au 4 avril 2024. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Simon Gélinas Contentieux du CIUSSS A Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Léanne Tardif Avocate pour les enfants Mme B, mère M. C, père Date d’audience : 4 avril 2023 (Pièce déposée : D-1)
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