2010 QCCA 2148, 2010 QCCA 2148
Opinion
Haber c. Canadian Asset Based Lending Enterprise Cable Inc. 2010 QCCA 2148 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021177-100 (500 -17-060917-104 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 novembre 2010 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT WALID HABER Me Sébastien Dubois DUQUETTE DUBOIS Avocats inc. INTIMÉE AVOCAT CANADIAN ASSET BASED LENDING ENTERPRISE CABLE INC. Me Martin Jutras KAUFMAN LARAMÉE
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 12 NOVEMBRE 2010 PAR L’HONORABLE ANDRÉ PRÉVOST DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle : RC-18 AUDITION 9h36 : Début de l’audience. 9h39 : Argumentation par Me Dubois. 10h09 : Argumentation par Me Jutras. 10h25 : Réplique de Me Dubois. 10h33 : Suspension jusqu’à 11h30. 11h51 : Reprise de l’audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission de faire appel d'une ordonnance de sauvegarde prononcée par la Cour supérieure le 12 novembre 2010 dans le cadre d'un recours hypothécaire en délaissement forcé entrepris antérieurement par l'intimée. Ce jugement interlocutoire ordonne au requérant de payer les taxes foncières dues à la Ville de Montréal pour l'année 2010 et d'assurer le paiement mensuel pour la valeur des intérêts payables en vertu du prêt hypothécaire consenti par l'intimée au requérant, et ce, à compter du 1 er décembre prochain.
Cette ordonnance de sauvegarde vaudra jusqu'au jour de l'audition du recours hypothécaire, le 21 février prochain.
[ 2 ] Le requérant demande également de suspendre l'exécution provisoire, pendant l'appel, de l'ordonnance entreprise. [ 3 ] L'ordonnance de sauvegarde n'est appelable en principe que dans des circonstances exceptionnelles [1] , lorsqu'elle répond aux conditions et critères visés par les articles 29 et 511 C.p.c. [ 4 ] Le jugement interlocutoire dont on voudrait appeler a été rendu en l'absence du requérant et de son avocat.
Signifié de la requête pour la délivrance d'une ordonnance de sauvegarde, l'avocat du requérant a fait tenir, la veille de la présentation de la requête au greffe de la Cour supérieure un courriel par lequel il indiquait son impossibilité d'être présent, étant donné qu'il ne pouvait remettre des interrogatoires préalables déjà prévus pour le 12 novembre 2010 dans un autre dossier. Au jour de la présentation de la requête, le juge de première instance, informé de la teneur de ce courriel, a demandé de tenter de rejoindre l'avocat du requérant pour qu'il soit présent.
Les démarches effectuées pour rejoindre ce dernier se sont avérées vaines. Ce n'est qu'après cette suspension pour permettre la présence de l'avocat du requérant que le juge a procédé à entendre la requête et à en décider. [ 5 ] Le requérant plaide qu'il était dans l'impossibilité d'être présent au moment de la présentation de la requête le 12 novembre 2010, et qu'à défaut par le requérant de respecter l'ordonnance rendue, ce dernier sera forclos de plaider et sera, en conséquence, empêché de présenter sa défense face au recours hypothécaire. Cette défense viserait à établir l'absence d'arrérages.
Le requérant aurait, entre autres, voulu plaider à l'encontre de la requête de l'intimée l'absence d'urgence et le fait que la garantie hypothécaire, en l'occurrence la résidence du requérant, suffisait amplement à couvrir la valeur de la créance. [ 6 ] Dans ces circonstances, les moyens invoqués par le requérant ne me convainquent pas de la présence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient d'accorder la permission d'appeler.
Il n'a pas non plus été démontré que la requête satisfait aux exigences énoncées aux articles 29 et 511 C.p.c . [ 7 ] En outre, le principal motif invoqué, soit l'impossibilité d'agir, relève davantage de la procédure de rétractation de jugement. Le refus d'accorder la présente permission d'appeler ne prive pas le requérant d'exercer ses droits en Cour supérieure, le cas échéant. [ 8 ] Il n'y a donc pas lieu d'accorder la permission d'appeler. Dans ce contexte, la requête pour suspendre l'exécution provisoire du jugement de première instance devient sans objet et sera rejetée.
POUR CES MOTIFS : [ 9 ] La requête pour permission d'appeler est rejetée, avec dépens; [ 10 ] La requête pour suspendre l'exécution provisoire, devenue sans objet, est rejetée, également, sans frais. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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