2022 QCCQ 8782, 2022 QCCQ 8782
Opinion
Simard (Tuffntendr Aussie) c. Crépeau Fréchette 2022 QCCQ 8782 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-700306-187 DATE : 27 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dominique Simard f.a.s.l.n. Tuffntendr Aussie Demanderesse c.
Laurie-Anne Crépeau Fréchette et France Fréchette Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige fait suite à l’achat d’une chienne vendue dans le cours des activités du commerce de la demanderesse.
LES FAITS [ 2 ] En 2016, Laurie-Anne Crépeau Fréchette discute de son projet d’élevage de chiots avec la demanderesse qui exploite un commerce semblable. [ 3 ] Pour démarrer son projet, Laurie-Anne Crépeau Fréchette a besoin d’une chienne mature et la demanderesse offre de lui en vendre une au prix de 500 $ plutôt qu’au prix régulier de 4 500 $. [ 4 ] Cette offre comporte toutefois la condition suivante : À chacune des 2 premières portées, Laurie-Anne Crépeau Fréchette conservera seulement un chiot et c’est la demanderesse qui bénéficiera des revenus provenant de la vente de tous les autres. [ 5 ] Laurie-Anne Crépeau Fréchette accepte cette proposition mais, compte tenu qu’elle est âgée de seulement 17 ans, la demanderesse exige que sa mère, France Fréchette, signe elle aussi le « contrat d’adoption » [1] (contrat). [ 6 ] France Fréchette accepte de s’engager personnellement afin d’aider sa fille mineure. [ 7 ] La première portée comprend 5 chiots que la demanderesse refuse de vendre « à son nom » parce que Laurie-Anne Crépeau Fréchette refuse de leur couper la queue vu qu’il s’agit d’une opération interdite. [ 8 ] La demanderesse réfère toutefois de nombreux clients potentiels à Laurie-Anne Crépeau Fréchette, mais cette dernière tarde à les contacter et ils achètent leur animal ailleurs. [ 9 ] Les relations entre les parties prennent alors fin et Laurie-Anne Crépeau Fréchette dit qu’elle a finalement vendu les chiots à bas prix compte tenu du comportement agressif ou dangereux de leur mère. [ 10 ] Lors du procès, la chienne est toujours vivante et elle réside chez un membre de la famille de Laurie-Anne Crépeau Fréchette.
POSITION DE CHACUNE DES PARTIES [ 11 ] Dans sa demande en justice, la demanderesse réclame 2 000 $ à
titre de « frais de saillie », 7 200 $ à
titre de pénalité pour « non- respect de contrat » ainsi que 698,88 $ à
titre d’intérêts et de frais de poste. [ 12 ] Les défenderesses contestent la demande pour les motifs suivants : « Non respect contract; vis caché; incitation acte médical illégal; harcèlement [2] . »(Sic) [ 13 ] Au procès, la défenderesse France Fréchette ajoute un motif additionnel de contestation à l’effet qu’il avait été convenu, verbalement, que son nom serait « retiré du contrat » lorsque sa fille serait majeure. ANALYSE ET DÉCISION
RESPONSABILITÉ DE FRANCE FRÉCHETTE [ 14 ] La demanderesse nie avoir convenu de libérer France Fréchette lorsque Laurie-Anne Crépeau Fréchette deviendrait majeure. [ 15 ] Or, c’est la personne qui allègue avoir été libérée de ses obligations qui doit en faire la preuve conformément à l’
article 2803 du Code civil du Québec dont l’extrait pertinent se lit comme suit : « Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 16 ] En l’instance, le Tribunal conclut que France Fréchette n’a pas fait la preuve prépondérante de l’entente qu’elle allègue parce qu’il n’y a pas de motif de préférer son témoignage ou d’écarter celui de la demanderesse. [ 17 ] France Fréchette est donc liée par le contrat litigieux au même
titre que Laurie-Anne Crépeau Fréchette. RÉCLAMATIONS DE LA DEMANDERESSE [ 18 ] Les réclamations de la demanderesse pour « frais de saillie », pour pénalité de « non-respect de contrat » ainsi que pour frais de poste et intérêts seront analysées distinctement. Frais de saillie [ 19 ] La demanderesse possédait le mâle qui a fécondé la chienne litigieuse et, tel que mentionné précédemment, elle réclame 2 000 $ à
titre de « frais de saillie ». [ 20 ] Selon son témoignage l’obligation de payer ces frais avait été discutée et acceptée avant l’accouplement, mais elle a oublié de faire signer le contrat qu’elle avait préparé à cet effet. [ 21 ] Laurie-Anne Crépeau Fréchette affirme qu’il n’a jamais été question de payer des « frais de saillie » et que ceux-ci lui ont d’ailleurs été réclamés seulement quelques mois plus tard parce que les relations entre les parties s’étaient envenimées. [ 22 ] C’est la demanderesse qui a le fardeau de prouver l’entente verbale alléguée conformément à l’
article 2803 du Code civil du Québec dont l’extrait pertinent se lit comme suit : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. » [ 23 ] Or, le Tribunal conclut qu’elle n’en a pas fait la preuve prépondérante parce qu’il n’y a pas de motif de préférer son témoignage ou d’écarter celui de Laurie-Anne Crépeau Fréchette. [ 24 ] Au contraire, le témoignage de cette dernière est compatible avec le contrat litigieux puisque la clause 4.4.6.2 prévoit l’obligation d’emmener la chienne chez la demanderesse pour les « saillies » sans mentionner que « l’adoptant » devra payer pour celles-ci. [ 25 ] De plus, la clause 4.4.6.5 du contrat énumère les soins relatifs à la « prise en charge » de la portée qui devront être assumés par « l’adoptant » et il n’y est pas fait mention de « frais de saillie ». [ 26 ] Enfin, et bien que cela ne soit pas déterminant, il est vraisemblable que les parties n’aient pas prévu des « frais de saillie » puisque c’est la demanderesse qui devait conserver la quasi-totalité des revenus provenant de la portée. [ 27 ] La réclamation pour « frais de saillie » est donc rejetée.
Pénalité [ 28 ] À l’appui de sa réclamation de 7 200 $ à
titre de pénalité pour « non-respect de contrat », la demanderesse allègue la clause 4.4.9 du contrat litigieux dont l’extrait pertinent se lit comme suit : « Advenant le manque de rigueur, de négligence, ou par tout autre non-respect du présent contrat et de chacune de ses clauses entraîne la perte d’une chaleur pour une femelle reproductrice et/ou de la perte d’une portée prévue, l’adoptant se verra sanctionné à verser une pénalité pour réparation et pour perte financière causé par sa faute, au montant calculé pour une portée moyenne de 5 chiots a 1 800$ par chiot, par portée prévue au contrat… » [3] (Sic) [ 29 ] Laurie-Anne Crépeau Fréchette reconnait que les obligations stipulées au contrat litigieux n’ont pas toutes été exécutées, mais elle plaide qu’il était impossible de la faire en raison des fautes suivantes de la demanderesse : « Non respect contract; vis caché; incitation acte médical illégal; harcèlement ». [4] [ 30 ] Il est possible que la demanderesse ait incité Laurie-Anne Crépeau Fréchette à couper les queues des chiots alors que cette opération est interdite, mais cette dernière ne les a pas coupées et l’incitation, le cas échéant, n’a donc eu aucune conséquence. [ 31 ] Conséquemment, il ne peut pas s’agir d’un motif d’extinction de ses obligations contractuelles. [ 32 ] Plusieurs des messages textes [5] transmis à Laurie-Anne Crépeau Fréchette comportent des propos inappropriés, voire même insultants.
Cependant, dans l’hypothèse où ils pourraient être qualifiés « d’harcèlement », le Tribunal conclurait qu’il s’agit d’une faute insuffisante pour entraîner l’extinction des obligations contractuelles. [ 33 ] Le « non-respect » du contrat résulte, selon le témoignage de Laurie-Anne Crépeau Fréchette, du refus de la demanderesse de vendre les chiots « à son nom ».
[ 34 ] La demanderesse nie avoir pris l’engagement de vendre les chiots au nom de sa propre entreprise mais, le Tribunal retient plutôt la version de Laurie-Anne Crépeau Fréchette parce qu’elle est compatible avec les message-textes suivants : « Finalement as-tu coupé les queues ou pas? Non Donc non. Y a pas de chien a queue qui porte mon nom. Je peux te fournir un modèle de contrat mais tu vas les vendre toi-même. Au nom de ton élevage. » [6] [ 35 ] Le Tribunal conclut que ce refus n’a toutefois pas causé de préjudice.
En effet, la preuve établit que la demanderesse a transmis à Laurie-Anne Crépeau Fréchette les informations ou documents requis pour compléter les ventes et qu’elle lui a même référé des clients que cette dernière a négligé de contacter. [ 36 ] Le refus de vendre les chiens au nom de l’entreprise de la demanderesse est donc insuffisant pour conclure que la
partie défenderesse est libérée de ses obligations. [ 37 ] Le « vis caché »(Sic) allégué dans la contestation écrite est, selon le témoignage de Laurie-Anne Crépeau Fréchette, l’agressivité et la dangerosité de la femelle litigieuse. [ 38 ] En supposant, pour les fins de la discussion, que l’animal ait été affecté d’un tel défaut caché, le Tribunal conclurait que la
partie défenderesse est forclose de s’en plaindre. [ 39 ] En effet, Laurie-Anne Crépeau Fréchette affirme que le problème est apparu immédiatement après l’achat de la chienne et elle a quand même choisi non seulement de la conserver mais aussi de l’utiliser pour la reproduction. [ 40 ] L’inexécution des obligations par la
partie défenderesse n’est donc pas légalement justifiée et, conséquemment, la demanderesse a droit à une indemnité. [ 41 ] Le montant de la pénalité sera toutefois réduit par le Tribunal en application de la règle énoncée au deuxième alinéa de l’
article 1623 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « Cependant, le montant de la peine stipulée peut être réduit si l'exécution partielle de l'obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive. » [7] [ 42 ] En l’instance, le montant de la pénalité est nettement abusif puisqu’il peut totaliser 18 000$ [8] alors que la contrepartie est un rabais de 4 000 $ sur le prix de vente de la chienne. [ 43 ] Vu l’ensemble des circonstances, le Tribunal réduit la pénalité au montant du rabais consenti à la
partie défenderesse, soit 4 000 $. [ 44 ] Il est admis que la demanderesse a reçu un paiement de 3 100 $ après l’introduction de la demande en justice et, conséquemment, la
partie défenderesse sera condamnée à payer le solde, soit 900 $. Intérêts et frais de poste [ 45 ] La demanderesse a droit au remboursement des frais payés pour transmettre la mise en demeure par poste recommandée à chacune des défenderesses soit 25,75 $. [9] [ 46 ] La condamnation totalisera donc 925,75 $ et, conformément à la loi, elle portera intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la lettre de mise en demeure, soit le 19 septembre 2018 [10] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 47 ] CONDAMNE les défenderesses à payer à la demanderesse la somme de 925,75 $ avec intérêts au taux légal de 5% l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 19 septembre 2018 et les frais de justice soit la somme de 187 $. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 24 octobre 2022
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