2012 QCCQ 929, 2012 QCCQ 929
Opinion
Patry c. FD Canada inc. 2012 QCCQ 929 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-053212-105 DATE : 15 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ HÉLÈNE PATRY [...] Québec (Québec) [...] Demanderesse c. FD CANADA INC. 9171, boul.
Henri-Bourassa Québec (Québec) G1G 4E5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 5 901,75 $ représentant 372.5 heures de travail à
titre de programmeur multimédia pour la défenderesse du 24 mars 2010 au 31 août 2010. [ 2 ] La défenderesse admet devoir 3 566,40 $, soit 222.9 heures de travail au tarif horaire de 16 $.
Elle se porte demanderesse reconventionnelle et réclame 7 000 $ au motif que la demanderesse aurait inscrit des heures excessives pour réaliser certaines tâches, causé la perte d'un client, refusé d'améliorer ses compétences et livré des projets en retard. [ 3 ] La demanderesse détient une formation académique et une expérience en infographie, dans le domaine de sites web depuis 2002. [ 4 ] La défenderesse opère une entreprise de conception et d'hébergement de sites web. [ 5 ] Jonathan Forté, président et directeur du service des ressources matérielles et humaines, conçoit les tâches pour les programmeurs et supervise leur travail. [ 6 ] Benjamin Forté, vice-président et gestionnaire de projets, est chargé du suivi entre les clients et les programmeurs. [ 7 ] À compter de juillet 2008, la demanderesse travaille pour cette entreprise comme pigiste à
titre de programmeur multimédia.
Lorsqu'elle effectue une tâche, elle compile le temps consacré et identifie le projet, puis transfère quotidiennement ces données dans le système de gestion informatique de la défenderesse identifié sous le nom de « Gesen ». [ 8 ] Jamais, on ne critique son travail ni le nombre d'heures consacrées à chaque tâche pas plus qu'on n'émet de reproches sur les heures facturées. [ 9 ] En mai 2009, Benjamin Forté confie une nouvelle tâche, soit celle de « spécialiste du référencement ». [ 10 ] En juin 2010, Jonathan Forté accepte d'augmenter sa rémunération de 15 $ à 16 $ l'heure. [ 11 ] Selon le témoignage des représentants de la défenderesse, en août 2010, après avoir engagé un nouveau programmeur et
avoir fait passer un test à la demanderesse à son insu, ils constatent qu'elle consacre trop d'heures à certaines tâches. Ils examinent donc tous les projets des deux dernières années et concluent à une surfacturation et à la fourniture de services désuets. [ 12 ] Peu après, la défenderesse exige que la demanderesse exécute son travail à leur place d'affaires, mais elle refuse compte tenu des arrérages accumulés.
Les parties cessent donc de faire affaires ensemble. [ 13 ] La défenderesse n'a pas réussi à démontrer l'incompétence ou un excès d'heures facturées ou encore d'erreurs commises par la demanderesse dans l'exercice de ses tâches, ayant entraîné des retards ou une perte de clientèle. [ 14 ] En effet, le projet identifié « Corleoneleos » est complexe et exigeant, mais la tâche de la demanderesse se limitait à transférer les informations reçues et elle n'était pas responsable de contacter directement la cliente. [ 15 ] Quant au seul retard de livraison survenu en août 2010, il n'a causé aucun préjudice à l'entreprise. [ 16 ] Enfin, bien que la demanderesse ne puisse fournir de réponse précise pour justifier l'écart de temps pour exécuter des tâches identiques de programmation, il est tout à fait probable, comme elle le prétend, que chaque projet soit distinct. [ 17 ] En résumé, la défenderesse n'a pas établi qu'elle a travaillé pendant plus de deux ans avec une personne incompétente et si tel était le cas, elle doit en assumer les conséquence car elle a été quotidiennement informée des tâches sans jamais intervenir et il serait tout à fait injuste de pénaliser la demanderesse pour leur gestion déficiente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse 5 901,75 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an, à compter du 7 septembre 2010 et des frais judiciaires de 159 $, ainsi que 11,42 $ de déboursés. __________________________________ LINA BOND, J.C.Q. Date d’audience : 6 février 2012
Loading document…