2012 QCCA 699, 2012 QCCA 699
Opinion
Tapitec (Québec) inc. c. Société de capital St-Pierre, s.e.c. 2012 QCCA 699 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007284-117 (200-17-009037-078) DATE : 12 avril 2012 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. TAPITEC (QUÉBEC) INC. APPELANTE – Demanderesse c. SOCIÉTÉ DE CAPITAL ST-PIERRE S.E.C. 9152-8026 QUÉBEC INC. INTIMÉES - Défenderesses et LES CONSTRUCTIONS NOUVEAU SITE INC. MICHEL MERCIER LES HABITATIONS DE LA CAPITALE INC.
MIS EN CAUSE – Défendeurs ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 5 janvier 2011 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Johanne April), qui a rejeté son action contre les intimées, Société de Capital St-Pierre S.E.C. et 9152-8026 Québec inc., vu l’absence d’un lien de droit. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juges Dutil et Giroux; [ 3 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JULIE DUTIL, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. Me Pierre Martin Cain, Lamarre Avocat de l'appelante Me Charles R.
Amyot Gingras, Vallerand Avocat des intimées Date d’audience : Le 16 février 2012
MOTIFS DU JUGE DUFRESNE [ 4 ] L’appelante, Tapitec (Québec) inc., se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Johanne April), qui rejette son action contre l’intimée, Société de Capital St-Pierre S.E.C., vu l’absence d’un lien de droit. [ 5 ] Le contexte peut être circonscrit aisément. [ 6 ] Tapitec (Québec) inc. (Tapitec) a vendu des matériaux (couvre-planchers) et fourni des services d’installation à Les Constructions Nouveau Site Inc. (Nouveau Site). Elle insiste pour être payée, elle qui fut plus que patiente.
Le mis en cause, Michel Mercier, président de Nouveau Site, signe, tant personnellement qu'en sa qualité de président de la débitrice, un engagement à rembourser au plus tard le 1 er mars 2007 le solde dû (147 659,65 $). [ 7 ] Ayant fait défaut de s’acquitter de cet engagement, Michel Mercier en souscrit un autre, cette fois en promettant de payer 135 000 $ à l’appelante lorsque sera vendu un immeuble, dont il identifie l’adresse. Il ne précise toutefois pas que l’immeuble est la propriété de Société de Capital St-Pierre, société en commandite (Capital St-Pierre), dont il est le président.
L'intimée, 9152-8026 Québec Inc. en est la commanditée [1] , alors que Michel Mercier est, en parts égales avec Nick Tremblay, l’un des deux commanditaires. L’immeuble ne sera pas vendu à la date mentionnée dans l’engagement. [ 8 ] Plutôt que de vendre les immeubles de Capital St-Pierre, les commanditaires de cette dernière, dont Michel Mercier, cèdent à des tiers à une date ultérieure, soit le 25 juillet 2007, leurs intérêts dans cette dernière. À l’occasion de cette transaction, le notaire instrumentant dresse une liste de créanciers devant être payés à même le produit de la vente.
Michel Mercier ne dénonce pas la créance de Tapitec. [ 9 ] L’appelante ne sera pas remboursée de la somme qui lui est due, d’où la présente action. Les mises en cause Nouveau Site et Les Habitations de la Capitale inc. ne possèdent aucun actif. Quant à Michel Mercier, il a depuis fait cession de ses biens. Par ailleurs, l’action contre Capital St-Pierre et sa commanditée est rejetée. [ 10 ] Tapitec recherche en appel la condamnation de Capital St-Pierre et de sa commanditée, qui sont, selon elle, obligées envers elle au même
titre que les débiteurs solidaires Nouveau Site et Michel Mercier. [ 11 ] La juge s’étonne que l’appelante n’ait pas été mentionnée comme créancière dans la liste de répartition du solde du prix de vente préparée par le notaire instrumentant au moment de la clôture de la cession d’intérêts dans Capital St-Pierre. Pourtant, le nom de Michel Mercier s’y trouve.
Elle conclut, néanmoins, que l’appelante n’a pas établi l’existence d’un lien de droit avec les intimées. [ 12 ] Cette conclusion repose, pour l’essentiel, sur l’interprétation de la preuve par la juge de première instance et, à moins de relever une erreur manifeste et déterminante, ce qui n’est pas le cas ici, il n’y a pas lieu d’intervenir.
Voyons davantage. [ 13 ] L’appelante soulève dans l’exposé de son mémoire un moyen qu’elle n’a ni allégué ni recherché en première instance, soit l’inopposabilité de la cession par le mis en cause Michel Mercier à l’Unique Assurances Générales Inc. de la créance lui résultant de la transaction. Non seulement n’a-t-elle pas recherché cette conclusion en première instance, mais la bénéficiaire de cette cession de créances n’a jamais été mise en cause.
Elle ne peut donc soumettre un argument nouveau qui n’avait pas été soulevé en première instance, d’autant que les parties intéressées auraient pu vouloir présenter de la preuve pour contrer une telle demande [2] . À l’audience, l’appelante n’insiste pas sur ce moyen et concède, par ailleurs, qu’il ne peut s’agir non plus d’un cautionnement. [ 14 ] L'appelante argue, toutefois, que Michel Mercier était le représentant autorisé de la société en commandite Capital St-Pierre et pouvait à ce
titre obliger cette dernière. Elle prétend qu'il a engagé tant Capital St-Pierre que sa commanditée, 9152-8026 Québec Inc. L’appelante soutient que c’est la seule interprétation qu’on puisse donner à l’engagement souscrit le 25 mars 2007 par Michel Mercier.
Cet engagement, consacré dans une lettre adressée à Tapitec sur le papier entête de Nouveau Site, est ainsi libellé : Par la présente je confirme qu’un montant de 135 000 $ sera déduit du poduit ( sic ) de vente de la transaction du 400 proulx vanier qui sera effectué ( sic ) devant notaire le 25 avril 2007, ce produit sera remis à Tapitec pour les fournitures livrées à les constructions nouveau site Inc. [3] [Reproduction fidèle de la teneur de la lettre] [ 15 ] Michel Mercier y a apposé sa signature, sans désignation aucune.
Nulle part sur ce document est-il fait mention de Capital St-Pierre ou de la commanditée de cette dernière. [ 16 ] Reconnaissant que la vente de l’immeuble visé ne s’est pas réalisée comme anticipé, l’appelante réfère toutefois au témoignage non contredit de sa représentante, Aline Barnabé, qui affirme que Michel Mercier lui a exhibé l’offre d’achat du 2 juillet 2007 pour la rassurer sur l'engagement pris envers Tapitec.
Elle aurait également communiqué avec le notaire instrumentant pour l’informer de la créance de Tapitec avant que ne soit complétée la transaction. [ 17 ] L’appelante est d’avis que la juge commet une erreur en droit, en ne qualifiant pas la nature de l'engagement. Elle aurait dû reconnaitre que sa créance fait
partie du passif de Capital St-Pierre. D'ailleurs, mentionne-t-elle, la juge reconnaît l'existence d'un lien de droit entre les parties, mais refuse d'y donner effet : [38] Bien qu'il existe au départ un lien de droit entre Tapitec, Nouveau Site et Michel Mercier (P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 et P-6), la
nouvelle situation créée par le contrat P-11, sans qu'il n'y ait eu assumation par le nouvel acquéreur des dettes, laisse Tapitec sans possibilité de recours de sa créance contre Capital St-Pierre et 9152-8026 Québec Inc. [ 18 ] Les intimées soutiennent, au contraire, que l'engagement de Michel Mercier du 1 er mars 2007 est purement personnel. Il s'est engagé, selon elles, à prendre l'équité dans une des sociétés dans lesquelles il possède un intérêt, sans plus. Il s'agit d'une simple indication de paiement qui ne peut obliger Capital St-Pierre.
Elles font valoir que les conditions de la délégation de paiement au sens de l' article1667 C.c.Q ., lequel est ainsi libellé, ne sont pas satisfaites : Art. 1667. La désignation par le débiteur d'une personne qui paiera à sa place ne constitue une délégation de paiement que si le délégué s'oblige personnellement au paiement envers le créancier délégataire; autrement, elle ne constitue qu'une simple indication de paiement. [ 19 ] Capital St-Pierre n'a jamais accepté, selon les intimées, de payer la créancière délégataire Tapitec. [ 20 ] Qu’en est-il?
Michel Mercier pouvait-il lier Capital St-Pierre et, si oui, a-t-il obligé cette dernière à assumer la dette initialement due par Nouveau Site à l’appelante? [ 21 ] Au contraire de la société par actions, la société en commandite n'est pas une personne morale. Elle possède, toutefois, un patrimoine qui lui est propre. L'
article 2236 C.c.Q. définit en ces termes ce type de société : Art.
La société en commandite est constituée entre un ou plusieurs commandités, qui sont seuls autorisés à administrer la société et à l'obliger, et un ou plusieurs commanditaires qui sont tenus de fournir un apport au fonds commun de la société. [ 22 ] Il est acquis que Capital St-Pierre est une société en commandite. Seule, sa commanditée, soit 9152-8026 Québec inc., peut l'obliger.
Michel Mercier est à la fois l'un des deux commanditaires de Capital St-Pierre et l'un des dirigeants de la commanditée, 9152-8026 Québec inc. [ 23 ] Il n'a pas été établi toutefois que Michel Mercier était l' alter ego de Capital St-Pierre ou de 9152-8026 Québec Inc. Il était autorisé à signer des chèques pour Capital St-Pierre. C'est aussi lui qui signe au nom de cette société en commandite les offres d'achat des 3, 22 et 25 mai 2007 ainsi que celle du 18 juin 2007 pour la vente des immeubles. Il n'est toutefois pas le seul dirigeant de la commanditée.
Celle-ci a manifestement deux dirigeants, puisque Nick Tremblay et Michel Mercier signent, le 25 juillet 2007, au nom de la commanditée, le contrat de vente des parts des deux commanditaires. [ 24 ] La gestion par la commanditée des affaires de la société en commandite est circonscrite par l'
article 2238 C.c.Q . : Art. 2238. Les commandités ont les pouvoirs, droits et obligations des associés de la société en nom collectif, mais ils sont tenus de rendre compte de leur administration aux commanditaires. Ils sont tenus, envers ces derniers, des mêmes obligations que celles auxquelles l'administrateur chargé de la pleine administration du bien d'autrui est tenu envers le bénéficiaire de l'administration.
Les clauses limitant les pouvoirs des commandités sont inopposables aux tiers de bonne foi. [ 25 ] Il faut donc pour comprendre les rapports de la société en commandite ou de sa commanditée envers les tiers nous référer aux articles 2219 et suivants C.c.Q. Il est utile de citer à cette fin les articles 2219 et 2220 C.c.Q ., en y apportant les adaptations nécessaires : Art. 2219. À l'égard des tiers de bonne foi, chaque associé [commandité] est mandataire de la société et lie celle-ci pour tout acte conclu au nom de la société dans le cours de ses activités.
Toute stipulation contraire est inopposable aux tiers de bonne foi. Art. 2220. L'obligation contractée par un associé [commandité] en son nom propre lie la société lorsqu'elle s'inscrit dans le cours des activités de celle-ci ou a pour objet des biens dont cette dernière a l'usage.
Le tiers peut, toutefois, cumuler les moyens opposables à l'associé [commandité] et à la société, et faire valoir qu'il n'aurait pas contracté s'il avait su que l'associé [commandité] agissait pour le compte de la société. [ 26 ] Dans ce contexte juridique, Michel Mercier a-t-il engagé Capital St-Pierre à rembourser la dette de Nouveau Site, société par actions?
Malgré la bonne foi évidente des représentants de Tapitec, la réponse à cette question est négative. Voyons pourquoi. [ 27 ] Michel Mercier a fait bien des promesses qu'il n'a pas su tenir. Par son engagement du 25 mars 2007, il confirmait que le montant de la créance de Tapitec contre Nouveau Site serait déduit du produit de la vente du 400 rue Proulx à Vanier.
Il s’est bien gardé alors de divulguer qu’il n’était pas propriétaire de cet immeuble et d’indiquer que l’immeuble auquel il référait dans l’engagement était la propriété d’une société en commandite. [ 28 ] Cette obligation contractée par l’un des commanditaires de Capital St-Pierre, mais aussi l'un des dirigeants de la commanditée, ne s’inscrivait pas dans le cours des activités de cette dernière ni n’avait été contractée pour son bénéfice. Elle n’était pas non plus appuyée par une résolution de la commanditée, 9152-8026 Québec inc.
D’ailleurs, l’engagement, consigné sur du papier portant l'entête de Nouveau Site, ne comporte aucune mention ou référence à Capital St-Pierre ou à sa commanditée. Il s’agissait d’un engagement purement personnel de Michel Mercier à faire en sorte qu’à la vente de l’immeuble, la dette due à Tapitec serait payée ou, du moins, qu’il prendrait des dispositions pour en assurer le paiement, ce qu’il ne fit pas. [ 29 ] La vente de l’immeuble mentionné dans l’engagement ne s'est pas réalisée telle qu'anticipée par Michel Mercier, même si une transaction impliquant indirectement cet immeuble est tout de même intervenue.
En effet, Michel Mercier a vendu ses parts dans Capital St-Pierre plutôt que de vendre les actifs de cette dernière.
[ 30 ] Michel Mercier n'a jamais été personnellement propriétaire de l'immeuble auquel il réfère dans sa lettre à Tapitec, ce qui fait dire d'ailleurs à l'appelante qu'il ne pouvait qu'engager Capital St-Pierre par ses représentations. [ 31 ] Qu'il ait montré à Aline Barnabé de Tapitec l'offre d'achat du 3 mai 2007 de cet immeuble et d'un autre, tous deux situés à Vanier, pour la rassurer ne change rien au fait que l'engagement était celui de Michel Mercier et non celui de Capital St-Pierre.
Le fait que la transaction se soit réalisée par la vente des parts des commanditaires, dont celles de Michel Mercier, ne modifie en rien non plus la nature de l'engagement pris le 25 mars 2007 par ce dernier envers Tapitec. [ 32 ] Michel Mercier aurait pu respecter son engagement en informant le notaire instrumentant de l'existence de la créance de Tapitec qu'il s'était engagé à rembourser à même le produit de vente de la transaction qui s'est ultimement traduite sous la forme de la vente de ses parts dans Capital St-Pierre, ce qui aurait permis à Tapitec d'être remboursée, ne serait-ce qu'en partie, de sa créance.
La preuve révèle qu'au moment de la clôture de la transaction, le 25 juillet 2007, Michel Mercier a reçu paiement d'un solde de 47 855,94 $, selon le document de répartition préparé par le notaire instrumentant. Si Michel Mercier avait tenu parole, il aurait porté son engagement à la connaissance du notaire. Il s’en est bien gardé. [ 33 ] Comme Tapitec était créancière de Michel Mercier et non de Capital St-Pierre ou de sa commanditée, 9152-8026 Québec Inc., le pourvoi ne peut réussir.
Pour avoir gain de cause, il aurait fallu que l'appelante établisse, d'une part, que 9152-8026 Québec Inc. s'était engagée envers Tapitec et, d'autre part, que cette intimée, à
titre de commanditée, avait engagé la société en commandite, Capital St-Pierre. La démonstration n'en a pas été faite. [ 34 ] Pour ses raisons, je propose de rejeter le pourvoi, avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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