2013 QCCQ 8923, 2013 QCCQ 8923
Opinion
Protection de la jeunesse — 132092 2013 QCCQ 8923 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001000-122 DATE : Le 3 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE A], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X toujours compromis en raison du peu de mobilisation des parents depuis la dernière ordonnance, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger l'ordonnance rendue le 10 octobre 2012. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X toujours compromis et ordonnait notamment l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois. [ 3 ] Les parents ne s'opposent pas à la requête et consentent aux mesures suggérées. [ 4 ] Il ressort de la preuve que la mère a de la difficulté à se séparer du père et que ce dernier n'a toujours pas réglé son problème de violence.
La mère est donc toujours incapable de procurer à son fils, qui n'est âgé que de 15 mois, un environnement sécuritaire. Elle aime pourtant son enfant et elle s'y intéresse. Il est donc important qu'elle reçoive l'aide nécessaire afin de pouvoir déceler les relations abusives et ne plus les accepter. [ 5 ] Le père doit évidemment lui aussi poursuivre un suivi en lien avec la gestion de ses émotions. [ 6 ] La mère s'inquiète du fait que le père puisse déménager dans l'Ouest canadien et cesser de voir son fils ou le visiter sporadiquement. Elle ne veut pas que son enfant souffre de l'absence d'un père.
Or, si ce dernier ne respecte pas le calendrier préparé par la DPJ et que cela nuit à l'enfant, il pourra y avoir une demande de révision. [ 7 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à besoins. [ 8 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt de et respecte ses droits. [ 9 ] THEREFORE THE COURT : [ 10 ] GRANTS the petition; [ 11 ] DECLARES that the security and the development of the child is still compromise; [ 12 ] PROLONGS the decision rendered on October 10 th , 2012; [ 13 ] ORDERS : a.
That X be entrusted in foster care for a period of six months with the possibility of reintegration in the family home, accordingly
with
section 62 of the Youth Protection Act , if the situation permits it; b. That a person authorized by the Director of Youth Protection provides aid, counsel and assistance to the child and his family for a period of one year; c. That the contacts between the mother and X be by the modalities of the DYP including supervision if judged necessary; any disagreement being submitted to the Court; d. That the contacts between the father and X be by the modalities of the DYP including supervision if judged necessary; any disagreement being submitted to the Court; e.
That the parents collaborate with all the services involved and actively participate in the elaboration and application of the intervention plan; f. That the parents periodically report to the DYP in regards to the evolution of their situation and the steps taken in order to put an end to the situation compromising the security and/or development of their child; [ 14 ] RECOMMENDS :
a) That the parents receive services to assist them with their parental abilities;
b) That the parents actively participate in a follow-up for anger management and that they apply the recommendations offered by the professionals;
c) That the mother actively participates in a service for domestic violence and that she applies the recommendation offered by the professionals; [ 15 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection who shall then see that the measures are carried out. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. Me Sylvain Meunier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Karine Dutilly Procureure de l'enfant Me Marie-Christine Fournier Procureure de la mère Me Raymond Young Procureur du père Date d’audience : 3 mai 2013
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