2014 QCCA 598, 2014 QCCA 598
Opinion
Fondation internationale Azzahra inc. c. Québec (Procureur général) 2014 QCCA 598 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023820-137 (500-17-077273-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 20 mars 2014 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANTE / APPELANTE AVOCAT(
S) FONDATION INTERNATIONALE AZZAHRA INC. Me Sébastien Dorion Dunton, Rainville INTIMÉS AVOCAT(
S) PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC VILLE DE MONTRÉAL Me Stéphan Nadeau Direction générale des aff. jur. et légis. BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Me Caroline Proulx Dagenais, Gagnier, Biron MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) COUR DU QUÉBEC TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC En appel d'un jugement rendu le 17 juillet 2013 par l'honorable Jean-François Michaud de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête de bene esse de l'appelante/requérante, pour permission d'appeler d'un jugement interlocutoire, déférée à une formation de la Cour d'appel le 10 octobre 2013 par l'honorable Allan R. Hilton, J.C.A. (Articles 29, 494 et 511 C.p.c.) NATURE DE L'APPEL : Révision judiciaire - irrecevabilité Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l’audition du 17 mars 2014. Arrêt déposé ce jour – voir page 4. Marcelle Desmarais Greffière d’audience
PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Fondation internationale Azzahra inc. (« la Fondation ») inscrit de bene esse en appel le jugement prononcé le 17 juillet 2013 par la Cour supérieure (l’honorable Jean-François Michaud).
Elle présente également une requête de bene esse pour permission d’interjeter appel de ce même jugement, laquelle a été déférée à la formation saisie du pourvoi. [ 2 ] Le juge de première instance a accueilli l’avis de dénonciation en radiation d’allégations du Procureur général du Québec (« PGQ ») et ordonné en conséquence la radiation des paragraphes 49 à 60 de la requête introductive d’instance en révision judiciaire de la Fondation à l’encontre de la décision de la Cour du Québec rejetant son appel de la décision du Tribunal administratif du Québec (le « TAQ ») qui refuse de reconnaître le caractère non imposable de l’immeuble dont elle est propriétaire puisqu’elle ne répond pas à la définition d’institution religieuse selon l’
article 204 de la
Loi sur la fiscalité municipale [1] (« LFM »).
Dans ces paragraphes, la Fondation fait valoir, pour la première fois en Cour supérieure, l’absence de compétence du TAQ au motif que la demande de révision du PGQ à l’origine de sa décision ne respecterait pas les exigences légales imposées par la LFM. [ 3 ] De l’avis du juge de première instance, le moyen ainsi invoqué par la Fondation est soulevé tardivement, n’est pas pertinent et n’a aucune chance de succès, d’où la radiation des paragraphes s’y rapportant. [ 4 ] Le jugement qui accueille une requête en radiation d’allégations est un jugement interlocutoire rendu en cours d’instance qui est régi par l’application des articles 29, 511 et 4.2 C.p.c. [2] . [ 5 ] Bien que le jugement de première instance ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier et satisfasse à ce
titre à l’une des conditions énoncées à l’alinéa 1 de l’article 29 C.p.c. , les fins de la justice et les règles de la proportionnalité ne requièrent pas que la permission d’interjeter appel soit accordée. [ 6 ] Sans pour autant entériner l’approche adoptée par l’intimé à l’effet de soulever un moyen dilatoire (article 168 C.p.c. in fine ) dans le cadre d’une requête en révision judiciaire, qui constitue une procédure devant être instruite et jugée d’urgence (article 834.2 C.p.c. ), il demeure que le jugement dont la Fondation veut interjeter appel ne soulève aucune question d’intérêt général qui mérite d’être soumise à la Cour.
Les critères permettant la radiation d’allégations sont connus et ont été clairement énoncés par notre Cour [3] . Le fait que le jugement de première instance puisse comporter une erreur de droit ne suffit pas, en soi, pour accorder la permission d’appeler [4] . Finalement, la Fondation ne nous convainc pas du sérieux du moyen allégué aux paragraphes radiés, notamment en raison de sa tardivité à l’invoquer. Celle-ci ne peut bénéficier d’un appel au motif qu’elle a erronément inscrit le jugement en appel.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission d’appeler, avec dépens; [ 8 ] RAYE l’inscription de bene esse en appel sans frais, faute d’objet. ALLAN R. HILTON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
[3] Desmarteau c. Ontario Lottery and Gaming Corporation, 2013 QCCA 2090, paragr. 27-32; Association des propriétaires deBoisés de la Beauce c. Monde forestier, 2009 QCCA 48, paragr. 21; Corp. McKesson Canada c. Losier, (QC CA),2004 R.J.Q. 1178, paragr. 21, 23.
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