2016 QCCQ 6882, 2016 QCCQ 6882
Opinion
Beaudoin c. Académie Maximum Sécurité et Investigation inc. 2016 QCCQ 6882 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146536-158 DATE : 29 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ charles beaudoin Demandeur c. l'académie maximum sécurité et investigation inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse la somme de 3 198 $ qui se répartit comme suit : remboursement du cours d’agent de sécurité suivi auprès de la défenderesse (1 775 $) et remboursement des frais de voyagement (kilométrages – 1 423 $). [ 2 ] Le demandeur allègue que la défenderesse lui a vendu un cours qui devait mener à l’obtention d’un permis d’agent de sécurité, alors qu’elle savait que le cours qu’elle dispensait ne menait pas à l’obtention du permis. [ 3 ] La défenderesse nie cette prétention et allègue avoir pris les dispositions nécessaires pour que le demandeur obtienne son permis.
Ce qui dans les faits est vrai. Les faits [ 4 ] Le 6 octobre 2014, le demandeur contracte avec la défenderesse pour suivre un cours qui mène à l’obtention d’un permis d’agent de sécurité. À cette époque, la défenderesse ne fait aucune mention que le cours qu’elle dispense ne peut, à lui seul, depuis le 1 er octobre, mener à l’obtention d’un permis d'agent de sécurité. [ 5 ] Jamais au cours de la formation n’a-t-on informé le demandeur de ce fait.
Ce n’est qu’après avoir terminé la formation et tenté d’obtenir son permis du Bureau de la Sécurité privée que le demandeur apprend que depuis le 1 er octobre 2014, le cours de la défenderesse est insuffisant pour obtenir son permis d’agent de sécurité.
Pour ce faire, il faut maintenant que les postulants aient suivi un cours qui se donne exclusivement par certaines commissions scolaires. [ 6 ] Le demandeur informe la défenderesse de ce fait et cette dernière s’empresse d’inscrire, à ses frais (477,50 $), le demandeur pour qu’il suive les cours manquant afin d’obtenir son permis d’agent de sécurité. [ 7 ] Le demandeur apprend de la Commission scolaire que seulement 36 heures des 104 heures de formation qu’il a suivie lui sont créditées. [ 8 ] Le demandeur affirme n’avoir jamais été informé que la formation pour laquelle il a déboursé 1 775 $ ne menait pas à l’obtention du permis d’agent de sécurité. [ 9 ] Il demande donc le remboursement des frais du cours et les frais de voyagement.
Discussion et décision [ 10 ] Pour réussir dans sa réclamation, le demandeur doit démontrer que la défenderesse a commis une faute et que de ce fait, il a subi un dommage et qu’il y a un lien de causalité entre la faute et le dommage. [ 11 ] La défenderesse a induit le demandeur en erreur. Elle savait depuis au moins le 1 er octobre 2014 que la formation à laquelle le demandeur s’était inscrit ne menait pas à l’obtention du permis d’agent de sécurité. [ 12 ] Ce n’est que forcé par les évènements que la défenderesse a agi et inscrit le demandeur à la formation obligatoire auprès de la Commission scolaire.
Encore aujourd’hui, la formation de la défenderesse est incomplète et les étudiants doivent s’inscrire auprès d’une commission scolaire pour la compléter. [ 13 ] Cependant, la Commission scolaire a reconnu 36 heures sur les 104 heures de cours dispensés par la défenderesse. [ 14 ] En défense, la représentante de la défenderesse soumet une lettre dans laquelle elle aurait offert aux étudiants de rembourser les
frais d’inscription de 1 175 $ considérant que la formation ne menait plus à l’obtention du permis d’agent de sécurité. Cette lettre, sans date, sauf si ce n’est une inscription manuscrite en bas de page où l’on peut lire « 7 oct. 2014 », est niée par le demandeur. La prétention du demandeur est soutenue par madame Christina Labre, une ex-étudiante qui a suivi la formation en même temps que le demandeur.
Les deux affirment n’avoir jamais reçu cette lettre ni ne jamais avoir entendu parler d’une possibilité d’être remboursé. [ 15 ] D’ailleurs, le témoignage de la représentante de la défenderesse, madame Aubert, souffre de beaucoup de contradiction et sa crédibilité en est grandement affectée. [ 16 ] Dans ces circonstances, le demandeur aura donc droit au remboursement partiel des frais d’inscription en fonction du prorata des heures reconnues versus les heures dispensées par la défenderesse (36/104 = 614,42 $).
La somme de 614,42 $ doit être soustraite du montant total des frais d’inscription (1 775 $) pour un remboursement égal à 1 160,58 $. [ 17 ] Le Tribunal ne déduit pas les frais de scolarité payés par la défenderesse auprès de la Commission scolaire, au bénéfice du demandeur, au motif qu’elle devait fournir la formation complète menant à l’obtention du permis d’agent de sécurité. [ 18 ] Le demandeur réclame aussi le remboursement de ses frais de déplacement qu’il évalue approximativement à 1 423 $. Le demandeur fonde sa réclamation sur le règlement de l’impôt sur le revenu du Canada.
Bien que le demandeur présente le calcul mathématique pour justifier sa réclamation, il n’en demeure pas moins que le demandeur a bénéficié des enseignements de la défenderesse. [ 19 ] Dans ces circonstances, le Tribunal arbitre les dommages du demandeur pour équivaloir aux frais de déplacement réclamés à 200 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur; CONDAMNE la défenderesse, l’Académie Maximum Sécurité Investigation, à payer au demandeur, Charles Beaudoin, la somme de 1 360,58 $ avec intérêts au taux légal, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 28 janvier 2015, date de la mise en demeure; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires au montant de 138 $. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 30 mai 2016
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