2023 QCCA 952, 2023 QCCA 952
Opinion
Bélec c. Bélec (Succession de Bélec) 2023 QCCA 952 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030420-236 ( 500-17-011323-191 ), (500-17-011312-192) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 juillet 2023 ME JULIE BRUNET , Greffière-adjointe
PARTIE APPELANTE AVOCAT André Bélec Me FRANÇIS HEMMINGS ( Alepin Gauthier avocats ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATE Linda Bélec, personnellement et en sa qualité de liquidatrice de la succession de GermaIn Bélec RICHARD BÉLEC MICHEL BÉLEC Me VALÉRIE L-DUPONT Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de hull ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ
DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai pour le dépôt du mémoire (Articles 94 et 373 du Code de procédure civile ) Greffière-audiencière : Ariane Simard-Trudel Salle : RC-18 AUDITION 9 h 02 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la greffière-adjointe quant à la présence de la
partie appelante qui était requise. 9 h 06 Échanges entre la greffière-adjointe et les avocats concernant une suspension de l’audience pour permettre à Me Hemmings de joindre son client afin que celui-ci soit présent. 9 h 07 Suspension de l’audience. 14 h 28 Reprise de l’audience. Question de la greffière-adjointe et réponse de Me Hemmings. Suspension de l’audience. 14 h 30 Reprise de l’audience. M. Bélec est présent par audioconférence. Échanges entre la greffière-adjointe et les parties. 14 h 32 Argumentation de Me Hemmings.
Demande de précision de la greffière-adjointe et réponse de Me Hemmings. 14 h 36 Échanges entre la greffière-adjointe et les avocats. Me Hemmings reprend ses représentations. 14 h 37 Argumentation de Me Dupont. 14 h 42 Réplique de Me Hemmings. 14 h 44 PAR LA GREFFIÈRE-ADJOINTE : Le jugement sera rendu sur procès-verbal au courant de la journée. 14 h 46 Échanges entre la greffière-adjointe et Me Hemmings. 14 h 47 Fin de l’audience. Ariane Simard-Trudel , Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La soussignée est saisie d’une requête contestée en prolongation de délai pour le dépôt du mémoire de la
partie appelante. Cette requête est essentiellement motivée par le fait que l’avocat de la
partie appelante a indiqué son intention de cesser de représenter son client prochainement et souhaite préserver les droits de celui-ci. Il insiste sur le fait qu’il ne veut pas pénaliser son client. [ 2 ] L’avocat de l’appelant confirme que les transcriptions requises ont été complétées et ont été transmises à l’avocate des intimés en date du 3 juillet 2023, conformément à son engagement pris en date du 30 mai 2023 [1] . Il s’engage à déposer imminemment
l’attestation à cet effet au greffe. [ 3 ] L’avocate des parties intimées s’oppose à la prolongation demandée puisqu’il s’agit de la deuxième requête à cet effet dans ce dossier. L’appelant chercherait par le fait même, selon elle, à gagner du temps. Elle souligne que ses clients n’ont pas à subir les inconvénients des mésententes entre l’appelant et ses procureurs (deux avocats se sont succédés jusqu’ici au dossier), le litige successoral s’étirant depuis plusieurs années. Enfin, elle indique que l’appel a de faibles chances de succès.
Sur ce dernier point, la soussignée n’a pas la compétence pour se prononcer et il ne s’agit pas d’un élément à considérer lorsqu’il est question d’accorder ou non une prolongation de délai [2] . [ 4 ] L’avocat de l’appelant suggère, afin d’assurer un suivi adéquat du dossier, de fixer un délai péremptoire. [ 5 ] Vu les circonstances, la soussignée a requis la présence à l’audition de la
partie appelante elle-même. Celle-ci a donc pu entendre les remarques de la greffière-adjointe et les observations des procureurs. La soussignée a tenu à rappeler que bien que l’appelant soit libre d’être représenté par l’avocat ou l’avocate de son choix ou d’agir seul, cela ne saura constituer un prétexte pour que le dossier ne procède pas avec célérité. [ 6 ] Comme l’a souligné à juste
titre l’avocate des parties intimées, le changement d’avocat risque de faire en sorte de retarder la mise en état du dossier. Néanmoins, dans l’optique d’une saine administration de la justice, il convient de proroger le délai afin de permettre à la
partie appelante d’avoir l’occasion de déposer son mémoire, sans quoi son appel deviendrait immédiatement caduc, tout en assurant un suivi serré du dossier. POUR CES MOTIFS, la soussignée : [ 7 ] ACCUEILLE en
partie la requête; [ 8 ] PROROGE le délai de notification et de dépôt du mémoire de la
partie appelante au 14 août 2023; [ 9 ] PREND ACTE de l’engagement du procureur de la
partie appelante à déposer l’attestation concernant les transcriptions (art. 353 al. 3 C.p.c.) dans les prochains jours; [ 10 ] FRAIS à suivre. ME JULIE BRUNET Greffière-adjointe
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