2013 QCCQ 7815, 2013 QCCQ 7815
Opinion
Sorel c. 9221-6423 Québec inc. (Paysagiste R/T) 2013 QCCQ 7815 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-030554-126 DATE : Le 20 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT SOREL
Partie demanderesse c. 9221-6423 QUÉBEC INC. FAISANT AFFAIRES SOUS LE NOM PAYSAGISTE R/T
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU l'absence de la
partie défenderesse 9221-6423 Québec inc. faisant affaires sous le nom Paysagiste R/T, laquelle n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 29 janvier 2013; [ 2 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-5) offerte par la
partie demanderesse Robert Sorel; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Robert Sorel réclame la somme de 6 871,07 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 17 décembre 2012 : «1. Le ou vers le 24 juillet 2012, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse: fissure de ½ pouce de large entre le pavuni d'un coté à l'autre du patio.
2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes: Travaux mal exécutés et améliorations promises mais non éxécutées. 3. La faute a été commise le ou vers le 7 octobre 2011, à St-Mathieu, Québec. 4. Les dommages se sont produits à St-Mathieu, Québec. 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 6 871.07 $ pour les raisons suivantes: réparation du patio. 6. … 7. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Robert Sorel a offert un témoignage crédible et une preuve documentaire suffisante au soutien des allégations de sa demande pour la somme réclamée de 6 871,07 $ en paiement du coût des travaux correcteurs engagés en raison de travaux exécutés par la
partie défenderesse au cours du mois de juillet 2012, travaux inadéquats et à l'encontre des règles de l'art, tel qu'il appert des photographies produites en preuve; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande, [ 6 ] CONDAMNE la
partie défenderesse 9221-6423 Québec inc. faisant affaires sous le nom Paysagiste R/T à payer à la
partie demanderesse Robert Sorel la somme de 6 871,07 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2012, avec les frais judiciaires de 163,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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