2020 QCCQ 7466, 2020 QCCQ 7466
Opinion
Protection de la jeunesse — 205989 2020 QCCQ 7466 JB 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 415-41-002020-174 JUGEMENT RENDU LE : 21 octobre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, née le [...] 2008 Enfant -et- A, [...]. Mère B , [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 22 mai 2019 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment que les contacts entre le père et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse avec un suivi social pour une période d’une année. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement de prolonger cette ordonnance pour une année supplémentaire, en y ajoutant une modalité aux contacts entre le père et l’enfant, soit en les rendant tributaires de son désir. [ 3 ] La mère et l’enfant consentent à la demande du Directeur. Le père est absent.
Contexte depuis la dernière ordonnance [ 4 ] Jusqu’à l’automne 2019, les contacts supervisés entre le père et l’enfant se déroulent généralement bien. [ 5 ] Par la suite, le père manifeste de la fatigue, il écourte les contacts et parfois, il en manque. Lorsque des contacts s’actualisent, ils s’avèrent de moins en moins intéressants pour l’enfant, celle-ci étant laissée à elle-même. [ 6 ] Depuis janvier 2020, le père présente de plus en plus de signes d’anxiété et de dépression. Il se montre insistant pour avoir des contacts avec l’enfant.
Le père manque de jugement et adopte des comportements et attitudes qui suscitent de la crainte chez la mère et l’enfant.
[ 7 ] Le 2 mars 2020, lors de la rencontre de révision avec le Directeur, le père est agité et agressif. Il est désorganisé et notamment, il frappe très fort sur une table. [ 8 ] Depuis cette rencontre, le père refuse de voir l’enfant qui, de son côté, présente un intérêt de plus en plus mitigé pour lui.
Elle pourrait toutefois accepter de le voir lors de visites chez les grands-parents paternels, ce que la mère préconise également. [ 9 ] D’ailleurs, la personne autorisée incite la mère à faire une démarche visant la modification du jugement de la Cour supérieure rendu le [...] 2018 en lien avec les droits d’accès du père, mais en vain. Rien n’est actualisé jusqu’à maintenant, la mère disant ignorer si elle peut avoir accès à l’aide juridique. [ 10 ] Le Directeur demande de réviser et prolonger l’ordonnance afin de maintenir des modalités entourant les contacts entre le père et l’enfant.
Il souhaite continuer à soutenir la mère et l’enfant et aussi, les orienter vers des services aptes à répondre à leurs besoins. Droit et analyse [ 11 ] Depuis le 23 novembre 2017, l’enfant fait l’objet de trois décisions rendues en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
Les motifs de compromission initialement établis reposent sur les mauvais traitements psychologiques en raison du conflit de séparation des parents et la négligence sur le plan éducatif dans le milieu paternel, ce qui occasionne notamment comme mesure de protection que l’enfant soit confiée à la mère. [1] [ 12 ] Par la suite, la mère s’adresse à la Cour supérieure et le [...] 2018, elle obtient la garde de l’enfant et le père, des droits d’accès à raison de trois fois par semaine sans supervision. [ 13 ] Les ordonnances subséquentes rendues par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, concernant principalement les contacts entre le père et l’enfant, en y prévoyant des mesures plus restrictives que celles établies dans le jugement de la Cour supérieure, et ce, en termes de fréquence, durée et supervision. [ 14 ] À ce sujet, la personne autorisée mentionne : Nous avons encouragé fortement madame, depuis le mois de janvier 2020, à faire des démarches à la Cour supérieure pour modifier le jugement (…) Madame pense parfois aller demander le retrait des attributs parentaux, ou d’ordonner que monsieur B n’ait accès à X que lorsqu’elle va chez sa grand-mère, mais à ce jour, rien n’a été actualisé, ni même discuté avec un avocat. [2] [ 15 ]
Malgré les difficultés présentées par le père, l’enfant évolue bien. Elle a bénéficié d’un suivi psychologique qui a pris fin en janvier 2020. Elle reçoit réponse à ses besoins dans le milieu maternel. Elle est ainsi décrite par la personne autorisée : X continue son cheminement positif et ne se laisse pas contaminer par les problèmes et les instabilités de son père. (…) Elle est même étonnamment épanouie et sereine. Elle est très mature et veut pouvoir faire ses choix elle-même. [3] [ 16 ] Le Directeur demande désormais de réviser et de prolonger la dernière ordonnance rendue à l’égard de l’enfant.
Pour faire droit à cette demande, le Directeur doit démontrer de façon probante l’existence de faits nouveaux dans la situation de l’enfant, dont la nature et la gravité sont telles qu’ils nécessitent la révision de l’ordonnance antérieure (article 95 alinéa 1 de la Loi). Dans le cas d’une demande en prolongation, elle se justifie que lorsque la situation de l’enfant l’exige (article 95 alinéa 2 de la Loi). [ 17 ] Le Tribunal concède que la présence du Directeur dans la vie de l’enfant et de la mère puisse être aidante, voire rassurante, face aux comportements inappropriés du père.
Bien que la situation familiale de l’enfant ne soit pas parfaite, le Tribunal n’est toutefois pas d’opinion que cela justifie la poursuite de la présence du Directeur au sein de la famille. [ 18 ] Rien ne permet de croire que la mère, qui détient la garde de l’enfant, ne serait pas apte à prendre les mesures nécessaires pour protéger l’enfant dans l’éventualité où le père maintienne ses comportements inappropriés.
Elle pourrait notamment s’adresser à des services d’aide et aussi, demander la modification du jugement de la Cour supérieure concernant les droits d’accès du père. [ 19 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve ne permet pas de conclure à l’existence de « faits nouveaux » au sens de la Loi et de son interprétation jurisprudentielle afin de justifier la demande en révision du Directeur.
La demande de prolongation de l’ordonnance n’est pas non plus supportée par la preuve. [ 20 ] Le Tribunal fait siens les propos suivants du juge Michel Dubois et considère qu’ils s’appliquent à la présente situation : [33] Il importe de ne pas confondre ce qui est souhaitable avec ce qui s’avère nécessaire. [34] La
loi sur la protection de la jeunesse est une loi dite d’exception dans le sens qu’elle s’applique chaque fois que cela est nécessaire, mais pas automatiquement chaque fois qu’un enfant ou ses parents ont besoin d’aide et de services. [35] Il s’agit là d’une nuance capitale. [4] [ 21 ] En terminant, bien que l’intention du Directeur de pouvoir continuer à accompagner la mère et l’enfant et leur rendre des services soit louable, ceci pourra se traduire, s’il est toujours d’avis que celles-ci ont besoin d’aide, par une référence à des services et des ressources disponibles dans leur milieu, comme le prévoit les articles 57.2.1 et 45.2 de la Loi.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la présente demande.
__________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Véronique Laforme, procureure du Directeur M e Geneviève Marchand, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 21 août 2020 Dernière pièce déposée : D- 12
Loading document…