2014 QCCA 2390, 2014 QCCA 2390
Opinion
Chagnon c. R. 2014 QCCA 2390 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004521-090 (500-01-017646-065) DATE: 21 MAl 2014 CORAM :LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GILLES CHAGNON APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE poursuivante ARRÊT
[ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité prononcé le 30 octobre 2009 par un jury présidé par l'honorable James Brunton, siégeant en Cour supérieure, chambre criminelle dans le district de Montréal. [ 2 ] Pour les motifs du juge Pelleter, auxquels souscrivent les juges Hilton et Bich, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel; [ 4 ] NFIRME le verdict de culpabilité rendu en première instance; [ 5 ] ORDONNE la tenue d'un nouveau procès ; [ 6 ] INTERDIT la publication et la diffusion de quelque façon que ce soit des motifs de cet arrêt jusqu'à la conclusion des procédures en première instance.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Maude Pagé-Arpin LATOUR, LAFONTAINE, BLOUIN ET ASSOCIÉS Pour l'appelant Me Alexandre Boucher PROCUREUR DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES PÉNALES Pour l'intimée Date d'audience : 1er octobre 2013
MOTIFS DU JUGE PELLETIER [ 7 ] Reconnu coupable du meurtre au premier degré de Mme Danielle Boucher, l'appelant, M. Gilles Chagnon, recherche le prononcé d'une ordonnance de nouveau procès. Au soutien de son pourvoi, il fait notamment valoir que l'équité du procès a été atteinte par des irrégularités survenues lors de l'instruction. Voici, en résumé, les éléments essentiels de l'affaire. [ 8 ] En début de soirée, le 3 février 1993, des joggeurs voient leur curiosité éveillée par la présence d'une automobile immobilisée au bord de la route, moteur en marche, mais tous feux éteints.
En s'approchant, ils découvrent à l'intérieur le corps de Mme Boucher reposant inerte sur le siège du passager. L'autopsie révélera qu'elle a été atteinte de cinq projectiles d'arme à feu, dont un dans le dos et quatre à la tête. Selon toute vraisemblance, le meurtrier avait fait feu depuis la banquette arrière du véhicule. [ 9 ] À l'époque, les policiers nourrissent de sérieux soupçons à l'endroit de deux personnes, en l'occurrence M. Chagnon et une certaine Barbara Harangozo, ancienne conjointe de la victime.
Faute de preuve concluante, aucune accusation n'est portée. [ 1 0] Treize ans plus tard, en 2006, l'équipe d'enquêteurs attitrée aux dossiers d'homicides non résolus décide d'entreprendre une opération d'infiltration ayant pour cible M. Chagnon. [ 11 ] Mieux connu sous le nom de Mr. Big, ce type d'opération semble s'être répandu au cours des dernières années. Il consiste généralement à simuler l'existence d'une organisation criminelle à la recherche de nouveaux membres.
C'est sur ce fond de scène que les agents d'infiltration approchent la personne ciblée, alors qu'ils agissent dans le cadre de scénarios préparés à l'avance. [ 12 ] En l'espèce, la création des scénarios est l'œuvre d'un seul policier désigné à l'interne sous le nom d'agent couvreur. Celui-ci conçoit les mises en scène au fur et à mesure des développements et il en supervise lui-même l'exécution. L'agent couvreur, qui n'agit pas comme agent d'infiltration, est le seul parmi les policiers impliqués à connaître le détail des faits à l'origine de la décision de procéder au moyen d'une opération Mr.
Big, soit ceux entourant le meurtre de Mme Boucher en 1993. Son plan prévoit que les agents d'infiltration les apprendront de la bouche du suspect lui-même, le cas échéant. [ 13 ] Il importe de rappeler que les mises en scène successives ont pour objectif global de créer un climat propice à l'obtention d'aveux de la part du suspect.
[ 14 ] Dans le cas à l'étude, les agents d'infiltration exécutent 41 scénarios entre le 5 septembre et le 13 décembre 2006. Ces mises en scène laissent croire à M. Chagnon qu'il agit à
titre de subalterne à l'essai pour le compte d'une puissante organisation criminelle. On le rend témoin d'opérations en apparence illicites et, contre de généreuses rétributions, on lui fait exécuter des tâches de livreur et de surveillant. [ 15 ] Aux fins de mon analyse, je n'estime pas utile de faire état du contenu de chacun des scénarios; seuls quatre d'entre eux méritent une attention plus particulière. Il s'agit en l'occurrence des scénarios portant les numéros 32, 33, 37 et 41. [ 16 ] Lors du scénario numéro 32, M. Chagnon voyage à bord d'un véhicule conduit par un agent d'infiltration nommé Ben.
Voici toutefois qu'un policier en uniforme intercepte leur automobile pour une infraction au Code de la sécurité routière 1 Ce policier, en réalité un autre agent d'infiltration, porte sur lui une radio portative. Arrivé à proximité de la portière du côté du conducteur, il demande aux deux occupants de s'identifier. Ben incite M. Chagnon à obtempérer à cet ordre. Une fois la chose faite, un troisième agent d'infiltration, en contact radio avec le policier effectuant la fausse interception, déclare de façon facilement audible par les occupants de la voiture que M.
Chagnon est suspect dans l'affaire du meurtre de Danielle Boucher. Cette simulation a pour but de provoquer une discussion à ce sujet une fois terminée cette
partie du scénario. Aux dires de l'agent Ben, M. Chagnon s'est montré fort contrarié par l'incident, d'autant qu'il lui a déclaré avoir l'obligation d'en informer le grand patron. [ 17 ] Le scénario numéro 33 a lieu quelques jours plus tard. Dans l'une des mises en scène, Ben rencontre M. Chagnon au Centre Bell à Montréal. Il aborde avec celui-ci le sujet de l'incident ayant marqué la fausse interception sur la route. M. Chagnon finira par dire qu'il y a effectivement eu meurtre en 1993, sans toutefois admettre en avoir été l'auteur.
Ben l'informe alors que le grand patron fera ses propres vérifications et que, jusqu'à nouvel ordre, il ne pourra être assigné qu'à des tâches de petite envergure. [ 18 ] Au cours du scénario numéro 37, Ben fait état de la planification d'une importante opération criminelle en présence de M. Chagnon et de quelques agents d'infiltration. Il s'agit du vol projeté d'un camion de cigarettes, un crime susceptible de rapporter 50 000 $ à chacun des participants. Des propos de Ben, M.
Chagnon comprend qu'il ne pourra être du nombre que si le grand patron lui donne le feu vert. [ 19 ] Le 13 décembre 2006, lors du scénario numéro 41, M. Chagnon est convoqué à l'improviste devant le grand patron. Ce dernier se déclare satisfait des rapports qu'il a reçus à son sujet, mais l'invite à révéler tous les détails concernant le meurtre de 1993 afin d'en effacer les traces. Il en va, selon le patron, de la sécurité de M. Chagnon et de celle de l'organisation même. Cette mise en situation fait l'objet d'un long préambule à la suite duquel M. Chagnon décrit le crime en détail.
Voici, brossé à larges traits, un portrait de la version confiée au grand patron.
Code de la sécurité routière, L.R.Q., c. C-24.2. [20] Mme Barbara Harangozo aurait retenu ses services en qualité de tueur à gages. Elle était alors de mèche avec Mme Doris Rivest, une amie avec qui il a fini par entretenir une relation intime. À l'instar de Mme Harangozo, Mme Rivest avait, par le passé, vécu une relation de couple avec Mme Boucher. [21] Le jour du crime, les deux femmes auraient fait en sorte que Mme Boucher se retrouve dans un état avancé d'intoxication pour, ensuite, lui faire occuper le siège du passager dans sa propre automobile. Mme Harangozo aurait pris le volant pendant que M.
Chagnon aurait pris place sur la banquette arrière. À bord de sa voiture, Mme Rivest aurait précédé le trio Chagnon Harangozo Boucher. Arrivée à un endroit propice, parce que fort peu passant, Mme Harangozo aurait immobilisé la voiture sur l'accotement. M. Chagnon aurait alors fait feu sur la victime depuis la banquette arrière au moyen de l'arme que lui avait procurée Mme Harazango auparavant.
Par la suite, accompagné de cette dernière, il aurait pris la fuite à bord de l'automobile de Mme Rivest qui s'était immobilisée à proximité. [22] La thèse de la poursuite présentée aux jurés s'appuie sur cette déclaration faite par M. Chagnon à Mr. Big ainsi que sur le témoignage de Mme Rivest. Cette dernière affirme notamment que M. Chagnon avait admis avoir tué Mme Boucher lors de leur fuite en automobile. Quant à elle, Mme Harangozo a été entendue lors de l'enquête préliminaire, mais n'a pas déposé devant le jury. [23] En défense, M. Chagnon livre un témoignage proposant une version différente.
En voici un résumé. [24] Le jour du crime, Mme Rivest l'aurait appelé afin qu'il conduise l'automobile de Mme Boucher, celle-ci étant incapable de retourner chez elle par ses propres moyens, vu son état d'intoxication. Dans l'exécution de cette tâche, il aurait donc pris le volant et Mme Harangozo l'aurait accompagné en prenant place sur la banquette arrière. Comme il ne connaissait pas le chemin conduisant au domicile de Mme Boucher, M.
Chagnon aurait suivi Mme Rivest dont le véhicule précédait celui du trio. [25] Soudainement, sans prévenir, Mme Harangozo aurait fait feu sur la victime. [26] Pris de panique et craignant pour sa vie, M. Chagnon aurait rangé rapidement la voiture sur l'accotement et se serait dirigé vers le véhicule de Mme Rivest. Après avoir finalement compris qu'il n'était pas visé, il aurait quitté les lieux à bord du véhicule de Mme Rivest, en compagnie de Mme Harangozo. Les moyens d'appel [27] M. Chagnon soulève les questions suivantes: 1.
Le juge d'instance a-t-il erré en droit et en fait en rejetant la requête en exclusion de la preuve présentée par l'appelant? Subsidiairement, le premier
juge a-t-il erré en droit et en fait en refusant d'ordonner, à
titre de solution de rechange, que la poursuite restreigne le nombre de scénarios mis en preuve? 2. Le juge de première instance a-t-il erré en droit et en fait en rejetant la requête en avortement de procès présentée par l'appelant? 3. Le premier juge a-t-il erré en droit et en fait en rejetant la requête en arrêt des procédures présentée par l'appelant après les directives relativement à l'impossibilité de maintenir l'équilibre entre les parties vu la nature extrêmement préjudiciable de la preuve présentée par la poursuivante et le comportement inéquitable de l'intimée dans la présentation de sa preuve? 4.
Le juge de première instance a-t-il erré en droit en rejetant partiellement la requête de type Corbett? [28] Je n'entends pas procéder à l'analyse de chacun de ces moyens, car, à mon avis, le second d'entre eux est déterminant et commande une ordonnance de nouveau procès. Avant d'élaborer davantage sur cette question, je crois nécessaire de camper le contexte des irrégularités sur lesquelles M.
Chagnon fonde sa contestation de la décision du juge de rejeter sa requête en avortement de procès. [29] En première instance, jamais la défense n'a demandé d'exclure le scénario final, celui dans lequel on retrouve l'admission du meurtre faite au grand patron.
De surcroît, même si la concession a été faite de façon subsidiaire, la défense s'est déclarée prête à accepter l'introduction en preuve de trois autres scénarios, soit ceux portant respectivement les numéros 32, 33 et 37. [30] En appel, la défense se replie sur sa position subsidiaire et accepte l'introduction des quatre scénarios que j'ai résumés précédemment. Ne sont donc pas en litige ici la question de l'admissibilité en preuve de la version donnée au grand patron ni celle de certains faits de l'opération Mr.
Big permettant de mieux en apprécier la fiabilité. [31] La défense conteste toutefois le droit du ministère public de présenter aux jurés la preuve de 32 autres scénarios. Selon elle, ces scénarios additionnels sont de nature à entraîner un effet préjudiciable hors de proportion avec leur utilité réelle. En première instance, tout comme en appel, elle soutient qu'il en résulte une preuve de mauvais caractère et de propension à commettre des meurtres préjudiciable à un point tel qu'aucune directive du juge ne saurait la contrebalancer.
Le juge n'a pas retenu ces arguments et autorisé la preuve, une décision que les avocats de M. Chagnon contestent dans le cadre de leur premier moyen d'appel. [32] À l'enquête, la défense présente sa requête en avortement de procès à un moment où la preuve du ministère public est déjà avancée.
L'agent couvreur a déjà déposé et résumé par ordre chronologique chacune des mises en scène à être expliquées plus en détail par les agents d'infiltration y ayant participé. [33] Pour comprendre la nature et la portée des incidents à l'origine de la requête, il importe de souligner que, lors de l'exécution de certains scénarios, des agents d'infiltration portaient des appareils portatifs d'enregistrement (body packs).
Les conversations captées au moyen de ces enregistrements clandestins ont par la suite été reproduites sur support informatique (cédérom) de façon à pouvoir les introduire en preuve au procès. [34] Il se révèle toutefois que, parmi ces conversations, s'en trouvent certaines faisant état d'autres meurtres qu'aurait commis M. Chagnon. Voilà pourquoi, avant l'administration de la preuve devant jury, la défense et le ministère public se sont entendus pour que les versions à être présentées au procès soient expurgées de toute mention ou de tout renvoi à ces autres meurtres.
[35] C'est l'agent d'infiltration Ben qui est à la barre des témoins lorsque se produisent les deux singulières irrégularités que les avocats de M. Chagnon invoquent pour demander l'avortement du procès.
En matinée du 19 octobre 2009, il en est rendu à expliquer en détail les événements survenus lors du scénario numéro 33, celui portant notamment sur une rencontre ayant eu lieu au Centre Bell et sur celle qui a suivi au club de danseuses Wanda's. [36] La poursuite présente au jury la pièce P-8, un cédérom supposément expurgé dans lequel on retrouve l'enregistrement des conversations tenues lors du scénario numéro 33.
Pendant l'écoute, les jurés ont entre les mains une transcription sur support papier de cet enregistrement, une particularité qui donne lieu à cette mise en garde de la part du juge: Alors. la transcription ici. Mesdames et Messieurs. c'est P-8A. Peut-être avant de procéder à l'écoute. deux ou trois choses à propos des transcriptions qui vous sont remises sous la cote P-8A. La preuve que vous avez à considérer c'est qu'est-ce qu'on entend sur le DVD. Si vous. individuellement. vous entendez d'autre chose qui est écrit sur la transcription. c'est qu'est-ce que vous entendez vous qui est la preuve.
Je vous donne un exemple. Si c'était marqué dans la transcription : la personne portait une chemise noire et vous, lorsque vous écoutez, selon vous la personne était en train de dire : la personne portait une chemise blanche, bien, c'est la chemise blanche qui est la preuve que vous avez à considérer. Ça, c'est produit comme une aide pour vous, de temps en temps ça peut être difficile de comprendre, ça peut vous aider à comprendre qu'est-ce qu'on est en train de dire. Mais, comme principe de base c'est qu'est-ce que vous vous entendez sur le DVD qui est la preuve et non pas qu'est-ce qui est écrit ici.
Alors, ça c'est seulement une aide, premier principe très important. Deuxième chose, je vous invite à regarder la page 7. Alors. vous allez constater sur la page 7. à partir de la ligne 116 jusqu'à la ligne 134 inclusivement. c'est en blanc. Moi j'ai eu à me pencher sur cette conversation et comme question de droit. il y a des parties de cette conversation-là qui n'étaient pas admissibles en preuve. Alors. j'ai ordonné que ces parties-là soient caviardées. éditées. enlevées. Ça c'est une question de droit. Vous, comme je vous ai mentionné au début, vous êtes obligés d'accepter mes décisions en droit.
Mais, qu'est-ce qui est important pour vous c'est de ne pas perdre votre temps pour spéculer qu'est ce qui aurait pu y avoir là. Parce qu'il y a pas de preuve, vous vous avez prêté serment pour rendre une décision sur la preuve. Alors, la spéculation sur qu'est ce qui est manquant, c'est pas de la preuve ça et si vous commencez à faire ça vous êtes en train de perdre votre temps. Si vous êtes curieux, ça me fera plaisir, à la fin du procès, une fois que votre verdict est rendu, de répondre à votre question. Écoutez, qu'est-ce qu'il y avait.
Si vous êtes curieux, vous voulez savoir, ça me fera plaisir de vous informer de ça. Mais, d'ici jusqu'à la fin de vos délibérations, perdez pas de temps pour tenter de deviner qu'est-ce qu'il y avait ou spéculer qu'est-ce qu'il y avait parce que si vous faites ça, un, vous êtes pas en train de respecter votre serment; deux, vous êtes en train de perdre votre temps. Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde?
Donc, je présume que nous allons procéder à l'écoute et vous allez voir qu'est-ce que vous entendez, qu'est ce que vous entendez pas et si la transcription selon vous est exacte. [Soulignement ajouté] [37] Voici toutefois que, pendant l'écoute en salle d'audience, certains mots de l'enregistrement P-8, qui n'avaient pas été transcrits parce qu'inaudibles se révèlent nettement plus perceptibles. [38] Au retour de la pause du midi et avant l'entrée des membres du jury, l'avocate du ministère public s'adresse au juge en ces termes : Oui.
Alors, Monsieur le Juge, je désirais vous voir avant que le jury arrive parce que j'ai. .. lors de l'audition de ce matin, pendant une période où on n'avait pas de transcription, à la page 10, avant la ligne 181, j'ai cru comprendre. parce qu'avec les haut-parleurs on entend vraiment très bien des choses que j'avais jamais entendues sur ce disque-là et j'ai cru comprendre qu'on parlait d'une affaire de quatre- vingt-treize (93) et qu'on a mentionné trois meurtres. Alors j'ai réécouté sur l'heure du midi pour m'assurer que j'entendais bien ça.
J'ai effectivement les heures précises où je crois qu'on entend ça, mais c'est pas quelque chose qui est transcrit et j'en ai fait part à maître Labelle avant de rentrer dans la salle de Cour. Semble-t-il que mon collègue, avec ses plus jeunes oreilles, avait entendu aussi ces
choses-là ce matin, alors ... [Soulignement ajouté] [39] À la demande du juge, l'avocat de M. Chagnon prend provisoirement la position suivante: 500-10-004521-090 PAGE:? Alors, qu'est-ce que vous proposez? Me MARC LABELLE : Moi ce que j'ai dit à ma collègue, ce que je vous propose, je vais essayer de voir, en écoutant avec des écouteurs de IPod si, sur ce qu'on m'a transmis, j'entends la référence à trois meurtres en mil neuf cent quatre-vingt-treize (1993). Si tel est le cas, je verrai à faire les demandes, mais pour le moment, ce que je vous propose c'est que l'exhibit soit mis de côté.
Les jurés n'auront pas accès à cet exhibit avant leurs délibérations et les transcriptions ne font pas état de cette partie. Moi ce que je vous proposais c'est que s'il s'avère que ce n'est qu'une référence qui ne nécessite pas que je vous demande un remède drastique, à ce moment-là ce que je vous proposerai c'est que l'exhibit soit retiré, recaviardé et remis à la Cour. [40] Le juge n'est pas sans se rendre compte que l'incident peut avoir des conséquences sérieuses, à preuve ses commentaires en réaction au discours des avocats: LACOUR: Je vais prendre une décision en temps et lieu.
Alors, de toute évidence, c'est pas une pièce qui sera remise avant les délibérations. Mais vous, là, si vous avez d'autres DVD à produire en preuve, dites à vos policiers de se servir d'un équipement adéquat pour écouter. Ça n'a aucun bon sens, aucun. C'est pas vrai que vous pouvez me dire, et je vous blâme pas vous parce que peut-être vous vous n'avez pas l'équipement, mais que les forces de l'ordre, en deux mille neuf (2009), n'ont pas l'équipement adéquat pour aller chercher du incompréhensible, ça existe depuis des décennies qu'on peut améliorer le son.
Alors, viens pas me dire que il y a personne qui a écouté ça avant aujourd'hui parce que c'est épouvantable. [41] Comble de malheur, toutefois, un incident analogue se produit peu de temps après. L'agent d'infiltration Ben est toujours à la barre et il vient tout juste de produire la pièce P-9. Il s'agit d'un cédérom sur lequel est reproduite la version caviardée d'un enregistrement capté par l'appareil portatif dont l'agent Ben s'était muni au sortir de la pièce dans laquelle venait d'avoir lieu la dernière mise en scène,
celle au cours de laquelle le grand patron avait sollicité des aveux de M. Chagnon. [42] Dès le début de l'écoute de ce cédérom en salle d'audience, l'avocat de M. Chagnon intervient dans les termes que voici: Me MARC LABELLE : Je vais vous demander, Monsieur le Juge, de cesser ici, sans délai. 500-10-004521-090 PAGE:8 [43] Le dossier d'appel ne permet pas de savoir précisément ce qui se passe par la suite dans la salle, puisque la transcription de l'enregistrement mécanique ne reprend qu'après l'écoute du cédérom.
Quoi qu'il en soit, à l'occasion de la pause de l'après midi, une discussion hors jury permet de cerner la nature de l'incident dont il s'agit. Voici la teneur de cet échange : HORS JURY DISCUSSION Me MARC LABELLE : J'aurai une question de droit, Monsieur le Juge. Je ne crois pas qu'une erreur puisse se faire deux fois.
Sur le CD-ROM que la Poursuite nous a fait écouter jusqu'à après la chanson, la musique de Noël, l'officier dit à ses supérieurs, d'après ce que j'ai compris, c'est pour ça que je me suis mis à parler par-dessus, qu'il avait tout avoué, puis qu'il y en avait un autre, il y avait plus qu'un meurtre. LA COUR: Je pense qu'il a dit qu'il a avoué trois. Me MARC LABELLE : Oui. Alors là ça fait deux fois. Ça veut dire que le jury a entendu ça, il y en a qui l'ont entendu, c'est certain, parce que moi j'étais en arrière des haut-parleurs puis je les ai compris, eux autres ils l'ont entendu. LA COUR:
Je suis pas convaincu qu'ils ont entendu. Me MARC LABELLE : Je le sais pas, on peut pas savoir. LACOUR: Maître Perreault, c'est quoi l'explication pour ça? Me ÉLIANE PERREAU L T : Je dois vous dire que le CD qu'on avait produit lors du voir-dire était coupé. Alors, le CD que j'ai pri s ... Alors, pourquoi que vous avez pris ce CD-là sans l'avoir écouté. Pourquoi que madame l'enquêteure vous a pas dit: Écoutez, faites attention, il y a de la musique puis ensuite agent 876 va dire qu'il en a avoué trois. Pourquoi, pourquoi vous avez produit ça en preuve?
Me ÉLIANE PERREAU L T : Le dernier ... la dernière conversation, Monsieur le Juge, c'est pour l'état d'esprit de l'accusé lor s ... LACOUR: Non, non, ça je le sais mais pourquoi cette version-là en sachant. .. c'est quoi l'idée? Me ÉLIANE PERREAU L T : Mais je dois vous dire que la première version qui a été produite il y avait pas ça dessus, à ma connaissance. Quand j'ai vu que ça continuait. .. LACOUR: Si c'est ça votre explication, écoutez, c'est soit l'incompétence ou c'est quelqu'un qui n'est pas honnête. C'est un des deux là et les deux choix sont pas très gentils.
Mais, qu'est-ce que vous voulez qu e ... à quelle conclusion voulez-vous que la Cour arrive. Écoutez là, this is
basic, 1 mean like basic. Me ÉLIANE PERREAU L T : Je peux vous dire, Monsieur le Juge ... LACOUR: Tu produis pas quelque chose si vous l'avez pas écouté. C'est ça. Me ÉLIANE PERREAU L T : J'en ai écouté un, Monsieur le Juge, sauf que les copies .. LA COUR: Mais oui, mais c'est ça, mais vous avez pas produit celui que vous avez écouté. Vous avez produit un autre. Me ÉLIANE PERREAU L T : 500-10-004521-090 PAGE: 10 Malheureusement, oui. LACOUR: J'ai déjà rendu une ordonnance que ce soit... que vous allez produire un substitut, vous allez enlever la musique et les commentaires de l'agent à la fin.
Bien, écoutez, tant qu'à y être, sur l'autre disque qui a été produit, moi aussi j'ai entendu sur le premier disque ce matin qu'on a parlé de meurtre, en quatre vingt-treize (93), meurtre, je pense que c'était trois, peut-être, mais vous allez produire une version où cette partie-là est caviardée. Vous, si vous avez d'autres demandes avant la fin du procès, bien, vous pourrez les faire en temps et lieu. Me MARC LABELLE : Oui, c'est ça, je vais aller penser à mon affaire, Monsieur le Juge. Après la pause, je vous dirai si je vous demande un remède. LACOUR: Trois heures trente (3 h 30).
Me ÉLIANE PERREAU L T : Merci. SUSPENSION [44] Au retour de la pause, l'avocat de M. Chagnon présente sa requête en
avortement de procès. Il invoque le préjudice subi par M. Chagnon du fait que, à deux reprises, les jurés ont été à même d'entendre des propos évoquant des aveux qu'il aurait faits à l'égard de la commission de trois meurtres. Séance tenante, le juge rejette cette requête en s'exprimant ainsi : LACOUR: Merci beaucoup. J'ai pas besoin de vous entendre, maître Perreault. Je ne pense pas que l'avortement du procès est nécessaire. J'ai certainement aucunes félicitations à donner à la Couronne pour les deux incidents que nous avons vécus aujourd'hui.
Mais, je suis loin d'être convaincu que le jury a été entaché par qu'est-ce qu'on prétend être les propos. Je note que la première réaction de maître Labelle, suite à la première audition, c'était qu'il voulait réécouter. C'était loin d'être clair qu'est-ce qu'on a entendu ce matin. Et je pense cet après- midi, la réaction de et maître Labelle et du juge, on est intervenu immédiatement et je suis convaincu que les membres du jury n'ont pas pu saisir les paroles qui sont maintenant contestées.
Alors, j'ai déjà informé la Couronne que j'insiste pour avoir un substitut de deux pièces P-8 et P-9 où, pour ce qui est de P-8, cette
partie qui est en principe inaudible, serait complètement enlevée. Et pour ce qui est de P-9, que aussitôt que monsieur Chagnon quitte l'agent 876 de façon définitive, que le DVD arrête à cet endroit, donc il y aura pas de chanson de Noël, il n'y aura pas de commentaires de 876. Au moment que vous déposez ces DVD, assurément, je vais ordonner que les DVD qui sont présentement P-8 et P-9 soient cotés sur une cote 1 quelconque pour qu'on puisse les garder au dossier. Et, le cas échéant, une
partie peut les soumettre à un autre Tribunal. Donc, est-ce que vous êtes prêt à poursuivre votre contre-interrogatoire? [45] En tout respect pour l'avis contraire, j'estime que le juge ne pouvait écarter du revers de la main la possibilité qu'un ou plusieurs jurés aient entendu les propos auxquels se réfère l'avocat de M. Chagnon. Pour tirer sa conclusion, le juge s'est reposé sur une hypothèse fragile, puisque lui-même et les deux avocats avaient, à deux occasions, entendu des propos associant M. Chagnon à la commission de meurtres autres que celui dont il était accusé.
Comment, dès lors, pouvait-on logiquement tenir pour acquis qu'aucun des douze jurés n'avait entendu la même chose? [46] Selon moi, le cas à l'étude présente plusieurs analogies avec la situation qu'a analysée la Cour suprême dans l'affaire Kha n 2 . Il s'agissait alors de décider si la juge de première instance avait erré en refusant de prononcer un avortement de procès à la suite de la remise au jury de la transcription d'un témoignage dans laquelle on avait oublié de retirer des échanges hors jury faisant allusion à un procès antérieur.
Les jurés avaient eu cette transcription en leur possession pendant quelques heures, jusqu'à ce qu'on la leur retire après qu'on eut constaté l'erreur. [ 4 7] La juge présidant le procès avait réagi de la façon suivant e 3 : Weil, at this stage of the proceedings, what 1 propose to do, and 1 appreciate your comments and 1 share the concern that you have expressed, but at the same time, we've gone to this stage, and what 1 propose to dois to bring the jury in and to indicate and not to red flag whose transcript and not to indicate what areas but simply to say that there were sorne matters in the transcripts that were not
properly before them and ought not to form part of their consideration and to caution them on that and to indicate, again, that only evidence that was properly before them is to be considered; and, in addition, to indicate that we will keep ali of the transcripts here until we're in a position to provide them with clean copies of exactly what was before them. [48] Au sujet de la possibilité que les jurés aient pris connaissance des extraits litigieux, la majorité des juges de la Cour suprême ont souscrit aux motifs de la juge Arbour, dont l'extrait suivant est pertinent au cas qui nous occup e 4 : 2 R. v.
Khan, [2001] 3 S.C.R. 823 , 2001 SCC 86 . 3 Ibid., paragr. 4. 4 Ibid., paragr. 33. [33] 1 think that for the purpose of this appeal, we must assume that the jury read the transcript that it had in its possession, including the impugned passage. lt would of course be easy to dismiss the appeal on the assumption that the jury probably never read the portion that it should not have received. Such an approach would, in my opinion, be totally unfounded. The jury asked for sorne materials, and it received them.
They had the transcripts for severa! hours. lt would be bizarre in my view to assume that having asked for the transcripts, they did not read them. Moreover, the part that should not have been given to them stood out in the transcript with the heading: "JURY OUT AT 11:38 A.M." That might have attracted their attention. ln any event. as a matter of law, 1 cannot see how speculation helps either way. We must assume that there was at least a real possibility that the jury was exposed to these materials and at this stage we cannot probe further as to the conseguences.
The appellant is entitled to advance his case on the basis of the real possibilitv of the worst case scenario. [Soulignement ajouté] [49] Dans cette affaire, la Cour suprême a toutefois estimé qu'en définitive, la juge de première instance n'avait pas commis d'erreur en rejetant la requête en avortement de procès.
La juge Arbour a cependant cru nécessaire de précise r 5 : [36] . . .Taking the case at its highest from the appellant's point of view, 1 believe that the admonition issued by the trial judge to the jury was sufficient to remedy any ill effect that the unedited transcripts might have had on the jury. [50] À mon avis, tout comme dans Khan , l'équité du procès commandait que le juge se fonde sur la possibilité réelle que la pire éventualité s'était produite, c'est-à-dire que les jurés avaient entendu les mêmes choses que lui.
Mais, ici, à la différence de Khan, l'incident n'a donné lieu à aucune mise en garde de la part du juge. [51] Il ne fait pas de doute dans mon esprit que l'information susceptible d'avoir été entendue par les jurés était préjudiciable à M. Chagnon, puisqu'elle tendait à lui attribuer une propension à commettre des meurtres.
Il faut aussi garder en mémoire que le juge avait mis en relief la prépondérance que les jurés devaient donner à l'écoute des cédéroms sur la lecture des versions papier caviardées ayant été remises à chacun d'eux. [52] On le sait, une preuve de propension est interdite, et c'est sans doute là la raison pour laquelle le ministère public avait consenti à caviarder les passages péchant sous ce rapport. Je crois utile de rappeler à ce sujet les propos du juge Binnie dans R. v. Handl:
5 Ibid., paragr. 36. 6 [2002) 2 S.C.R. 908 , 2002 SCC 56 , paragr. 31 , 37. [31] The respondent is clearly correct in saying that evidence of misconduct beyond what is alleged in the indictment which does no more than blacken his character is inadmissible. Nobody is charged with having a "general" disposition or propensity for theft or violence or whatever.
The exclusion thus generally prohibits character evidence to be used as circumstantial proof of conduct, i.e., to allow an inference from the "similar facts" that the accused has the propensity or disposition to do the type of acts charged and is therefore guilty of the offence.
The danger is that the jury might be confused by the multiplicity of incidents and put more weight than is logically justified on the ex-wife's testimony ("reasoning prejudice") or by convicting based on bad personhood ("moral prejudice"): Great Britain Law Commission, Consultation Paper No. 141, Evidence in Criminal Proceedings: Previous Misconduct of a Defendant (1996), at§ 7.2. [ .. . ] [37] The policy basis for the exclusion is that while in sorne cases propensity inferred from similar facts may be relevant, it may also capture the attention of the trier of fact to an unwarranted degree. lts potential for prejudice, distraction and time consumption is very great and these disadvantages will almost always outweigh its probative value. lt ought, in general, to form no part of the case which the accused is called on to answer. lt is excluded notwithstanding the general rule that ali relevant evidence is admissible: Arp, supra, at para. 38; Robertson, supra, at p. 941; Morris, supra, at pp. 201-2; R. v.
Seaboyer, [1991] 2 S.C.R. 577,atp.613. [53] Les passages, que la diffusion en salle d'audience a rendu audibles, équivalent à l'introduction d'une preuve d'actes similaires non précédée d'un voir-dire. L'effet préjudiciable d'une preuve de cette nature est largement documenté en jurisprudence 7 • [54] L'incident est d'autant plus sérieux en l'espèce qu'il a été précédé de la preuve d'un grand nombre des scénarios exécutés dans le cadre de l'opération Mr. Big.
Aussi pertinents pouvaient-ils être dans l'esprit du juge qui en avait autorisé la preuve, ces scénarios comportaient en eux-mêmes un volet entachant la réputation de M. Chagnon. Il était en effet facile d'en inférer le constat que le peu de moralité affiché par M. Chagnon lors de l'exécution des scénarios faisait de lui une personne susceptible d'avoir commis le crime. Dans les circonstances, la preuve directe qu'il avait déjà commis d'autres meurtres ne pouvait qu'accentuer l'impression qu'il était le coupable tout désigné de l'assassinat de Mme Boucher.
7 R. v. Perrier, [2004] 3 S.C.R. 228, 2004 SCC 56, paragr. 17; R. v. Handy, 2002 CSC 56 ,[2002] 2 S.C.R. 908, 2002 SCC 56, paragr. 36; R. v. Shearing, [2002] 3 S.C.R. 33, 2002 SCC 58, paragr. 33; R. v. Arp, [1998] 3 S.R.C. 339, paragr. 40; R. v. B. (C.R.), (CSC), [1990] 1 S.C.R. 717, 734-735. [55] Je suis conscient que de nombreux précédents illustrent le caractère généralement admissible de la preuve d'une opération de typeMr. Big8 . On ne peut, pour autant, faire abstraction des difficultés susceptibles d'émerger de l'étendue de la preuve présentée aux jurésdans chaque cas particulier.
L'arrêt Harf de la Cour d'appel de Terre-Neuve et Labrador en fournit un exemple éloquent. [56] Commentant les critiques exprimées par l'auteur Christopher Nowlin10 le juge en chef Green écrit dans des motifs auxquels souscrit le juge Harrington11 : [162] Another issue addressed by Nowlin is the potential unfairness created by the introduction of bad character evidence relating to theaccused that almost necessarily follows from the admission of a Mr. Big confession: the circumstances surrounding the confession willdisclose the apparent interest of the accused in the criminal lifestyle being portrayed by the Mr.
Big operatives. This evidence is usuallyadmitted as part of the "narrative" to explain how the Mr. Big scenario unfolded.
Nowlin calls it an "evidentiary catch-22" andcomments: The prejudicial evidence he must parade before the trier of fact is really bad character evidence, and yet becomes integral to his defence.Unlike the admissions of misconduct considered in the preceding parts of this article, a target's participation in acts that he or she appearsto be criminalleaves no room for skepticism. lt does not raise credibility or reliability concerns in the mind of the trier of fact.Accordingly, the criminal law must provide an especially cogent justification for admitting evidence of a target's induced confession tomurder gathered weil after the murder in issue has been committed, which requires him or her to show that he or she is prepared tocommit a variety of crimes for pay, but not the kind of violent crime for which he is being prosecuted. [57] En définitive, j'estime que, compte tenu des circonstances, le juge devait accueillir la requête en avortement de procès, car aucunemise en garde, aussi habile aurait-elle pu être, n'aurait, selon moi, réussi à contrebalancer l'effet préjudiciable découlant de l'informationdevenue audible en salle d'audience. 8 Perreault c.
R., [2013] J.Q. No. 4536, 2013 QCCA 834, demande d'autorisation à la C.S.C.pendante, n° 35484; R. v. Bonistee/, 2008 BCCA 344 , [2008] B.C.J. No. 1705, 2008 BBCA 344; R. v. Osmar, 2007 ONCA 50, [2007] O.J. No. 244, 2007 ONCA 50 permission d'appeler à la Cour suprême refusée, [2007] S.C.A.A. No. 157 (QL); R. v. Terrico, 2005 BCCA 361; R. v.
Grandinetti, 2005 1 S.C.R. 27 , 2005 SCC 5 . 9 [2012] N.J. No. 303 , 2012 NLCA 61 , requête pour permission d'appeler accueillie par la C.S.C. le 28 février 2013, dossier n° 35049, appel entendu le 3 décembre 2013. 1 ° Christopher Nowlin, "Excluding the Post-Offence Undercover Operations from Evidence- Warts and Ali", (2004), 8 Can. Crim. L.
Rev. 381. 11 Supra, note 9, paragr. 162. [58] De toute façon, comme rien n'a été tenté, force est de conclure que l'effet préjudiciable potentiel est demeuré entier. [59] À l'audience devant nous, le ministère public a concédé à bon droit qu'il n'y avait pas matière, ici, à l'application de la disposition réparatrice prévue au sous-alinéa 686( 1 )b)(iii) C.cr. [60] Pour ces motifs, je propose donc d'accueillir l'appel, d'infirmer le verdict de culpabilité rendu en première instance, d'ordonner la tenue d'un nouveau procès et d'assortir les conclusions de notre arrêt d'une ordonnance de non-diffusion et de non publication jusqu'à la conclusion des procédures relatives à cette accusation, et ce, afin d'assurer l'intégrité du procès à venir.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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