2011 QCCA 1963, 2011 QCCA 1963
Opinion
Syndicat des travailleuses et travailleurs d'ADF - CSN c. Syndicat des employés d'Au Dragon forgé inc. 2011 QCCA 1963 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021867-114 (500-17-061110-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 25 octobre 2011 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE SYNDICAT DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS DE ADF – CSN Me Isabelle Lacas ROY ÉVANGÉLISTE (Service juridique CSN)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE AU DRAGON FORGE INC. Me Claude Tardif RIVEST SCHMIDT MIS EN CAUSE AVOCATS GROUPE ADF INC. COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL Me Richard Martel FASKEN MARTINEAU DuMOULIN Me Émilie Bouchard Commission des relations du travail
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 23 JUIN 2011 PAR L’HONORABLE MARK SCHRAGER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h34 : Début de l’audience. Argumentation par Me Tardif. 9h52 : Argumentation par Me Lacas. 9h57 : Me Martel annonce que l'employeur n'a pas l'intention d'intervenir au dossier. 9h58 : Me Bouchard annonce que la Commission des relations du travail n'a pas l'intention d'intervenir au dossier. 10h00 : Réplique de Me Tardif. 10h01 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 10h03 : PAR LE JUGE.
Les avocats de l'employeur et de la Commission des relations du travail m'avisent qu'ils n'entendent pas soumettre de plan d'argumentation ni d'argument à la Cour. 10h04 : Fin de l'audience. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Je suis d'avis que les critères de l'article 26 C.p.c. sont satisfaits. [ 2 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; [ 3 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent:
54. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ: [ 4 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 9 décembre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 20 janvier 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 10 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 8 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 9 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 10 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes lorsqu'il sera en état. [ 11 ] Frais à suivre le sort du pourvoi.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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