2020 QCCQ 9303, 2020 QCCQ 9303
Opinion
Protection de la jeunesse — 205725 2020 QCCQ 9303 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-003460-172 DATE : 7 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2016 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 21 octobre 2019 dans la situation de X, âgé de 4 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant encore et toujours compromis et le confie à ses grands-parents maternels, tout en maintenant des contacts avec ses parents, lesquels sont supervisés avec le père. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent aux mauvais traitements psychologiques, au risque sérieux d’abus physiques et au risque sérieux de négligence. [ 4 ] À l’audience, la mère s’oppose aux recommandations du Directeur, qui suggère que l’enfant soit confié à ses grands-parents maternels jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 5 ] Elle souhaite une courte ordonnance avec une augmentation de ses contacts, afin de démontrer sa capacité à reprendre son fils au quotidien. [ 6 ] Le père et son avocate donnent, quant à eux, leur accord aux recommandations du Directeur, et l’avocate de l’enfant et le Directeur ne s’objectent pas à la levée de la supervision ordonnée par le Tribunal.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 21 octobre 2019 [ 7 ] L’enfant progresse de façon spectaculaire en présence de sa grand-mère maternelle, qui offre une réponse bienveillante à tous ses besoins. [ 8 ] L’enfant est très attaché à ses grands-parents maternels et adopte des comportements de régression en présence de sa mère. [ 9 ] Un suivi constant doit être fait auprès de l’enfant, qui démontre certains enjeux sur le plan de l’anxiété.
La présence rassurante et prévisible des grands-parents maternels donne de bons résultats auprès de l’enfant. [ 10 ] Jusqu’à l’évaluation psychologique de la mère, l’intervenante témoigne que le retour de l’enfant chez la mère est envisagé. [ 11 ] Or, le psychologue dresse un portrait préoccupant de la mère quant à sa capacité de prendre en charge l’enfant sans la présence quasi quotidienne des grands-parents maternels auprès d’elle. [ 12 ] Le conjoint de la mère, au moment de la rédaction du rapport, est très proactif dans l’organisation du processus. [ 13 ] Cette évaluation met en lumière certaines problématiques soulevées par les événements rapportés au cours des ordonnances antérieures, notamment quant aux mensonges de la mère et son anxiété qui l’amènent à consulter à répétition différents professionnels de la santé.
[ 14 ] À cet égard, la psychologue écrit : […] Les enjeux centraux chez madame sont donc en lien avec l’autonomie, la maturité et , les relations aux avec les autres. L’anxiété manifest ée chez elle nous semble s’expliquer, d’une part, par le fait qu’elle se sent facilement débordée, démunie face à diverses situations (ex. symptômes physiques, responsabilités, nouveauté, inconnu, conflits, etc.) et, d’autre part, parce qu’elle est préoccupée par une crainte de perdre l’amour des gens autour d’elle.
Ses relations (familiale, amoureuses) sont donc quasi vitales pour elle puisqu’elle semble en avoir besoin pour se débrouiller dans la vie. Parce que ses besoins de dépendance sont si grands, elle a développé depuis longtemps des mécanismes qui visent à gérer ses angoisses de perte. Ainsi, comme nous l’avons vu lors de la passation de tests, elle peut adopter une attitude de pseudo-soumission, c’est-à-dire donner l’apparence de respecter les consignes, les demandes, alors que la réalité est toute autre.
Ce mécanisme, chez madame, s’est entre autres manifesté à travers divers mensonges utilisés pour donner l’impression de se conformer, le tout dans le but de ne pas décevoir (ex., les attentes perçues de ses parents), d’éviter le jugement (DPJ, famille), de composer avec une situation où elle se sentait prise entre son besoin de dépendance (relation amoureuse) et les attentes de son entourage (famille, DPJ).
Il est donc important de comprendre ici que le recours au mensonge, chez madame A, ne nous semble pas motivé par un désir de tromper l’autre comme l’escroc le ferait, mais pour garder l’amour de ses proches, le lien avec les gens à qui elle tient, pour préserver son image si fragile et éviter de se sentir dévalorisée. Il s’agit donc d’un mécanisme de survie pour lutter contre l’angoisse. [ 15 ] Quant à la capacité de la mère à prendre la responsabilité de son fils, la psychologue écrit ce qui suit : Considérant tous ces éléments, la question de sa capacité à avoir l’entière responsabilité de son enfant se pose.
Nous ne doutons pas de la capacité de madame à lui fournir de l’attention et de l’affection. Par contre, les limites mentionnées au niveau de la maturité et du jugement, ainsi que le fait de se sentir démunie et facilement débordée face à diverses situations de la vie courante et qui se complexifie quand on a la charge d’un enfant, nous inquiètent. Plus l’enfant vieillira, plus les responsabilités seront grandes en termes d’éducation, d’encadrement et il risque probablement de dépasser madame au plan intellectuel, ce qui la fera se sentir encore plus démunie et lui donnera l’impression de perdre le contrôle.
C’est à ce moment que les conflits risquent de se produire, via entre autres des comportements d’opposition, de négociation, de remises en question des interventions de madame de la part de l’enfant. Comment celle-ci réagira-t-elle alors ? Comment va-t-elle gérer la complexité grandissante dans la relation à avec son enfant ? Notons d’ailleurs que c’est ce qui semble s’être passé dans la relation à avec sa belle-fille, C, selon ce que madame nous en explique, et cette relation ne s’est pas bien terminée. Madame mentionnant mentionnait entre autres qu’elle « n’était plus capable », « ça en faisait beaucoup ».
L’analyse des informations fournies par madame en entrevue et aux tests projectifs n’indique pas de pathologie au niveau psychotique ou bipolaire. L’analyse met plutôt en lumière une organisation de personnalité carencée, immature et dépendante où les enjeux majeurs se situent au niveau de la maturité, de l’estime de soi et des relations avec les autres. Des limites au niveau intellectuel sont aussi suspectées, mais devraient être évaluées adéquatement avant de tirer des conclusions à ce niveau. [ 16 ]
Malgré tout, la mère est capable d’offrir des contacts positifs et structurés pour son fils, qui passe du temps de qualité auprès d’elle. [ 17 ] Quant au père, ses contacts supervisés révèlent que l’enfant est heureux et qu’il a du plaisir avec son père, qui accompagne bien son fils. [ 18 ] Le père maintient une stabilité dans sa vie et admet avoir une dépendance affective, ce qui l’a amené à tolérer des comportements inacceptables de la mère à son endroit pendant leur relation. [ 19 ] Quant aux grands-parents maternels, ils sont très impliqués auprès de l’enfant et apportent tout leur support à la mère afin de favoriser le lien avec son fils. [ 20 ] Ils sont bien conscients des défis personnels de la mère quant à sa propension à mentir, mais depuis au fait de ses difficultés sous-jacentes suite à son évaluation psychologique.
Mesures de protection [ 21 ] Il est maintenant temps que cet enfant soit rassuré quant à son milieu de vie à long terme. [ 22 ] Ses grands-parents maternels sont présents pour lui et capables de répondre à tous ses besoins.
Les changements positifs constatés chez l’enfant au cours des derniers mois en sont une preuve. [ 23 ] Le travail de la mère vise à l’acceptation du placement de son fils chez ses grands-parents maternels, tout en maintenant un lien signification et positif. [ 24 ] Il est vrai que la mère fait beaucoup de demandes, afin d’être outillée au plan personnel, et c’est ce qui nous permet d’envisager, au cours des prochains mois, des contacts plus normaux pour l’enfant. [ 25 ] Pour réussir, la mère doit offrir une collaboration franche, honnête et transparente, tout en favorisant la réussite du placement de son fils dans le milieu des grands-parents maternels. [ 26 ] Vu l’ouverture des grands-parents maternels et la capacité du père à offrir des contacts positifs, le Tribunal conclut qu’une supervision n’est plus nécessaire. [ 27 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE en
partie la demande en révision et en prolongation ; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis en vertu des articles 38 c) – Mauvais traitements psychologiques, 38 e) 2 – Risque sérieux d’abus physiques et 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 30 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 octobre 2019 par la juge soussignée ; [ 31 ] CONFIE l’enfant aux grands-parents maternels, madame D et monsieur E jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 32 ] ODONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles ; [ 33 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches personnelles, notamment une évaluation de ses capacités intellectuelles ainsi qu’un suivi auprès d’un psychologue ; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité ; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 20 octobre 2020 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Chantal Grondin Avocate de la mère M e Marie-Pier Bouchard Avocate du père M e Audrey Lajoie, représentée par M me Kary Ann Dowd, stagiaire en droit Avocate de l’enfant Date d’audience : 7 octobre 2020
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