2014 QCCQ 7925, 2014 QCCQ 7925
Opinion
Protection de la jeunesse — 14837 2014 QCCQ 7925 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 765-41-001560-145 DATE : 20 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le […] 2009 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] L'enfant, âgé de quatre ans, est confié avec sa sœur à sa grand-mère paternelle conformément à la dernière ordonnance prononcée le 21 février 2013. Les enfants y demeurent depuis le mois de novembre 2012 à la suite d'une intervention de la Directrice pour les rapatrier au Canada. [ 2 ] Rappelons que les parents font
partie d'une secte [au Pays A] et sont sous l'emprise d'un "gourou", monsieur C. [ 3 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une requête en prolongation d’une
ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. [ 4 ] L'audition de cette requête est tenue conjointement avec la requête en prolongation de la sœur de l'enfant, Y, née le […] 2008. [ 5 ] Essentiellement, la Directrice allègue que les parents sont absents de la vie de leurs enfants et qu'ils ne donnent aucune nouvelle à la Directrice. [ 6 ] À
titre de mesures principales, elle recommande que les enfants demeurent confiés à leur grand-mère paternelle avec un suivi social pour une durée d'une année. La Directrice compte également élaborer un projet de vie permanent hors du milieu parental dans la prochaine année. [ 7 ] Les parents, d'adresse inconnue, sont absents.
Le Tribunal dispense la Directrice de leur signification et autorise que l'on procède en leur absence. [ 8 ] L'avocate de l'enfant en bas âge, manifeste son accord avec les mesures recherchées par la Directrice. [ 9 ] La preuve révèle que depuis la dernière ordonnance, les parents ne donnent aucun signe de vie, et ce, ni à la Directrice et ni à la famille élargie. Selon les informations de la grand-mère paternelle, ils résideraient encore [au Pays A] et seraient toujours sous l'emprise de monsieur C. [ 10 ] Les deux enfants évoluent positivement dans le milieu de leur grand-mère paternelle.
Ils fréquentent maintenant une garderie et ne connaissent aucun retard de développement. [ 11 ] La grand-mère paternelle est structurante, encadrante et constante, tout en étant affectueuse avec les enfants. [ 12 ] Jusqu'au mois d'avril 2013, un éducateur de milieu est impliqué pour supporter la grand-mère paternelle au plan organisationnel et éducatif dans ce changement de vie. [ 13 ] Les enfants font de moins en moins référence à leur ancien mode de vie sectaire [au Pays A] ainsi qu'à leurs parents. [ 14 ] Le Tribunal partage l'opinion clinique de la Directrice [1] : (…) Tel que ce rapport stipule, nous sommes clairement face à une situation d'abandon pour cette fratrie.
Heureusement, X et Y ont leur grand-mère paternelle pour assurer leurs bons soins et répondre à leurs besoins. Il est malheureux que les parents ne se manifestent pas et nous devons nous mettre à l'évidence que le temps avance et que la loi nous impose des délais de placement pour les enfants hébergés hors de leur milieu parental. Il faut clairement et rapidement en venir à un projet de vie à long terme pour ces deux enfants. Durant la dernière année, le sujet a été abordé avec la grand-mère et celle-ci est prête à s'engager à long terme si les parents demeurent dans l'ombre pour les mois à venir.
Madame B est adéquate et en mesure de s'occuper de ses petits enfants, et ce, malgré tout ce que cette situation lui fait vivre. N'oublions pas que c'est de son fils qu'il s'agit, qu'il est disparu et qu'elle ignore ce qu'il advient de sa situation. Elle fait preuve de discernement face à la situation et est en mesure de gérer ses émotions face à la situation et mettre son énergie sur les enfants.
Nous croyons que c'est le meilleur pour X et Y puisqu'ils évoluent positivement depuis qu'ils y sont hébergés. [ 15 ] La situation des enfants commande leur maintien auprès de la grand-mère paternelle ainsi que la poursuite des mesures de protection. [ 16 ] Ces deux enfants sont en situation d'abandon et il est nécessaire de préparer pour eux un projet de vie dans leur meilleur intérêt. [ 17 ] La grand-mère doit continuer de recevoir le support nécessaire et ne pas hésiter à faire appel à la Directrice en cas de besoin. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 22 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 21 février 2013; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à sa grand-mère paternelle, madame D; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 25 ] RETIRE aux parents l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins, scolaires, parascolaires, inscription à la garderie, soins de santé, de voyages, incluant la demande de passeport; [ 26 ] INTERDIT tout contact entre l'enfant et ses parents; [ 27 ] PREND ACTE de l'élaboration d'un plan de vie à l'extérieur du milieu familial;
[ 28 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 29 ] LE TOUT pour une durée d'une année. ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. M e Julie Langlois Avocate de la D.P.J. M e Sylvie Bacon Avocate de l'enfant
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