2016 QCCQ 11649, 2016 QCCQ 11649
Opinion
Protection de la jeunesse — 165029 2016 QCCQ 11649 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-014205-165 DATE : 22 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([…].00) En qualité d’adolescent et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection est présentée relativement à X, 15 ans.
Les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par la mère, dans le cadre de son témoignage et par l’adolescent, suivant les admissions de son procureur. Le père de X est décédé il y a environ 10 ans. [ 2 ] Depuis plusieurs années, X consomme et cette consommation est devenue quotidienne en ce qui concerne le cannabis. L’adolescent a consommé de diverses et nombreuses substances au fil du temps. Il a également présenté des comportements de violence.
Sur le plan scolaire, le portrait est peu reluisant, X ayant connu plusieurs expulsions. [ 3 ] La mère, quant à elle, applique peu de règles à la maison et aucune conséquence n’est imposée quand X transgresse telles règles. [ 4 ] X présente des troubles de comportement qui ont des impacts majeurs dans sa vie. Il doit, de façon très claire, effectuer un virage majeur à ce niveau, sinon un placement en centre de réadaptation devra être envisagé. X devra cesser d’agir à sa guise, respecter les règles mises en place, s’impliquer au niveau scolaire, collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse.
Ainsi, des mesures de protection seront ordonnées pour une année, vu les nombreux défis qui attendent l’adolescent et sa mère. POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[ 5 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent compromis suivant l’article 38
f) et 38 b) 1 iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - Que l'adolescent soit maintenu dans son milieu familial; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent et sa mère participent activement aux mesures ordonnées, dont le suivi social et le suivi éducatif; - Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire de façon assidue; - Que l’adolescent et sa mère se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 7 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2016-08-22
Loading document…