2022 QCCQ 9065, 2022 QCCQ 9065
Opinion
Protection de la jeunesse — 224674 2022 QCCQ 9065 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 405-41-004780-222 DATE : 3 AOÛT 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, exerçant sa profession au [...], Demanderesse -et- X [1] Née le [...] 2021 Enfant -et- A La mère Père, non déclaré. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est âgée de treize mois. [ 2 ] Elle vit auprès de sa grand-mère maternelle en vertu d’une ordonnance provisoire. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité ou son développement compromis en raison d’un risque sérieux de négligence, résultant de la déficience intellectuelle de la mère ainsi que de son instabilité, en plus d’une négligence éducative puisqu’elle a manqué de stimulation lorsque sa mère en avait soin. [ 4 ] Comme mesures applicables, le Directeur propose : ➢ de confier l’enfant à sa grand-mère maternelle; ➢ d’interdire les contacts avec la mère à l’exception de courts moments lors de rencontres familiales; ➢ de retirer l’exercice des attributs de l’autorité parentale pour les confier à la grand-mère; ➢ d’apporter aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une année. [ 5 ] Le [...] 2021, X voit le jour.
La mère inscrit M. B au certificat de naissance. Même s’il n’en est rien, elle dit être victime de violence conjugale et avoir inscrit M. B à
titre de père puisqu’elle était victime de pression.
[ 6 ] Alors que l’enfant est âgée de cinq mois, la mère se sépare de son conjoint et se réfugie chez sa propre mère. [ 7 ] La mère doit composer avec une déficience intellectuelle légère.
Rapidement la grand-mère maternelle constate les lacunes de la mère qui laisse l’enfant seule pendant plusieurs minutes ou encore tarde à répondre à ses besoins lorsqu’elle pleure. [ 8 ] La mère ne se voit pas de difficultés, reconnaît qu’elle doit composer avec une déficience intellectuelle mais elle n’est pas en mesure d’appréhender les impacts négatifs de ses lacunes sur sa fille. [ 9 ] En raison du manque de stimulation, l’enfant développe des retards de développement. La mère n’a pas assumé le suivi médical de sa fille. [ 10 ] La mère présente aussi une dépendance affective.
Elle n’hésite pas à rencontrer des hommes sur les réseaux sociaux, à amener sa fille lors de sa première rencontre avec une nouvelle flamme et de lui donner la responsabilité de laver son enfant. [ 11 ] La mère est rigide dans sa pensée. Elle refuse les conseils ou l’aide qui lui est proposée. La mère présente également une instabilité importante au niveau de l’emploi, des conjoints et de sa résidence. [ 12 ] Le 14 février 2022, la soussignée ordonne des mesures provisoires pour protéger l’enfant. Le Tribunal confie l’enfant à la grand-mère maternelle et ordonne des contacts supervisés.
La supervision met en lumière les difficultés pour la mère à décoder les besoins de l’enfant, son manque de sensibilité. [ 13 ] Suite à la mesure provisoire, après avoir habité chez sa propre mère avec l’enfant, la mère quitte ce milieu et se fait un nouveau conjoint à l’extérieur de la ville, ce qui fait en sorte qu’elle manque plusieurs contacts avec sa fille. Après avoir mis un terme à cette relation, la mère retourne en couple avec M. B peu de temps après avoir obtenu un jugement de la Cour supérieure qui le retirait à
titre de père sur le certificat de naissance puisqu’il n’était pas le père biologique. [ 14 ] Ceci illustre bien les changements d’idées, d’opinions et l’instabilité de la mère. [ 15 ] Au fil du temps, la mère manque plusieurs contacts. [ 16 ] Lorsque l’horaire des visites est modifié et qu’elle bénéficie d’un contact aux trois semaines, la mère se montre assidue. Il n’en demeure pas moins que la qualité des contacts est faible : pour l’enfant, sa mère est maintenant devenue une étrangère.
Elle subit son contact mais n’en tire aucun profit ou bénéfice. [ 17 ] L’enfant, auprès de sa grand-mère maternelle, reçoit réponse à ses besoins. Tous ses retards de développement s’atténuent. Elle crée un lien significatif avec sa grand-mère maternelle qui la rassure et la sécurise. La grand-mère maternelle a inscrit l’enfant à la garderie; l’intégration a été difficile mais maintenant elle apprécie s’y rendre. [ 18 ] La grand-mère est prête à s’investir à long terme auprès de l’enfant.
Il faut donc que l’enfant soit maintenue auprès de sa grand- mère maternelle pour la prochaine année. [ 19 ] Puisque les contacts avec la mère ne sont pas bénéfiques pour l’enfant, le Tribunal, conformément à la jurisprudence, doit les interdire. L’enfant étant confiée à la grand-mère maternelle, il sera possible pour celle-ci d’évaluer s’il est dans l’intérêt de l’enfant que la mère puisse se joindre, lors de courts contacts aux fêtes familiales.
Si la mère devait se présenter à une réunion familiale, elle devra être supervisée en tout temps avec sa fille. [ 20 ] La mère refuse de signer les autorisations pour que sa fille puisse aller en voyage à l’extérieur du pays. La grand-mère témoigne de son habitude d’aller dans le Sud à chaque année, ce à quoi elle s’est abstenue en considération de la pandémie et elle souhaite vivement pouvoir reprendre cette habitude. Le refus de la mère de signer l’autorisation est déraisonnable et ne respecte pas l’intérêt de cette enfant.
Il faut donc retirer à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale pour l’obtention d’un passeport et les voyages à l’extérieur du pays ainsi que l’obtention de visas. [ 21 ] Eu égard aux rendez-vous médicaux, la mère a bien tenté de s’en charger mais elle faisait fi de l’horaire de la grand-mère qui devait rappeler le médecin pour modifier la prise de rendez-vous.
Cette façon de faire est inutilement compliquée et entraîne des délais. [ 22 ] La preuve révèle également que la mère peut facilement changer de temps en peu de temps. [ 23 ] Pour préserver l’intérêt de cette enfant, il faut aussi retirer à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les soins de santé pour sa fille. [ 24 ] La présente décision complète et confirme la décision rendue séance tenante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la demande en protection modifiée le 3 août 2022; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X compromis en vertu de : -l’article 38 b ) 2 o -risque sérieux de négligence; -l’article 38 b ) 1 o -négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
[ 27 ] CONFIE l’enfant à la grand-mère maternelle, M me C, et son conjoint, M.
D; [ 28 ] INTERDIT les contacts entre la mère et l’enfant, à l’exception de courts contacts à l’occasion de fêtes familiales et en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; la grand-mère maternelle devant être consultée quant à l’opportunité d’accueillir la mère lors de la fête familiale; [ 29 ] RETIRE à la mère l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale, notamment en lien avec la santé, l’obtention de passeports, l’autorisation de voyager à l’extérieur du pays et l’obtention de visas; [ 30 ] CONFIE l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale à la grand-mère maternelle, M me C; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une année ; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ___________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la Protection de la jeunesse M e Audrey Doyon Pour M e François Veronneau Avocat de la mère M e Gabrielle Champagne Avocate de l’enfant Date d’audience : 3 août 2022 Dernières pièces déposées : D-4, M-3
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