2016 QCCQ 8499, 2016 QCCQ 8499
Opinion
Jacques c. Laliberté 2016 QCCQ 8499 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N os : 460-32-007833-154 DATE : 12 août 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. Cathy JACQUES et Jose OSMAR MEJIA et Galadriel CASTELLI et Joël ALVAREZ Demandeurs c.
Michel LALIBERTÉ Défendeur et Marc FOURNIER Appelé en garantie JUGEMENT [ 1 ] Les demandeurs poursuivent le défendeur en recouvrement du coût des réparations pour remédier à ce qu’ils estiment des vices cachés de l’immeuble que celui-ci leur a vendu. [ 2 ] Michel Laliberté conteste non pas les prétentions des demandeurs, mais le fait que ce soit lui qui est responsable des dommages. [ 3 ] Il est plutôt d’avis que c’est Marc Fournier, qu’il a appelé en garantie, qui est responsable du vice caché. Selon le défendeur, son propre vendeur devait être au courant de ce problème et il n’a rien fait pour le corriger.
LES FAITS [ 4 ] Il est établi que le 25 octobre 2009, le défendeur a acheté de Marc Fournier l’immeuble à deux logements situé aux […], à Granby. [ 5 ] Il le remet en vente en 2014 et les demandeurs s’en portent acquéreurs le 3 novembre 2014 (P-1) . [ 6 ] Préalablement à leur achat, ils ont fait faire une inspection par Gérard Grondin du Groupe Inspec-Tout. [ 7 ] L’inspecteur souligne que dans l’ensemble, la toiture de type multicouche et gravier (P-5) est en bonne condition malgré certaines fissures observées dans les joints au pourtour et au solin de la cheminée qu’il suggère de réparer afin de contrer toute infiltration. [ 8 ] À son avis, les revêtements des avant-toits et les solins doivent aussi être remplacés et la cheminée requiert des réparations. [ 9 ] En mars 2015, les demandeurs constatent des poches d’eau dans la peinture de la cuisine près des fenêtres, causées par une infiltration d’eau venant de l’extérieur.
[ 10 ] Ils en informent le défendeur Laliberté qui après vérification de la situation consulte un spécialiste en toiture de Véri-toit inc. qui produit un rapport de ses constatations en juin 2015 (P-6) . [ 11 ] Daniel Blanchard qui a effectué cette inspection relève plusieurs problèmes autant au niveau de la toiture que du mur de brique qui sont susceptibles de permettre une infiltration d’eau lors de pluies avec de forts vents et qui, à son avis, étaient visibles lors de l’inspection préachat et avant la signature du contrat. [ 12 ] Les demandeurs ont retenu les services de Toitures Guillette & Fils inc. qui leur ont facturé 7 300 $ pour effectuer les travaux (P-2) . [ 13 ] Cependant, pendant les réparations on a découvert que la corniche et la véranda étaient aussi sévèrement attaquées par la pourriture et la toiture du balcon était à refaire aussi. [ 14 ] Ce problème additionnel venait de l’absence de drains de toit fonctionnels.
La corniche avant était pourrie et une gouttière partielle avait été installée par des propriétaires antérieurs, dirigeant l’eau vers le toit de la véranda. [ 15 ] Michel Laliberté, informé du problème, a avisé l’ancien propriétaire Marc Fournier qui a reconnu avoir eu des problèmes d’accumulation d’eau sur le toit et avoir fait poser cette gouttière à la suite de la plainte de locataires qui étaient dérangés par l’eau qui coulait sur leur galerie.
Pour remédier à cette situation, au lieu de redresser l’affaissement que présentait le toit plat, Marc Fournier a plutôt mis un bout de gouttière redirigeant l’eau vers le toit de la galerie. [ 16 ] À la longue, l’eau qui ne s’écoulait pas convenablement a fini par s’infiltrer entre la brique et l’avant-toit et a fait pourrir la structure. [ 17 ] Outre la réfection de la toiture à 1 138,25 $ et du balcon à 700 $, les demandeurs ont dû faire installer de nouvelles gouttières au coût de 908,53 $ (P-3) , payer 343,67 $ pour le changement de drain, 169,45 $ de matériaux ainsi que 48,58 $ de location d’échafaudage. [ 18 ] Le défendeur Laliberté avait convenu avec les demandeurs de leur rembourser la somme de 7 300 $, reconnaissant que la toiture présentait des vices et défauts cachés.
Cependant, il a retiré cette offre lorsque les demandeurs lui ont envoyé une mise en demeure (P-3) de payer 10 608,98 $ à la place de la somme convenue. [ 19 ] Dès le mois juillet, il a communiqué avec Marc Fournier pour l’informer de la situation et l’a formellement mis en demeure de contribuer à la solution du problème le 18 août 2015. [ 20 ] Les travaux de réparation de la toiture ont permis de découvrir l’absence de pente de la toiture dans la
partie sud ouest de l’immeuble, empêchant l’eau de s’évacuer par le drain et formant ainsi une accumulation d’eau qui a fini par s’infiltrer à travers les fissures. [ 21 ] Fournier a répondu le 4 septembre 2015 qu’il ne s’estimait pas responsable des dommages et des vices cachés. Pendant sa possession de l’immeuble, il n’a eu connaissance d’aucune infiltration d’eau. [ 22 ] Il faisait un entretien régulier de cette toiture de façon préventive et responsable.
Selon lui, c’est peut-être un mauvais entretien de la part de Laliberté qui aurait permis la détérioration causant les infiltrations. [ 23 ] Il estime de plus que les problèmes qui selon lui étaient visibles et apparents étaient une conséquence d’un manque d’inspection et d’entretien annuel du toit. [ 24 ] À l’audience, Marc Fournier a confirmé que le toit plat sans parapet laissait tomber le surplus d’eau au-dessus du balcon arrière, d’où l’installation d’un bout de gouttière par lui. [ 25 ] Nancy Ménard, qui était locataire du temps où Marc Fournier était propriétaire, est à l’origine de la demande de correction de cette eau qui leur coulait sur la tête chaque fois qu’ils entraient ou sortaient de la maison à cause de l’affaissement de la toiture qui n’évacuait pas l’eau et dont le surplus coulait vis-à-vis de leur entrée. [ 26 ] Bien que Fournier admette que l’installation de la gouttière n’était pas conforme aux règles de l’art, elle était apparente.
Il est d’avis que les inspecteurs subséquents auraient dû détecter l’affaissement de la toiture indiqué par les cernes que cela laisse généralement. [ 27 ] Il est d’avis que les acheteurs auraient dû arroser le toit ou faire leur inspection après une pluie.
Il émet l’hypothèse que l’un des drains de toit a pu être bouché par des feuilles, ce qui aurait favorisé l’accumulation d’eau. [ 28 ] Il suggère même que ce sont les propriétaires actuels qui auraient dû corriger son installation de fortune en ajoutant une descente de gouttière et en procédant à l’ajout d’une couche de goudron sur la toiture. [ 29 ] Il souligne que les déficiences au niveau du mortier des briques étaient apparentes, tout comme les fissures autour de la cheminée qui ne servait plus. [ 30 ] C’est en résumé la preuve qui nous a été présentée et que nous devons maintenant analyser à la lumière des principes reconnus dans ce domaine.
LE DROIT [ 31 ] Le litige présenté au Tribunal fait appel à l’
article 1726 du Code civil du Québec (C.c.Q.) [1] qui énonce ce qui suit :
1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 32 ] Cet
article impose au vendeur une obligation de garantie contre les vices cachés du bien vendu.
Au cas de manquement, l'acheteur aura à sa disposition le recours en diminution de prix ou l'action en résolution du contrat de vente, selon la gravité du vice. [ 33 ] L'acheteur d'un immeuble qui veut bénéficier de cette garantie doit établir que le bien était affecté au moment de la vente d'un défaut d'une certaine gravité et qu'il l'ignorait au moment de la signature du contrat, malgré un examen sérieux qu'il en a fait. [ 34 ] Le défaut, découvert depuis la vente, doit être d'une telle gravité qu'il rend le bien impropre à l'usage auquel on le destinait ou diminue tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné un si haut prix s'il l'avait connu. [ 35 ] Il faut donc un certain déficit d'usage causé par ou en relation avec la présence et la gravité du vice caché. [ 36 ] L'acheteur qui invoque l'obligation de garantie du vendeur contre les vices cachés doit établir qu'il ignorait la défectuosité lors de la vente. [ 37 ] Le vice, pour donner lieu à la garantie, doit donc être caché.
Il ne doit pas, lors de la vente, se révéler à l'examen de la chose vendue.
Si le vice dont se plaint l'acheteur est apparent, quelque grave qu'il soit, il ne donnera ouverture à aucun recours contre le vendeur. [ 38 ] Le défaut sera considéré apparent si l'acheteur connaissait son existence ou si un acheteur prudent et diligent ayant pris toutes les précautions raisonnables, sans avoir besoin de recourir à un expert, l'avait constaté [2] . [ 39 ] L'acheteur a l'obligation d'être vigilant et faire preuve d'un certain sérieux dans l'examen du bien qu'il convoite. [ 40 ] Un défaut ne sera pas considéré caché par cela seul que l'acheteur ne l'a pas aperçu alors qu'il était visible ou qu'il n'en a pas apprécié la véritable gravité. [ 41 ] L'obligation de garantie du vendeur n'est pas destinée à remédier aux conséquences de la légèreté ou de l'ignorance d'un acheteur [3] . [ 42 ] Le comportement de l'acquéreur sera évalué par rapport à la norme objective de l'acheteur raisonnable et prudent [4] . [ 43 ] L'obligation de prudence et de diligence exige que l'acheteur prête une attention suffisante au bien qu'il examine en vue de son achat [5] . [ 44 ] L'examen requis n'est pas un examen approfondi.
S'il doit être attentif, il peut demeurer
sommaire [6] . [ 45 ] Lorsque l'immeuble présente un indice permettant de soupçonner l'existence d'un vice potentiel, l'acheteur prudent et diligent doit le faire vérifier de façon plus approfondie. Dans le cas où l'acheteur a fait appel à un expert, la présence de signes annonciateurs d'un vice potentiel ou une déclaration du vendeur oblige l'expert à faire une inspection plus approfondie. S'il ne le fait pas et qu'un vice est mis à jour, la conclusion que le vice n'était pas caché s'imposera [7] . [ 46 ] Le comportement du vendeur pourra, à l'occasion, jouer un rôle dans l'appréciation du caractère du vice.
Le dol ou le mensonge du vendeur, le camouflage, les représentations trompeuses, voire la réticence qui heurtent la bonne foi peuvent réduire l'obligation de l'acheteur d'examiner le bien et amener les tribunaux à considérer juridiquement caché un vice qui est apparent [8] . [ 47 ] De tels comportements de la part du vendeur quant à l'état de la chose ou aux causes réelles des vices apparents dégageront parfois l'acquéreur de l'obligation d'explorer davantage [9] . [ 48 ] Les vendeurs demeurent donc soumis à des obligations d’honnêteté et de loyauté vis-à-vis de l’acquéreur potentiel.
Connaissant un problème sérieux, ils se doivent, à tout le moins, de ne pas induire en erreur l’autre
partie en l’envoyant délibérément sur une fausse piste ou en induisant chez elle un sentiment de fausse sécurité [10] . [ 49 ] Si le vendeur a fait certaines déclarations ou présenté certaines informations qui ont incité l’acheteur à ne pas pousser son examen plus loin avant d’acheter, le tribunal en tiendra compte. [ 50 ] Les propos rassurants, même faits de bonne foi, peuvent rendre un vice potentiellement apparent, un vice caché [11] . [ 51 ] Le vendeur qui n'a pas dénoncé le vice qu'il connaissait a généralement le fardeau de prouver que l'acheteur aussi l'a connu ou aurait dû le connaître avant la vente [12] . [ 52 ] L'acheteur qui découvre après la vente que le bien lors de son acquisition était affecté de vices cachés peut demander la réduction du prix de vente, mais auparavant il doit dénoncer la situation au vendeur. ( Art.1739 C.c.Q. ) [ 53 ] Si le vendeur, mis en demeure de procéder aux travaux de réparation, n'y procède pas, l'acheteur peut les faire exécuter et réclamer du vendeur le remboursement des coûts. ( Art. 1602 C.c.Q. ) [ 54 ] Il y a lieu de rappeler que les règles fondamentales de l'action estimatoire ou en réduction du prix de vente exigent que la réduction demeure raisonnable et ne procure jamais un avantage indu à l'acheteur [13] .
[ 55 ] Il ne saurait être question d'ordonner la restitution intégrale ou démesurée du prix payé tout en permettant à l'acheteur de conserver la propriété du bien vendu [14] . [ 56 ] Dans le cas d'une action en diminution de prix, le Tribunal intervient dans le rapport contractuel des parties pour modifier à la baisse le prix d'achat qu'elles ont convenu. [ 57 ] Afin de déterminer le prix que l'acheteur aurait donné s'il avait connu les vices cachés ( Art. 1726 C.c.Q. ) , le législateur prévoit qu'il faut tenir compte « de toutes les circonstances appropriées ». (Art. 1604.3 C.c.Q.) [ 58 ] Cet exercice judiciaire fait appel au pouvoir souverain d'appréciation du juge, mais la discrétion judiciaire s'effectue à l'aide de certains paramètres que les extraits suivants des décisions des tribunaux permettent de mieux cerner. [ 59 ] La réduction du prix de vente doit être possible et raisonnable.
En règle générale, les tribunaux font montre de souplesse dans l'appréciation du préjudice causé et pondèrent la réduction de façon à empêcher son enrichissement [15] . [ 60 ] Les tribunaux évaluent souvent la réduction du prix en prenant comme base de calcul le coût des réparations qui seront nécessaires pour remédier au vice.
Ce coût sera réduit, dans les cas appropriés, en fonction de la plus value que les travaux apporteront au bien compte tenu de son âge (c'est-à-dire sa dépréciation), car l'acheteur ne doit pas s'enrichir indûment à l'occasion des réparations [16] . [ 61 ] La diminution de prix à laquelle l'acheteur a le droit ne correspond donc pas nécessairement au montant intégral des travaux qu'il a fait réaliser pour corriger la situation [17] . [ 62 ] On ne doit considérer que le coût des seuls travaux nécessaires à la correction du problème et à la réparation du vice auquel on veut remédier. [ 63 ] Le coût des travaux qui apportent une amélioration ne doit donc pas être retenu dans l'estimation du montant de diminution devant être accordé à l'acheteur, pas plus que le coût des travaux exagérément dispendieux ou encore inutiles [18] . [ 64 ] Voici, en résumé, les principes et les règles de droit reconnus qui régissent la situation des vices et défauts cachés lors de l'achat d'un bien. [ 65 ] Aux termes des articles 2803 et 2804 C.c.Q., c'est le réclamant qui a le fardeau de prouver de façon prépondérante les faits au soutien de ses prétentions. [ 66 ] Nous allons maintenant examiner les prétentions et la conduite des parties à la lumière de ces principes, en faisant les distinctions qui peuvent s'imposer.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 67 ] Les demandeurs pour avoir gain de cause ont le fardeau d’établir que les vices qu’ils invoquent étaient cachés et existants au moment de l’achat de l’immeuble. [ 68 ] L’inspection préachat (P-5) par Gérard Grondin révèle une certaine désuétude au niveau de la toiture. Il y a décelé des joints ouverts craquelés au pourtour et recommande le regarnissage afin de contrer toute infiltration. [ 69 ] En ce qui a trait aux avant-toits, il souligne qu’ils sont en mauvaise condition.
Il a observé des affaissements de structure, des solins douteux, un ancrage inadéquat à la bâtisse nécessitant une restauration, voire une reconstruction. Leurs revêtements sont à remplacer [ 70 ] Le solin de cheminée craquelé lui paraît suspect et il recommande de le faire vérifier et de faire les réparations nécessaires, selon le besoin.
La couronne de la cheminée est fendue et il y a lieu de faire faire une inspection plus approfondie, car son état est propice à laisser pénétrer l’eau et l’humidité. [ 71 ] Il recommande aussi de faire vérifier tous les solins qui sont visibles et faire les correctifs nécessaires. [ 72 ] Il est à noter que les conclusions de l’inspection de Gérard Grondin en avril 2014 sont moins alarmantes que celles en juin 2015 par Daniel Blanchard concernant l’état de la toiture au moment de l’inspection.
Bien qu’il soit possible que toutes les observations qu’il a relevées étaient visibles lors de l’inspection effectuée antérieurement par l’acheteur ou son représentant, il faut souligner que plus d’un an s’est écoulé entre les deux. [ 73 ] D’ailleurs, même à l’égard de l’inspection P-5, il faut souligner que ce n’est que sept mois plus tard que le contrat de vente est signé. [ 74 ] Bien qu’il y ait certains indices de faiblesse au niveau de la toiture, l’absence de trappe d’accès pour entrer dans le vide du sous- toit et vérifier son état rendait impossible une vérification du véritable état des composantes structurales, de l’isolation et de la ventilation, voire de la possibilité d’infiltration d’eau. [ 75 ] L’inspecteur recommande de faire une trappe d’accès pour pénétrer et inspecter les composantes structurales, mais il faut convenir que ce n’est pas habituel de pratiquer des ouvertures et des trappes dans un immeuble qu’on se propose d’acheter. [ 76 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que ce qui a été découvert dans le vide du sous-toit par les demandeurs constitue un vice et un défaut cachés.
[ 77 ] Bien que l’état des avant-toits et leur apparent affaissement pussent indiquer qu’il fallait procéder à des réparations, le Tribunal est d’avis qu’il n’était pas possible de ces seules constatations de conclure à l’état de pourriture avancée qu’on a découvert dans les murs. [ 78 ] Nous sommes d’avis que bien qu’il s’agisse d’une maison dans un état délabré et que plusieurs autres composantes laissent aussi à désirer, celles-là sont clairement signalées dans le rapport, contrairement à l’état de la toiture. [ 79 ] L’inspection de Daniel Blanchard est beaucoup plus révélatrice, mais il faut souligner qu’il s’agit d’une inspection spécialement centrée sur la toiture et non pas une inspection générale.
On ne peut s’attendre à ce qu’une inspection préachat soit aussi détaillée et aussi précise que ce rapport P-6 qui nous a été déposé. [ 80 ] Avec beaucoup d’égards pour son opinion que tout ce qu’il a vu pouvait être observé par d’autres personnes, il faut souligner que ce rapport date de plus d’un an après l’inspection précédente et que la détérioration pouvait ne pas être aussi évidente préalablement à l’achat. [ 81 ] Le Tribunal ne peut retenir l’argument de Marc Fournier que les acheteurs devraient arroser les toitures lors des inspections ou y procéder lors de pluies.
Ce n’est certainement pas une pratique adoptée dans le domaine. [ 82 ] Le Tribunal est d’avis que les demandeurs ont rencontré leur fardeau de prouver que l’immeuble qui leur a été vendu était porteur de vices cachés au niveau de la toiture et certaines parties de structure. [ 83 ] Le défendeur Michel Laliberté doit donc contribuer aux réparations. [ 84 ] Cependant, le Tribunal doit mitiger le montant et appliquer une certaine dépréciation en tenant compte que les réparations ont été faites sur une bâtisse dont la construction remonterait à 1961, soit plus de 50 ans auparavant. [ 85 ] Le défendeur n’est pas tenu de payer pour une remise à neuf de la bâtisse qu’il a vendue.
Tout au plus, il est tenu de contribuer à la réparation et rétablir le marché entre les parties. Il n’est pas obligé de refaire la bâtisse à neuf puisque ce n’est pas cela que les acheteurs ont convenu d’acheter ni payé. [ 86 ] Le Tribunal doit tenir compte aussi de l’état général de la bâtisse au moment de la vente. Ainsi, lorsque la bâtisse est dans un état impeccable, le vice caché évidemment aurait un impact plus grand sur la valeur de l’immeuble acheté que dans la situation de la présente affaire.
Nous sommes en présence d’une bâtisse sur laquelle le passage du temps a laissé des marques considérables et qui nécessitait des réparations importantes lors de la vente. [ 87 ] L’absence de pente de ce toit plat est un vice de conception et il fallait les experts en toiture pour le découvrir. Les vendeurs doivent répondre de ce défaut. [ 88 ] Le Tribunal est d’avis de retenir que le coût des travaux pour la réfection de la toiture et du balcon comprenait aussi 343,67 $ pour des travaux concernant un drain.
Or, le rapport d’inspection signalait clairement aux acheteurs que la majorité des renvois de drainage situées dans les murs et les planchers datent de l’âge de la construction et que des travaux de rénovation sont à prévoir, car ces composantes ont atteint leur espérance de vie utile.
Il souligne que le système est toujours opérationnel, à cause de l'âge de l’installation, il est fort probable que certaines réparations seront à faire. [ sic ] [ 89 ] Nous sommes donc d’avis que ce montant de 343,67 $ n’est pas attribuable au problème d’infiltration de la toiture et ne constitue pas un vice caché, mais bien des travaux d’entretien prévisibles que l’inspecteur avait signalés. [ 90 ] Le solde de 10 265,37 $ devrait à notre avis être déprécié de 40 % pour rétablir le marché et tenir compte de l’amélioration que l’ensemble des travaux aura apportée à l’immeuble.
Le défendeur devrait donc verser aux demandeurs la somme de 6 159,22 $. [ 91 ] En ce qui a trait à l’appel en garantie, Michel Laliberté avait le même fardeau que les demandeurs, c’est-à-dire d’établir qu’au moment où il a acheté l’immeuble en 2009, les vices et défauts cachés existaient déjà et ils n’étaient pas visibles. [ 92 ] L’absence de pente de la toiture dans la
partie sud-ouest de l’immeuble était un défaut caché dont les effets se sont manifestés avec le temps. L’état de pourriture avancé de certaines composantes de l’immeuble permet de conclure que les infiltrations remontent à plus de cinq ans, soit à l’époque où Fournier était propriétaire.
L’entretien régulier et préventif de la toiture que ce dernier soutient avoir effectué a pu ralentir les manifestations de ces infiltrations, mais le défaut était présent et insidieusement détériorait la propriété. [ 93 ] L’installation du bout de gouttière pour pallier le problème de l’absence de pente adéquate du toit qui déversait l’eau sur le perron d’entrée permet de conclure que Fournier ne pouvait ignorer ce problème. Le moyen de fortune qu’il a utilisé en témoigne, mais aussi masquait la véritable situation aux acquéreurs, dont Laliberté et les demandeurs.
Cette installation n’a que déplacé et camouflé le véritable problème en dirigeant l’eau ailleurs, et a contribué à une détérioration accélérée de la bâtisse. [ 94 ] Fournier qui connaissait l’existence de ce vice s’est bien gardé de le révéler à Laliberté. Or dans une telle situation, à moins de prouver que l’acheteur connaissait aussi le vice ou aurait dû le découvrir à l’examen attentif de l’immeuble avant l’achat, le vendeur peut être considéré avoir manqué à son devoir d’honnêteté et de transparence.
C’est le cas de Fournier dans la présente affaire qui à notre avis n’a pas relevé ce fardeau de preuve. [ 95 ] Pour ces raisons, l’appel en garantie sera accueilli. [ 96 ] Marc Fournier devra donc rembourser à Michel Laliberté les montants que ce dernier sera appelé à payer aux demandeurs en capital, intérêts et frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE Michel Laliberté à payer à Cathy Jacques, Jose Osmar Mejia, Galadriel Castelli et Joël Alvarez solidairement la somme de 6 159,22 $ avec intérêts au taux légal, augmentée de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 17 novembre 2015, date de la mise en demeure; Et les frais de 200 $; ACCUEILLE l’appel en garantie et CONDAMNE Marc Fournier à rembourser à Michel Laliberté toute somme que ce dernier sera appelé à débourser aux termes du présent jugement en capital, et les intérêts au taux légal, augmenté de l’indemnité additionnelle calculée suivant l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la même date; Et les frais. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 31 mai 2016 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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