2019 QCCQ 8308, 2019 QCCQ 8308
Opinion
Services Génicad inc. c. Paquette 2019 QCCQ 8308 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-157963-184 Date : 17 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERVICES GÉNICAD INC. Demanderesse c.
DANIELLE PAQUETTE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ayant pris en considération la preuve documentaire, examiné le dossier et les pièces, puis ayant entendu les arguments des parties, pour les motifs énoncés séance tenante et enregistrés numériquement, le Tribunal rend jugement, en présence des parties, comme ceci : [ 2 ] CONSIDÉRANT la demande de la demanderesse afin d’être payée pour ses services rendus pour un montant total de 544,93 $ ; [ 3 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante démontre que le montant convenu entre les parties pour ces services est plutôt au montant de 200 $ ; [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’aucune entente ne prévoit par ailleurs le paiement d’un montant supplémentaire de 200 $ par la défenderesse, tel que réclamé par la demanderesse ; [ 5 ] CONSIDÉRANT par ailleurs que la défenderesse ne présente aucune preuve d’une faute de la demanderesse dans l’exécution de ses obligations, conformément à l’
article 1458 Code civil du Québec ; [ 6 ] CONSIDÉRANT en outre que la défenderesse ne présente aucune preuve d’un préjudice qui découlerait d’une quelconque faute de la demanderesse ; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’il appartenait à la défenderesse de prouver les éléments constitutifs de la responsabilité civile contractuelle à l’encontre de la demanderesse ; [ 8 ] CONSIDÉRANT en effet que la demanderesse a exécuté son mandat à la date convenue entre les parties, à savoir le 24 avril 2017, et qu’elle a alors rempli toutes ses obligations contractuelles envers la défenderesse ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse ; [ 10 ] CONDAMNE madame Danielle Paquette à payer à Services Génicad Inc. la somme de 229,95 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 28 septembre 2017 ; [ 11 ] REJETTE la demande reconventionnelle de madame Danielle Paquette ; [ 12 ] CONDAMNE madame Danielle Paquette à payer les frais de justice de Services Génicad Inc. au montant de 150 $. __________________________________ STÉPHANE DAVIGNON, J.C.Q. Date d’audience : Le 17 décembre 2019
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