2011 QCCQ 7510, 2011 QCCQ 7510
Opinion
Pariseau c. Pariseau 2011 QCCQ 7510 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-22-005178-102 DATE : 6 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUCIE PARISEAU, Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
FLORENT PARISEAU Défendeur et demandeur reconventionnel et CLAIRE PARISEAU, Défenderesse et MARIO PARISEAU PIERRE-PAUL PARISEAU LISE PARISEAU ANNIE PARISEAU CLAUDEL PARISEAU, Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Florent Pariseau et Claire Pariseau présentent une requête afin que le Tribunal ordonne le retrait du dossier de la pièce R-7 qui est un rapport d'examen préparé par Jocelyn Hardy, comptable agréé de la firme Pellerin, Potvin, Gagnon de Victoriaville, daté du 24 septembre 2010.
Le motif allégué est que monsieur Jocelyn Hardy émet dans ce rapport une opinion juridique sur la portée et l'interprétation des articles 2.5 et suivants du mandat donné en prévision de l'inaptitude de feu Rolland Pariseau (R-2) et qu'il usurpe ainsi le rôle du tribunal. [ 2 ] La demanderesse conteste la requête, précisant que le rapport de Jocelyn Hardy est essentiellement un rapport de nature comptable. LE CONTEXTE PROCÉDURAL [ 3 ] Les parties au dossier sont des enfants de Rolland Pariseau, décédé le 8 juin 2009.
En vertu du testament de ce dernier du 23 janvier 2003, Florent Pariseau a été nommé liquidateur de la succession (R-1). [ 4 ] Le 23 janvier 2003, Rolland Pariseau a aussi signé un mandat en prévision de son inaptitude (R-2) qui a été homologué par la Cour supérieure le 23 février 2007 (R-3). [ 5 ] À la suite d'une demande des avocats de la demanderesse, Florent Pariseau a fourni une reddition de compte le 15 avril 2010 (R-5), laquelle n'a pas été acceptée par la demanderesse (R-6). [ 6 ] La demanderesse a requis les services du comptable Jocelyn Hardy pour préparer un rapport d'examen des documents fournis par Florent Pariseau. [ 7 ] C'est ce rapport d'examen de Jocelyn Hardy que les défendeurs visent par leur requête qui s'attaque particulièrement au paragraphe suivant contenu à la page 4 du rapport et qu'il est utile de citer :
Par contre, à la lecture du mandat de M. Rolland Pariseau, et plus spécifiquement à la lecture des articles 2.5 et suivants, nous considérons que les frais énumérés ci-dessous et faisant
partie de la reddition de compte, ne sont pas admissibles : RÉSULTATS (États financiers non vérifiés) 8 juin 2009 (5 mois) 23 février 2009 (12 mois) 23 février 2008 (12 mois) Totaux Aidant naturel 4 000 $ 12 000 $ 12 000 $ 28 000 $ Carburant 385 1 540 1 540 3 465 Nourriture 1 445 5 371 5 406 12 222 Communications 416 1 656 1 587 3 659 Honoraires professionnels - 3 000 - 3 000 ________ ________ ________ ________ Totaux 6 246 $ 23 567 $ 20 533 $ 50 346 $ [ 8 ] C'est cette somme de 50 346 $ qui est l'objet du litige dans le présent dossier.
ANALYSE [ 9 ] Au soutien de leur requête, les défendeurs ont déposé quatre jugements de la Cour supérieure. [ 10 ] Dans L'Association des copropriétaires « Terrasse du Vieux-Port » c. Les Terrasses du vieux port de Québec inc. [1] , le juge Claude Henri Gendreau a rendu le 27 février 1998 jugement sur une requête pour rejet d'un rapport d'expert préparé par un notaire. Il y a lieu de citer l'extrait suivant du jugement : Il s’agit plutôt d’une plaidoirie en faveur des conclusions de la demande de la requérante.
Le notaire Douville de définir son mandat de la façon suivante: «Suite au mandat confié et pour lequel je vous remercie, j’ai fait l’analyse de la tenure juridique de l’immeuble sis au 76 rue Dalhousie en la Ville de Québec et je vous fais rapport sur les éléments constatés.»
Après avoir élaboré une argumentation juridique, le notaire de terminer son document de la façon suivante: «En résumé, nous sommes d’opinion: ▪ que le bail emphytéotique intervenu entre Les Terrasses du Vieux Port de Québec In. et les «Terrasses du Vieux Port Inc.» est nul; ▪ que l’option constituée en faveur des «Terrasses du Vieux Port Inc.» est nulle.» La question de droit soumise au Tribunal est précisément de déterminer si le bail emphytéotique et son option d’achat est valide.
Lors de l’audition, il appartiendra au procureur de la requérante de faire valoir son point de vue en droit et au tribunal de trancher la question. [ 11 ] Le juge Gendreau a accueilli la requête. [ 12 ] Le juge Louis Crête a accueilli une requête semblable dans Parizeau c. Lafrance [2] le 26 août 1999.
Dans cette affaire, Micheline Parizeau avait intenté une action en dommages-intérêts de 300 000 $ contre les trois membres du Comité de discipline du Barreau du Québec et contre les deux syndics ad hoc. [ 13 ] Au soutien de leur défense, les défendeurs avaient déposé une opinion du professeur Yves Ouellette de l'Université de Montréal portant sur les cinq points suivants : Cette opinion du professeur Ouellette traite de cinq points qu’il énumère dès le début: "I.
Les conséquences juridiques de l’expulsion momentanée du greffier et du sténographe lors de la séance du Comité de discipline du Barreau du Québec en date du 19 octobre 1994 dans le dossier de Me Parizeau. II. La légalité de l’ordonnance du 5 octobre 1994 du Comité de discipline enjoignant aux syndics de lui communiquer, en l’absence de l’intimée et de son avocat, des éléments d’information devant permettre au Comité de statuer sur l’objection des syndics à leur divulgation, dans le cadre d’une requête en divulgation de type Stinchcombe. III.
La demande de réexamen de la décision du 5 octobre 1994 de procéder ex parte . IV. La possibilité pour la demanderesse de se pourvoir en appel devant le Tribunal des professions. V. La portée du jugement de la Cour supérieure en révision judiciaire du 2 octobre 1995 sur la présente action." [ 14 ] Le juge Crête a accueilli la requête essentiellement pour les motifs suivants :
Qu’en est-il en l’espèce? Le rapport d’expert du professeur Ouellette est une opinion juridique dans son sens le plus classique. Il y expose son opinion sur ce qu’était l’état du droit québécois et canadien et l’incertitude juridique qui, selon lui, régnait encore en octobre 1994, au moment où le Comité de discipline a rendu les décisions qu’on lui reproche et pour lesquelles ses membres sont maintenant poursuivis en dommages. Les questions qui sont abordées dans cette opinion juridique sont de pures questions de droit.
Il s’agit de questions relevant, au premier titre, de la compétence et de l’expertise même des tribunaux et des avocats. [ 15 ] Le troisième jugement est celui du juge John H. Gomery rendu le 30 août 2000 dans Levasseur c. Pelmorex Communications inc. [3] dans une affaire d'injonction et de dommages-intérêts reliée à la violation de droits d'auteur. La défenderesse demandait le rejet d'un rapport d'expert préparé par M e Normand Tamaro, avocat spécialisé en droits d'auteur.
Le juge Gomery écrit ceci : Effectivement Me Tamaro fait part au lecteur de son avis que l'action du demandeur est bien-fondée et que le juge n'aura pas d'autre choix que de l'accueillir. […] Sur le premier moyen, après avoir lu le rapport en question, le Tribunal n'est pas persuadé que Me Tamaro l'a écrit pour des fins autres que juridiques. Ni le rapport ni l'avis de sa production ne le décrit comme expert sur des questions techniques.
Son domaine d'expertise n'est que le droit, une matière réservée exclusivement au juge. [ 16 ] La dernière décision est celle du juge Dalphond (alors à la Cour supérieure) du 26 octobre 2001 dans Banque Nationale du Canada c. Mode Striva [4] . Le juge Dalphond a refusé d'autoriser la production d'un rapport d'expert d'une part, parce qu'il était très tardif et, d'autre part parce qu'il était inutile. Au soutien de ce second motif, le juge Dalphond écrit : [19] Mais il y a plus. Le rapport qu'on veut aujourd'hui ajouter au dossier n'est pas recevable.
En effet, les conclusions qu'on y trouve aux pages 16 et 17 relèvent de la plaidoirie en droit et non de l'expertise comptable. [20] Comment après avoir reconnu à ces comptables quelque expertise, pourrait-on trouver une quelconque contribution pour le juge du fond dans les conclusions de leur rapport.
En effet, ce rapport conclut que la Banque s'est comportée de façon abusive, n'a pas agi correctement, a fait des pressions indues, etc. [21] Ce document quand on se donne la peine de le lire, n'est en réalité qu'une analyse des faits, une critique du comportement de la Banque et une plaidoirie sur la responsabilité légale de la Banque. [25] À mon avis, il serait contraire dans les circonstances de permettre qu'un tel rapport soit mis au dossier.
Il est non seulement inutile et n'a pas la qualité de l'expertise, mais est tardif sans excuse valable. [ 17 ] Au début de son rapport d'examen, monsieur Jocelyn Hardy écrit : Comme nous en avions expressément convenu, nous avons appliqué les procédés suivants à l'égard de la reddition de compte notarié, datée du 3 juin 2010 et fournie par M. Florent Pariseau pour la période du 23 février 2007 au 8 juin 2009. Nous avons également pris connaissance du mandat de M. Rolland Pariseau daté du 23 janvier 2003. À partir des états financiers non vérifiés de M.
Rolland Pariseau, préparés par la firme Roy, Desrochers, Lambert, s.e.n.c.r.l., pour les périodes du 24 février 2007 au 23 février 2008, du 24 février 2008 au 23 février 2009 et du 24 février 2009 au 8 juin 2009, nous avons effectué les procédés suivants : […] [ 18 ] Par la suite, monsieur Tardif traite des bilans pour les années 2007, 2008 et 2009 et des résultats pour les années 2008 et 2009. [ 19 ] Par ailleurs, le texte de l'article 2.5 du mandat donné en prévision de l'inaptitude par Rolland Pariseau auquel réfère notamment Jocelyn Hardy est le suivant : 2.5 Le mandant autorise expressément le mandataire en fonction à utiliser les biens du mandant au bénéfice de sa fille, Claire PARISEAU, et ce, de la façon suivante, savoir : 2.5.1 laisser à sa fille, Claire PARISEAU, la pleine jouissance de sa résidence située au 6, rue Dunant, à Victoriaville ainsi des meubles et accessoires de maison la garnissant, tous les frais d'entretien et les grosses réparations demeurant à la charge du mandant sans obligation pour Claire PARISEAU de fournir quelque sûreté ou garantie que ce soit; 2.5.2 laisser à sa fille, Claire PARISEAU, la pleine jouissance de tous ses biens meubles corporels, dont, le cas échéant, son véhicule automobile et les changer ou réparer au besoin; 2.5.3 utiliser, tant pour l'entretien et le bien-être du mandant que pour l'entretien des biens du mandant mis au bénéfice de sa fille Claire PARISEAU la totalité ou, suivant la seule discrétion du mandataire, une
partie seulement des revenus provenant des biens constituant son patrimoine du mandant; 2.5.4 utiliser, tant pour l'entretien et le bien-être du mandant que pour l'entretien des biens du mandant mis au bénéfice de sa fille Claire PARISEAU la totalité ou, suivant la seule discrétion du mandataire, une
partie seulement des rentes ou autre prestation quelconque provenant de tout régime enregistré d'épargne-retraite (RÉER), de tout régime enregistré de pension (RÉP), de tout fonds enregistré de revenus de retraite (FÉER) et de tout régime de participation différée aux bénéfices (RPDB); 2.5.5 si les revenus provenant des biens constituant le patrimoine du mandant de quelque nature qu'ils soient ou de quelque source qu'ils
proviennent étaient insuffisants pour faire face à ces dépenses extraordinaires, nécessaires et inattendues, ou, d'une façon plus générale, insuffisants pour permettre l'entretien et le bien-être du mandant et l'entretien des biens du mandant mis au bénéfice de sa fille Claire PARISEAU, le mandataire devra empiéter sur le capital aux fins d'acquitter ces dépenses ou aux fins de permettre au mandant de vivre convenablement et d'assurer l'entretien de ses actifs, et s'assurant par contre que le mandant puisse compter sur des revenus jusqu'à la date de son décès.
S'il devenait nécessaire, la présente clause devra être interprétée comme une donation à la fille du mandant, Claire PARISEAU des revenus, titres et autres biens sous le contrôle du mandataire, donation que Claire PARISEAU pourra accepter en
partie successive suivant son unique et absolue discrétion. [ 20 ] Cette disposition est au cœur du litige comme le laisse voir le paragraphe 13 de la requête introductive d'instance de la demanderesse dont le texte est le suivant : 13.- Par ailleurs, aucune disposition du mandat quant à l'utilisation des biens du mandant au bénéfice de la défenderesse Claire Pariseau tel que prévu aux articles 2.5 et suivants du mandat n'autorisait le défendeur Florent Pariseau à verser ces sommes à la défenderesse Claire Pariseau, laquelle ne pouvait ignorer les dispositions du mandat à cet égard; [ 21 ] Le Tribunal, après analyse, en vient à la conclusion qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le retrait du rapport d'examen de monsieur Jocelyn Hardy pour les motifs suivants. [ 22 ] Le rapport de Jocelyn Hardy est en substance un travail de nature comptable portant sur les revenus et les déboursés visés à l'article 2.5 du mandat d'inaptitude.
La très grande majorité du rapport porte sur la science comptable. Ce rapport permet de circonscrire la nature de ces revenus et déboursés et de les quantifier, ce qui donnera un éclairage de nature technique au juge qui sera saisi du fond du litige. Contrairement à plusieurs des jugements examinés plus haut, le rapport d'examen est loin d'être une opinion pure en droit. Il est vrai que le paragraphe de la page 4 cité plus haut du rapport peut être lu comme ayant une connotation juridique, laquelle est cependant accessoire.
Le juge saisi du fond pourra décider de ne pas tenir compte du vocabulaire utilisé si, à la lumière de toute la preuve, il en vient à la conclusion que ce paragraphe relève de l'opinion juridique. Même dans ce cas, la substance du rapport demeurerait pertinente et utile. Il ne serait pas dans l'intérêt de la justice de retirer, à ce stade-ci du dossier, ce rapport de quatre pages à cause d'un seul paragraphe. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la requête, avec dépens. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q.
Me Raymond Clair Clair et Associés Procureurs de la demanderesse Me Alain Pard Procureur des défendeurs Date d’audience : 29 juin 2011
Loading document…