2016 QCCQ 7031, 2016 QCCQ 7031
Opinion
Baril c. Lafrenière 2016 QCCQ 7031 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TÉMISCAMINGUE LOCALITÉ DE VILLE-MARIE « Chambre civile » N° : 610-32-001178-150 DATE : 2 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARC E. GRIMARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-LUC BARIL, […], Saint-Eugène-de-Guigues, district de Témiscamingue, […];
Partie demanderesse c. ERICK LAFRENIÈRE, […], Saint-Eugène-de-Guigues, district de Témiscamingue, […];
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Dette) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Jean-Luc Baril, réclame la somme de 12 225.65$ à la
partie défenderesse, Erick Lafrenière, pour une dette encourue lors d'un prêt de la
partie demanderesse à la
partie défenderesse pour l'achat d'une maison ainsi que divers paiements en lien avec ladite maison. La totalité de ce prêt demeure impayé.
LES FAITS [ 2 ] Monsieur Baril réclame de la part de monsieur Lafrenière divers frais en lien avec la résidence située au […] à Laverlochère, lesquels s’élèvent à la somme de 12 225.65$ et se détaillent comme suit : - Honoraires notaire : 1194.80$ - Taxes scolaires : 962.47$ - Taxes municipales : 3579.45$ - Facture de matériaux pour la réfection du toit : 5428.93$ - Armoires : 700.00$ - Facture de main d’œuvre : 360.00$ [ 3 ] Le 29 avril 2013, monsieur Lafrenière a acquis une résidence située au […] à Laverlochère, Québec, conjointement avec madame Josiane Baulne. [ 4 ] Le 23 avril 2014, la
partie défenderesse a acquise la demi indivise de madame Josiane Baulne. [ 5 ] Monsieur Baril se voyait donner une garantie hypothécaire immobilière par monsieur Lafrenière le 17 mars 2015. [ 6 ] En date du 27 août 2015, monsieur Lafrenière cédait l’immeuble situé au […] à Laverlochère, Québec à monsieur Baril. À l’acte notarié, sous la rubrique obligations , la
partie demanderesse, monsieur Baril, prenait l’immeuble dans l’état dans lequel il se trouvait, déclarant l’avoir vu et examiné à sa satisfaction.
LE DROIT [ 7 ] Au Code civil du Québec, les articles 1656 et 1657 se détaillent comme suit : 1656.
La subrogation s'opère par le seul effet de la loi: 1° Au profit d'un créancier qui paie un autre créancier qui lui est préférable en raison d'une créance prioritaire ou d'une hypothèque; 2° Au profit de l'acquéreur d'un bien qui paie un créancier dont la créance est garantie par une hypothèque sur ce bien; 3° Au profit de celui qui paie une dette à laquelle il est tenu avec d'autres ou pour d'autres et qu'il a intérêt à acquitter; 4° Au profit de l'héritier qui paie de ses propres deniers une dette de la succession à laquelle il n'était pas tenu; 5° Dans les autres cas établis par la loi. 1657.
La subrogation a effet contre le débiteur principal et ses garants, qui peuvent opposer au subrogé les moyens qu'ils avaient contre le créancier originaire. [ 8 ] La
partie demanderesse a droit au remboursement des taxes scolaires au montant de 962.47$ de même qu’au remboursement du montant de 3579.45$, représentant les taxes municipales. [ 9 ] La
partie demanderesse ne peut réclamer ni les honoraires du notaire, ni les réparations effectuées à l’immeuble. PAR SES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 4549.92$ avec intérêt au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 11 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 200.00$. __________________________________ Marc E. Grimard, J.C.Q. Date d’audience : 22 avril 3016
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