2019 QCCQ 9101, 2019 QCCQ 9101
Opinion
Protection de la jeunesse — 199185 2019 QCCQ 9101 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001758-194 DATE : 3 décembre 2019 Jugement rendu oralement SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Née le [...] 2003 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse - et - A Mère - et - B Père JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection concernant X, âgée de 16 ans et demande qu’elle soit hébergée en centre de réadaptation à la suite de ses problèmes de comportement. [ 2 ] L’adolescente et sa mère admettent le bien-fondé de la demande et sont d’accord avec les mesures recherchées.
Le père est absent, mais la mère confirme qu’ils partagent le même point de vue. COMPROMISSION [ 3 ] L’adolescente vivait, jusqu’à son hébergement en centre de réadaptation le 30 septembre 2019, avec ses parents et son frère Y, âgé de 12 ans. [ 4 ] L’adolescente a un diagnostic de trouble du spectre de l’autisme (Asperger), d’anxiété et de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. En conséquence, elle éprouve des difficultés de compréhension, de relations personnelles, a des problèmes de sommeil importants et démontre de la rigidité au plan alimentaire.
Elle est une adolescente qui parle peu, qui exprime très peu ses émotions. Elle est impulsive et influençable. [ 5 ] Les deux dernières années ont été particulièrement difficiles à la suite d’une situation où elle a été victime de leurre informatique. Son père a fait une dépression à la suite des évènements et sa mère a perdu son emploi en raison des nombreux rendez-vous qu’elle devait honorer avec l’adolescente. Les parents ont alors instauré un encadrement plus strict, ce que l’adolescente ne comprend pas.
Le père tient des propos inadéquats envers sa fille, ce qu’il reconnaît et il est conscient des impacts de ses paroles sur sa fille. [ 6 ] L’adolescente qui avait cessé sa médication, l’a reprise depuis novembre. Elle consomme différentes drogues (cannabis, cocaïne, ecstasy, amphétamines) et de l’alcool. Il n’est pas judicieux de cesser de la médication et de prendre de la drogue.
L’adolescente doit réaliser l’importance de prendre sa médication telle que prescrite par son pédopsychiatre. [ 7 ] L’adolescente a des idéations suicidaires quotidiennement et s’automutile régulièrement en utilisant des morceaux de verre pour s’égratigner le haut de la cuisse. [ 8 ] Les parents ignoraient, jusqu’à tout récemment, les propos suicidaires de leur fille et ses problèmes de consommation de drogue.
[ 9 ] L’adolescente a fréquenté le Centre de formation A à la rentrée scolaire mais a rapidement commencé à s’absenter pour travailler [au Restaurant A]. [ 10 ] La sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis au sens de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. MESURES [ 11 ]
Malgré son hébergement en centre de réadaptation depuis le 30 octobre 2019, l’adolescente a toujours des idéations suicidaires, veut fuguer de l’unité pour rejoindre ses amis et consommer de la drogue. Ses comportements entraînent son hébergement en unité d’encadrement intensif du 13 au 21 novembre 2019. Dès le 22 novembre, elle tente de fuguer, vivant de l’anxiété à la suite de son retour en groupe. Le 25 novembre, elle fait une tentative de suicide et elle est transférée à l’hôpital. Le 28 novembre, elle est à nouveau hébergée en unité d’encadrement intensif afin d’avoir une meilleure réponse à ses besoins.
Bien que l’adolescente réagisse mal à ce changement d’unité, elle avait auparavant mentionné être rassurée en programme d’intervention plus individualisé. [ 12 ] Les parents aiment leur fille et sont en mesure de lui démontrer. Ils l’encouragent et la soutiennent dans son cheminement scolaire et ses activités. [ 13 ] Le père doit adapter ses interventions auprès de sa fille en tenant compte de sa condition et de sa compréhension. Les parents et l’adolescente doivent faire preuve de respect mutuel. [ 14 ] Pour l’instant, l’adolescente ne souhaite pas voir ses parents mais elle accepte de parler à sa mère.
La relation de l’adolescente avec ses parents doit être maintenue et du travail doit être fait pour l’améliorer. [ 15 ] Les difficultés de l’adolescente ont eu des conséquences sur la relation de couple puisque les parents voient différemment la situation. Le jeune frère de l’adolescente est également affecté. [ 16 ] L’hébergement en centre de réadaptation est nécessaire afin d’assurer la sécurité de l’adolescente.
Par ailleurs, il est essentiel qu’elle puisse bénéficier des services d’un intervenant du CRDITED et d’un suivi en pédopsychiatrie afin de bien gérer son anxiété et de l’apaiser. [ 17 ] Les mesures recherchées sont appropriées et dans l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 19 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de X; [ 20 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente dans un établissement exploitant un centre de réadaptation; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents soient établis selon un calendrier, lequel devra être porté à la connaissance de l’adolescente; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive tous les soins de santé et services sociaux requis par son état incluant, notamment un suivi en pédopsychiatrie et auprès du CRDITED; [ 23 ] ORDONNE à l’adolescente et à ses parents de participer activement aux mesures prescrites; [ 24 ] ORDONNE à l’adolescente et à ses parents de se présenter à intervalles réguliers à la DPJ, lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 25 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescente et à ses parents; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement, jusqu’au 3 juin 2020.
Signé le 17 décembre 2019 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Charles Bernard goulet, bernard & langlais Avocat pour la directrice de la protection de la jeunesse
Me Louise Fortin centre communautaire juridique A Avocate pour l’adolescente La mère, personnellement Date d’audience: 3 décembre 2019
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