2018 QCCA 584, 2018 QCCA 584
Opinion
Société de l'assurance automobile du Québec c. Wilson 2018 QCCA 584 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027014-174 (450-17-006123-161) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
APPELANTE AVOCATE SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC m e ÉLISE LAVOIE-TALBOT ( Boisvert Gauthier ) INTIMÉ ÉRIC WILSON ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ INTIMÉE AVOCAT COMMISSION SCOLAIRE DE LA RÉGION DE SHERBROOKE Me JEAN-FRANÇOIS LAMOUREUX (Robinson Sheppard Shapiro sencrl) En appel d'un jugement rendu le 28 juillet 2017 par l'honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure, district de Saint-François.
NATURE DE L'APPEL : Demande en rejet de la demande introductive d’instance pour absence de juridiction Greffier d’audience : David Champigny Salle : Antonio-Lamer AUDITION 12 h 16 Début de l’audience.
Échanges entre l’honorable Marie St-Pierre, J.C.A. et les avocats. 12 h 17 Suspension de l’audience. 14 h 01 Reprise de l’audience. 14 h 02 Identification des avocats. 14 h 03 Argumentation de Me Lavoie-Talbot. 14 h 05 Échanges entre la Cour et Me Lavoie-Talbot. 14 h 45 Argumentation de Me Lamoureux. 14 h 47 Échanges entre la Cour et Me Lamoureux. 15 h 15 Réplique de Me Lavoie-Talbot. 15 h 19 Suspension de l’audience. 15 h 58 Reprise de l’audience. 15 h 59 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 16 h 02 Fin de l’audience. David Champigny (
s) Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nous sommes unanimement d’avis que l’exclusion énoncée à l’
article 10 (4
o) de la
Loi sur l’assurance automobile [1] du Québec trouve application en l’espèce et que le juge a erré en concluant que ce n’était pas le cas. [ 2 ] Les faits retenus [2] auraient dû le conduire à cette conclusion, selon le sens commun des mots [3] et l’intention du législateur exprimée, notamment, lors des débats [4] .
Or, le juge a erronément limité la notion de « spectacle » à la mise en œuvre d’un talent quelconque [5] , alors que le législateur ne s’exprime pas de la sorte. [ 3 ] Dans ce contexte, quels que soient, le cas échéant, nos points de vue respectifs à l’égard des autres questions soulevées par l’appel, force est de conclure que le jugement dont appel doit être infirmé. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] ACCUEILLE l’appel, avec frais de justice;
[ 5 ] INFIRME le jugement dont appel rendu le 28 juillet 2017; [ 6 ] REJETTE la demande en rejet de la Commission scolaire de la région de Sherbrooke à l’égard de la demande introductive d’instance du demandeur, Éric Wilson, avec frais de justice en faveur du demandeur Éric Wilson. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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