2012 QCCA 1494, 2012 QCCA 1494
Opinion
Horne c. Stacey 2012 QCCA 1494 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022819-122 (505-17-005043-106) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 août 2012 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT BYRON HORNE Me Denis Godbout PÉLOQUIN KATTAN
PARTIE INTIMÉE AVOCAT JOHN STACEY Me Roger Vokey SHAFFER & ASSOCIÉS MIS EN CAUSE AVOCAT LOUIS PATTON
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 5 JUIN 2012 (RECTIFIÉ LE 27 JUIN 2012) PAR L’HONORABLE CAROLE JULIEN DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE LONGUEUIL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 16h21 : Début de l’audience. Argumentation par Me Godbout. 16h32 : Argumentation par Me Vokey. 16h43 : Réplique de Me Godbout. 16h47 : Commentaires de Me Vokey. Suspension. 16h59 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] En l'espèce, les plaidoiries de part et d'autre démontrent combien les aléas les plus divers peuvent compliquer le cheminement d'un dossier civil et rendre illusoire un échéancier qui pouvait sembler tout à fait réaliste au moment où il fût fixé. [ 2 ] Cela dit, à la lumière des explications fournies par l'avocat de la
partie intimée sur la requête, je ne peux que conclure que le jugement du 5 juin 2012 est, au sens plénier du terme, une pure décision de gestion d'instance destinée à maintenir un équilibre entre les parties et à remédier aux conséquences de certains de ces aléas afin que les parties procèdent au fond et puissent être entendues sur leurs
prétentions en pleine connaissance de cause. [ 3 ] Il serait donc, à mon avis, illusoire d'accorder une permission d'appeler dans un cas comme celui-ci, car je ne peux concevoir qu'une formation de la Cour modifierait de quelque façon le dispositif du jugement en cause. [ 4 ] POUR CES MOTIFS , la requête pour permission d'appeler est REJETÉE, avec dépens. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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