2018 QCCQ 9500, 2018 QCCQ 9500
Opinion
Pétrole Pagé c. Persut 2018 QCCQ 9500 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-156601-173 DATE : 21 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID L. CAMERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PÉTROLE PAGÉ
Partie demanderesse c. GUISEPPE PERSUT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pétrole Pagé, une entreprise qui fournit du mazout domestique et qui offre des services d’entretien et de réparation de systèmes de chauffage, poursuit un client, le défendeur Guiseppe Persut, pour un solde non payé de 2 056, 51$, plus intérêts, pour des services rendus. [ 2 ] Monsieur Persut est représenté en l’instance par sa fille et mandataire, Sandra Persut. [ 3 ] Celle-ci nie devoir cette somme, alléguant que le travail fait par Pétrole Pagé était fautif et a causé des bris significatifs au système de chauffage, résultant en un arrêt total, en plein hiver.
Les dommages auraient causé la nécessité de remplacer complètement le système. [ 4 ] Subsidiairement, pour certaines des factures, madame Persut prétend qu’il n’y a pas de paiements dus pour des vérifications et préparations de soumission pour des travaux anticipés. Finalement elle prétend, dans l’alternative, que les montants réclamés sont exorbitants. [ 5 ] Pétrole Pagé répond qu’aucun travail effectué par ses techniciens n’était fautif ou n’a causé de dommages et que ses factures pour avoir constaté le bris est ses conséquences, ainsi que pour avoir préparé une soumission pour la réparation, sont bien fondés.
Questions en litige [ 6 ] Pour résoudre ce conflit, le Tribunal doit déterminer si des erreurs techniques de la part de Pétrole Pagé ont causé le bris de l’équipement du défendeur, de telle sorte que ces factures ne sont pas payables et si les travaux de vérifications et d’estimations ne sont recevables . Les faits [ 7 ] Pétrole Pagé est en relation contractuelle avec monsieur Guiseppe Persut depuis de nombreuses années.
Cette entreprise a toujours maintenu le système de chauffage dans la résidence du chemin du Lac des trois frères à Saint-Adolphe-d’Howard. [ 8 ] Il s’agissait d’un système biénergie de chauffage et de climatisation. Le système utilisait donc du mazout et de l’électricité. [ 9 ] Il y a trois factures en cause.
La première est datée du 21 décembre 2015, d’une valeur de 1 170,90$, elle concerne une modification du panneau de gestion et de contrôles effectuée à la demande de madame Sandra Persut, en décembre 2015. [ 10 ] Puisque ces travaux ont touché à l’électricité et puisque c’est la dernière fois, avant l’incident, que quelqu’un a travaillé sur la fournaise, madame Persut attribue la responsabilité de cet incident à Pétrole Pagé. [ 11 ] En effet, vers le 12 février 2016, le système est tombé en panne.
Il y a eu une fuite majeure d’eau, provenant de la chaudière, sur le plancher du sous-sol, ce qui a causé des dommages significatifs. [ 12 ] Heureusement, l’assureur du défendeur a donné une indemnisation pour l’événement, y compris pour le remplacement complet du système par un système neuf. [ 13 ] Appelez sur les lieux, un technicien de Pétrole Pagé, monsieur Marc Moore, a
« constaté qu’un élément électrique a défoncé. L’eau a coulé sur les composantes électriques et celles au mazout occasionnant une rupture de courant sur le 240 volts.
L’équipement complet serait à remplacer du à l’importante infiltration d’eau » [1] . [ 14 ] Pétrole Pagé a chargé 107,50 $, plus taxes, pour le temps passé par le technicien à faire cette visite. [ 15 ] Un électricien était sur place le même jour pour installer un chauffage temporaire. [ 16 ] À la demande de l’assureur, qui cherchait à connaître l’étendue des dommages au système et les mesures à prendre pour le réparer, madame Persut a fait appel de nouveau à Pétrole Pagé pour lui fournir un estimé pour des travaux correctifs. [ 17 ] Un technicien et le propriétaire de l’entreprise, monsieur Roger Pagé, se sont alors déplacés sur les lieux le 12 février 2016.
Ils ont chacun chargé trois heures de services, pour une facture totale de 520,84$ [2] . [ 18 ] Forts de leurs vérifications, Pétrole Pagé a fait une première proposition pour le coût de la vérification du système de plancher radiant, qui aurait pu être affecté par le bris, une deuxième proposition pour enlever et disposer de la chaudière endommagée, ainsi que toutes les pièces non réutilisables, une troisième proposition pour fournir et installer les pièces nécessaires pour remettre à neuf les composantes électriques, ainsi qu’une quatrième proposition pour le remplacement du système. [ 19 ] Puisque ce service d’évaluation et de quantification des services requis était demandé par l’assureur, il est surprenant que le paiement de ces factures n’ait pas fait
partie de l’indemnisation faite par l’assureur. Cependant, ceci est une question qui doit être résolue le cas échéant, entre le défendeur et l’assureur en question. [ 20 ] Pour ce qui est de la facturation entre Pétrole Pagé et son client, la question dépend de la nature des services et du contrat existant entre les parties.
Analyse [ 21 ] La première facture comporte des services qui, dans l’absence de preuve contraire, ont été rendus de façon correcte et efficace. [ 22 ] Il est vrai que la chaudière est tombée en panne dans un délai rapproché suivant l’achèvement des travaux effectués sur le panneau de contrôle de ces services, mais la preuve démontre que les pièces remplacées lors du service étaient seulement dans les éléments de contrôle ; la chaudière n’a donc pas été touchée. [ 23 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de monsieur Marc Moore, technicien pour Pétrole Pagé. [ 24 ] Il explique que le bris est arrivé à cause de la rupture de l’élément chauffant électrique qui se trouve à l’intérieur de la chaudière.
Lorsque c’est élément a éclaté il y aurait simplement dû y avoir normalement eu tout simplement fermeture du système. Cependant, l’élément a éclaté au niveau de la pièce, mais une rupture a été causée ce qui a affecté l’étanchéité de la
partie de l’élément qui passe de l’extérieur à l’intérieur de la chaudière, ce qui a affecté l’étanchéité de cette pièce et a causé la fuite. [ 25 ] Monsieur Moore explique que ce genre de rupture est extrêmement rare. Il réussit aussi à convaincre le Tribunal que les pièces de ce genre ne font pas l’objet d’un remplacement préventif et qu’en règle générale ce sont des pièces sécuritaires ayant une longue durée de vie.
Même lorsqu’elles brisent, il n’y a normalement aucun dommage à la bouilloire. [ 26 ] Il n’y a donc pas de preuve que Pétrole Pagé a commis une faute en ne remplacement pas cette pièce avant son bris. [ 27 ] Aussi, le Tribunal est persuadé que les travaux effectués par Pétrole Pagé n’étaient pas fautifs en ce qui concerne les éléments de contrôle. [ 28 ] De toute façon, les éléments de contrôle n’auraient pas eu d’influence sur le bris en question. [ 29 ] De l’avis du Tribunal, le défendeur n’a pas réussi à remplir son fardeau de preuve.
Il n’a pas démontré que le bris du système et les dommages qui en ont résulté sont dus à une faute de la part de Pétrole Pagé. [ 30 ] Cette première facture est donc due et payable. [ 31 ] Quant à la deuxième facture, lorsqu’un technicien s’est rendu sur les lieux, il s’est mis disponible au cas où son aide serait nécessaire dans la situation d’urgence. Pour cela, son temps, 1 h 15, est facturable bien qu’il n’ait fait que constater le problème et fermer l’alimentation d’eau.
Son temps a été requis et la facture de 123, 60$ est donc recevable. [ 32 ] La troisième facture, pour la vérification et la soumission faites par Pétrole Pagé, comporte plus de complexité. [ 33 ] Le Tribunal comprend, du témoignage offert par Manon Pagé, la responsable du service et de la facturation chez Pétrole Pagé, que ce n’était pas du travail faisant parti d’un service régulier et que ce n’était pas un simple estimé pour des travaux de routine. [ 34 ] L’enquête sur la situation et la soumission d’une solution et des prix a donc nécessité le travail d’un technicien et même du propriétaire de l’entreprise. [ 35 ] Cependant, du point de vue de madame Persut, il ne s’agissait non pas d’un contrat, mais de la soumission d’un prix pour un contrat éventuel qu’elle-même ou les assureurs de son père pouvaient accepter ou refuser. [ 36 ] En acceptant de venir faire le travail nécessaire pour la soumission, Pétrole Pagé n’a pas stipulé un prix et n’a pas indiqué que le temps passé serait facturé.
Madame Persut pouvait donc raisonnablement penser que Pétrole Pagé faisait le travail pour fournir une
soumission dans l’espoir d’obtenir un contrat rémunérateur dans une situation potentiellement compétitive. [ 37 ] Il s’agit d’une situation entre une entreprise, qui est commerçante, et un consommateur. [ 38 ] C’est le genre de situation où le commerçant à la responsabilité d’éviter une situation d’une telle ambiguïté. Si Pétrole Pagé s’attendait à être payé pour le temps passé, elle avait l’obligation de stipuler, soit un prix ou un taux horaire avec le client et s’assurer que le client accepte de payer pour l’estimé. [ 39 ] L’
article 9 de la
Loi sur la protection du consommateur [3] oblige le Tribunal à considérer l’ensemble de la situation pour apprécier le consentement apparemment donné par le consommateur à un contrat : 9. Lorsqu’un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. 9.
Where the court must determine whether a consumer consented to a contract, it shall consider the condition of the parties, the circumstances in which the contract was entered into and the benefits arising from the contract for the consumer. [ 40 ] Dans l’ensemble des circonstances, du point de vue du consommateur, un estimé était demandé et le commerçant l’a fourni sans exiger préalablement la signature d’un bon de commande et sans dire clairement au consommateur que le service serait chargé, que les travaux envisagés soient entrepris ou non. [ 41 ] Dans cette situation, le Tribunal est de l’avis que le consommateur, ici représenté par Sandra Persut, n’a pas consenti à payer un prix pour l’estimé, quelque chose qu’elle pourrait raisonnablement considérer comme ayant été fait par le commerçant dans l’espoir d’obtenir un contrat. [ 42 ] Le Tribunal rejette donc cette
partie de la réclamation. [ 43 ] Un mot sur les intérêts.
Pour justifier des charges d’intérêts égaux à 24% par année, Pétrole Pagé produit son contrat de crédit, qui concerne la fourniture de mazout domestique. [ 44 ] Le contrat, daté du 11 février 1995, s’intitule « Demande de crédit pour contrat de mazout domestique » [4] . [ 45 ] Le contrat comporte l’engagement du client d’acheter et celui du fournisseur de fournir au client « son approvisionnement en mazout domestique à l’adresse susmentionnée ». [ 46 ] Le contrat comporte la clause suivante : « Les achats sont dus et payables sur réception de la facture, sans frais de crédit.
Une pénalité de 10,00 $ ou équivalente aux frais encourus sera ajoutée au relevé de compte mensuel pour chaque chèque refusé ou retourné par la banque et une pénalité calculée aux taux de 2% par mois (24% l’an) sera imposée sur toute somme échue et pourra être modifiée de temps à autre par le FOURNISSEUR sur avis à cet effet ». [ 47 ] Ce contrat ne comporte aucune mention d’autres frais pour des services outres que la fourniture de mazout, et ne fournit donc pas une base contractuelle pour charger un intérêt sur les travaux d’entretien ou de réparation ou encore sur le remplacement des éléments de la chaudière. [ 48 ] Les factures de Pétrole Pagé comportent la phrase « j’accepte de payer des frais d’administration de 2% par mois ou 26,8 % par année sur les comptes en souffrance, plus frais de perception, s’il y a lieu ».
Mais il n’y a aucune indication que le client doit signer ce document pour signaler son acceptation : cette une clause qui se trouve sur la facture, après que le travail ait été demandé et fait. [ 49 ] Il n’y a donc pas une base contractuelle pour charger des intérêts, qu’ils soient de 24% ou de 26,8%. [ 50 ] Pétrole Pagé aurait le droit, cependant, à l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de l’institution du recours. [ 51 ] Étant donné que les deux parties avaient partiellement raison, il n’y aura pas d’ordonnance quant aux frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCEUILLE en
partie la demande; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 294,50$ avec intérêts au taux légal de 5% l’an ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 20 avril 2017; LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ DAVID L. CAMERON, J.C.Q. Date d’audience : 11 septembre 2018
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