2016 QCCA 1774, 2016 QCCA 1774
Opinion
Massy c. Renaud 2016 QCCA 1774 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026404-160 (700-17-011394-144) DATE : Le 4 novembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. DANNY MASSY VALÉRIE PERRON REQUÉRANTS – Demandeurs/défendeurs reconventionnels c. MATHIEU RENAUD INTIMÉ – Défendeur/demandeur reconventionnel JUGEMENT [ 1 ] Le 4 octobre 2016, la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Danielle Turcotte), prononce un jugement dont les trois premiers paragraphes résument le débat qui oppose les parties : [1] CONSIDÉRANT que les demandeurs ont introduit leur recours en passation de
titre en raison du refus du défendeur d’appliquer, en déduction du prix d’acquisition de l’immeuble vendu aux demandeurs par le défendeur, l’indemnité de loyer payée au défendeur au cours de la deuxième année d’occupation de l’immeuble; [2] CONSIDÉRANT qu’en dépit que la somme en litige ne fût que de 19 200 $, les demandeurs ont préféré initier ce recours plutôt que de passer titre, consigner la somme en fidéicommis et demander à la Cour du Québec de trancher la question qui était simple de savoir, est-ce que l’indemnité de loyer payée au cours de la deuxième année d’occupation doit être déduite du prix d’acquisition de la propriété; [3] CONSIDÉRANT la demande reconventionnelle du défendeur en résiliation de la promesse d’achat et en réclamation de frais extrajudiciaires en raison de l’abus de procédures dont il a fait l’objet; [ 2 ] Dans le cadre de ce litige, deux ordonnances de sauvegarde ont été prononcées en 2015, aux termes desquelles les requérants, qui occupent l’immeuble de l’intimé, doivent payer une indemnité mensuelle à ce dernier. [ 3 ] Les requérants, dont les versements sont souvent tardifs, n’ont pas payé les sommes dues depuis le mois de mai 2016.
À la fin du mois d’août, l’intimé leur notifie donc une « demande du défendeur en modification de l’ordonnance de sauvegarde et de sa modification rendues respectivement par l’honorable Pierre Labelle j.c.s. et par l’honorable Danielle Turcotte j.c.s. et pour l’émission d’une ordonnance portant citation à comparaître à une accusation d’outrage au tribunal ». Cette requête doit être présentée à un juge de la Cour supérieure le 2 septembre. Ce jour-là [1] cependant, un nouvel avocat représentant désormais les requérants, l’intimé convient de reporter sa requête au 8 septembre.
À cette date, elle est soumise au juge Michel A.
Pinsonnault qui, après avoir entendu les avocats de part et d’autre, prononce le jugement suivant, séance tenante : LE TRIBUNAL : RÉITÈRE l’ordonnance qui a été rendue par la juge Turcotte en date du 10 décembre 2015 et avec les ajouts suivants : - Les demandeurs devront déposer au compte en fidéicommis des procureurs du défendeur, au plus tard le 23 septembre 2016, la somme de 8 000 $ qui représente les arrérages à l’heure actuelle à défaut de quoi ils seront forclos de plaider tant sur leur demande principale qu’en défense à la demande reconventionnelle de sorte que le défendeur pourra procéder par défaut sur sa demande reconventionnelle. [ 4 ] Lors de l’audience tenue devant la soussignée, l’avocate de l’intimé explique que ce jugement se trouvait à entériner une entente conclue avec l’avocat des requérants : il était convenu que, à défaut de payer le montant des arrérages de 8 000 $ (montant dû au 8 septembre), les requérants seraient déclarés forclos de présenter leur action et de se défendre à la demande reconventionnelle et que l’intimé procéderait, le 23 septembre 2016, à faire constater cette forclusion, le cas échéant, ainsi qu’à faire entendre sa demande pour outrage au tribunal, demande fondée précisément sur le défaut de payer les arrérages en question, qui continuent de s’accumuler.
L’entente des parties explique vraisemblablement pourquoi les requérants n’ont pas tenté de faire appel du jugement du juge Pinsonnault.
[ 5 ] Le 23 septembre 2016, la juge Danielle Turcotte prononce le jugement suivant : Considérant que ce jour, le Tribunal a accordé jusqu’à 11 h 45 aux demandeurs pour se conformer au jugement rendu par le juge Pinsonnault le 8 septembre 2016; Considérant que les demandeurs a fait défaut de déposer les sommes requises dans le délai requis, conséquemment; LE TRIBUNAL DÉCLARE que les demandeurs sont forclos de plaider tant sur la demande principale que sur leur défense à la demande reconventionnelle; AUTORISE les défendeurs à procéder par défaut sur sa demande reconventionnelle; (Sur la demande 044) [il s’agit de l’outrage au tribunal] Le Tribunal signe le projet d’ordonnance.
Le dossier est reporté au 21 octobre 2016. [2] [ 6 ] À la suite du jugement du 23 septembre 2016, la juge Turcotte, le 4 octobre 2016 [3] , rend, par défaut, un jugement rejetant l’action en passation de
titre des requérants et accueillant la demande reconventionnelle de l’intimé.
Voici le dispositif de ce jugement dont les motifs soulignent également que « le défendeur a fait la démonstration que les procédures étaient abusives et n’avaient pour objectif que de retarder l’issue de cette affaire » [4] : PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [11] REJETTE la requête introductive d’instance des demandeurs; [12] ACCUEILLE la défense et demande reconventionnelle du défendeur; [13] DÉCLARE résiliée en date de ce jour la promesse d’achat D-2 et la convention d’occupation y contenue; [14] ORDONNE aux demandeurs de délaisser l’immeuble ci-après décrit dans les quinze (15) jours de la signification du présent jugement et, à défaut, AUTORISE le défendeur à les expulser des lieux par l’entremise d’un huissier de justice : Désignation […] [15] PERMET au défendeur de conserver toutes les sommes perçues à
titre d’indemnité d’occupation du 1 er novembre 2014 au 1 er avril 2016; [16] AUTORISE le défendeur à percevoir le solde de 12 905,00 $ se trouvant dans le compte en fidéicommis de ses avocats à la suite des ordonnances de sauvegarde rendues en l’instance; [17] CONDAMNE conjointement et solidairement les demandeurs à payer au défendeur la somme de 1 600 $ pour chaque mois d’occupation du susdit immeuble, à compter du 1 er mai 2016 jusqu’à leur expulsion, en sus des intérêts au taux légal, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [18] CONDAMNE conjointement et solidairement les demandeurs à payer au défendeur la somme de 15 000 $ à
titre d’honoraires extrajudiciaires engagés à la défense de ses droits en l’instance, avec en sus des intérêts au taux légal, majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [19] ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel; [20] LE TOUT , avec frais de justice. [ 7 ] Par une même déclaration d’appel signifiée et notifiée en temps utile (art. 352 C.p.c. ), les requérants se pourvoient contre ce jugement final, mais aussi contre le jugement interlocutoire du 23 septembre 2016, à l’endroit duquel ils estiment en effet disposer d’un appel de plein droit, et ce, en vertu de l’article 31, 4 e al. C.p.c.
Par précaution, ils produisent cependant une requête de bene esse pour permission d’appeler de ce jugement (art. 31 et 357 C.p.c. ). Par cette même requête, ils demandent également de surseoir à l’exécution du jugement du 4 octobre. * * [ 8 ] Le jugement du 23 septembre 2016 n’ayant pas été rendu en cours d’instruction de l’affaire, mais simplement en cours d’instance , il n’est pas visé par le quatrième alinéa de l’article 31 C.p.c. , mais bien par le deuxième. Une autorisation préalable est donc requise. Les requérants l’ont demandée par leur requête de bene esse .
Y a-t-il lieu de l’accorder? [ 9 ] Pour obtenir une telle permission, les requérants doivent démontrer 1° que le jugement dont ils souhaitent faire appel décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irréparable et 2° que l’appel projeté est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ) en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure, tels qu’établis par les articles 17 et s. C.p.c. (particulièrement les art. 17 à 20 C.p.c. ) [5] .
[ 10 ] Les requérants ne se déchargent pas du fardeau qui leur incombe ainsi. Le jugement du 23 septembre 2016, assurément, leur cause un préjudice visé par l’article 31, 2 e al. C.p.c. [6] et qui s’est d’ailleurs matérialisé dans le jugement par défaut prononcé contre eux le 4 octobre 2016. Mais, dans les circonstances, l’intérêt de la justice ne milite pas en leur faveur, leurs moyens d’appel étant voués à l’échec. [ 11 ] Ces moyens peuvent être résumés ainsi.
Premièrement, alors que le jugement du juge Pinsonnault leur ordonnait de déposer la somme de 8 000 $ au compte en fidéicommis des avocats de l’intimé, et ce, « au plus tard le 23 septembre », la juge Turcotte aurait erré en constatant le défaut des requérants le 23 septembre même. Ce constat ne serait pas conforme à l’article 83, 3 e al. C.p.c. , qui prévoit que tout délai prévu par le code, imparti par le tribunal ou convenu par les parties expire « le dernier jour à 24 heures / at 12 midnight on the last day ».
Selon les requérants, leur défaut ne pouvait donc être constaté avant le 24 septembre 2016. [ 12 ] Deuxièmement, le 23 septembre 2016, la juge Turcotte était saisie d’une demande en outrage au tribunal formulée par l’intimé et non d’une demande de forclusion. Elle aurait agi ultra petita en imposant cette sanction de son propre chef.
Les requérants – dont l’avocat plaide en quelque sorte qu’ils ont été pris par surprise – ne pouvaient s’attendre à ce que, alors que le délai fixé par le juge Pinsonnault n’était pas encore échu, la juge Turcotte, sans qu’on le réclame explicitement, les déclare forclos de présenter leur action et forclos de se défendre à la demande reconventionnelle de l’intimé, pour ensuite statuer sur le fond, par défaut, quelques jours plus tard. [ 13 ] S’ils s’étaient inscrits sur une autre trame factuelle, ces arguments n’auraient pas manqué d’intérêt.
Cependant, au vu du dossier et des explications fournies (ou non) à l’audience, on doit cependant conclure que cet intérêt n’est que théorique et ne justifie pas que la permission d’appeler soit accordée. [ 14 ] En effet, il appert que la conclusion du jugement du juge Pinsonnault, le 8 septembre 2016, était destinée à rendre compte d’une entente entre les parties, entente par laquelle l’intimé acceptait de reporter la présentation de sa requête au 23 septembre 2016 et de ne procéder que ce jour-là [7] , les requérants s’engageant pour leur part à lui verser, dans l’intervalle, les arrérages de 8 000 $ dus à ce moment-là, sous peine expresse de forclusion.
Or, le 23 septembre au matin, la juge Turcotte a pu constater l’absence de paiement. Elle a laissé un court délai de grâce aux requérants, qui n’ont malgré cela pas fait le paiement requis (et ne l’ont pas même offert [8] ). L’intimé a alors requis l’application de la sanction prévue par le jugement Pinsonnault, sanction qu’a appliquée la juge Turcotte.
Ce faisant, elle n’a pas agi ultra petita et elle n’a pas non plus pris les requérants par surprise : la forclusion prononcée ce jour-là a été annoncée par le jugement Pinsonnault du 8 septembre et par l’entente conclue à cette date par les parties, entente à laquelle ce jugement entendait donner effet. [ 15 ] Vu ces circonstances, on ne peut voir que l’appel ait quelque chance de succès.
Il ne convient donc pas d’accorder la permission d’appeler recherchée par les requérants. * * [ 16 ] Il faut maintenant traiter de la demande de suspendre l’exécution provisoire du jugement du 4 octobre 2016, qui met fin à l’instance entre les parties. Le fait que soit rejetée la permission d’appeler du jugement interlocutoire du 23 septembre 2016 n’entraîne pas le rejet automatique de l’appel du jugement du 4 octobre, appel formé, comme on l’a vu plus tôt, par voie de déclaration d’appel [9] . Si l’intimé est d’avis que cet appel doit être rejeté
sommairement, ce sera à lui de faire la démarche nécessaire auprès de la Cour (art. 365 C.p.c. ). [ 17 ] Qu’en est-il donc de l’exécution provisoire de ce jugement? [ 18 ] L’exécution provisoire a été prononcée par la juge de première instance, mais elle résulte de toute façon de l’article 660, 1 er al., paragr. 5 (en ce qui concerne l’ordonnance d’expulsion) et 10 (en ce qui concerne l’abus de procédure, qui emporte le reste). Dans quels cas une telle mesure d’exécution provisoire peut-elle être suspendue? [ 19 ] Les règles applicables sont rappelées de la manière suivante dans Ostiguy c.
Labrecque [10] : [5] Ainsi donc, bien que l'appel, en principe, suspende l'effet du jugement de première instance (art. 355 C.p.c. , art. 497 a .C.p.c. ), la règle est tout autre dans les cas visés par le premier alinéa de l'article 660 C.p.c. (art. 547 a .C.p.c. ). Cette disposition décrète au contraire l'exécution provisoire, sans même qu'il soit besoin d'une ordonnance judiciaire en ce sens. [6] Le second alinéa de l'article 660 C.p.c. (art. 550 a.
C.p.c. ) permet cependant à un juge de la Cour de suspendre l'exécution provisoire imposée par le législateur dans l'un ou l'autre des cas de figure qu'énumère le premier alinéa, tout comme le second alinéa de l'article 661 (art. 550 a. C.p.c. ) lui permet de suspendre l'exécution provisoire ordonnée par le juge de première instance.
Cette suspension ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont réunies : 1° le jugement de première instance est prima facie entaché d'une ou de plusieurs faiblesses identifiables et, par conséquent, l'appel repose sur des moyens sérieux, de nature à entraîner l'infirmation ou la réformation du jugement, 2° l'exécution provisoire causera un préjudice important à la
partie requérante et 3° la prépondérance des inconvénients fait pencher la balance du côté de la suspension.
Lorsqu'il s'agit de suspendre l'exécution provisoire voulue par le premier alinéa de l'article 660, ces conditions sont appliquées avec une sévérité accrue : accorder trop aisément la suspension de l'exécution provisoire prescrite par cette disposition équivaudrait en effet à contrecarrer la volonté législative clairement exprimée [renvoi omis] . [ 20 ] En l’espèce, la première condition n’est pas remplie. [ 21 ] En effet, le principal – à vrai dire le seul – moyen d’appel du jugement du 4 octobre tient à l’invalidité du jugement du 23 septembre 2016.
C’est d’ailleurs ce que fait voir la déclaration d’appel, qui s’en prend uniquement à ce jugement, soutenant que les erreurs de droit dont il est entaché (violation de l’art. 83 C.p.c. et ultra petita ) « ont inexorablement entraîné un jugement qui a mis fin à l’instance en demande et qui a condamné automatiquement les appelants quant à la demande reconventionnelle de l’intimé » [11] et ajoutant que : 28. Le jugement interlocutoire et le jugement final dont appel causent aux appelants un préjudice irréparable de même que la fin de tout
droit d’action concernant la propriété d’une maison que les appelants habitent actuellement; 29. La seule manière de remédier à ces jugements est le présent appel; 30.
Le jugement final étant le résultat direct et inévitable d’un jugement interlocutoire entaché d’erreur, les appelants soumettent respectueusement que ces deux jugements devraient être annulés et le dossier retourné devant la Cour supérieure pour y suivre son cours; [ 22 ] Le même argument figure dans la requête pour permission d’appeler du jugement du 23 septembre 2016 (paragr. 31, 32 et 33). [ 23 ] Autrement dit, le moyen d’appel du jugement final du 4 octobre 2016 tient à la faiblesse alléguée du jugement interlocutoire du 23 septembre 2016.
Les requérants n’invoquent aucun moyen d’appel propre au jugement final [12] . Lors de l’audience, l’avocat des requérants a d’ailleurs répété que le fondement de l’appel du jugement du 4 octobre 2016 tenait à la contestation du jugement du 23 septembre 2016. [ 24 ] Comme la permission d’appeler du jugement du 23 septembre est refusée, il ne reste rien qui, à ce stade, permette de constater une faiblesse dans le jugement du 4 octobre.
L’appel de ce jugement étant privé de sa seule assise, il n’y a donc guère de raison d’en suspendre l’exécution provisoire. [ 25 ] Devrait-on néanmoins, comme ce fut le cas dans l’affaire Ostiguy , supra , prononcer la suspension en raison du préjudice que subiront les requérants s’ils sont expulsés et du poids relatif des inconvénients?
L’on précise en effet ce qui suit dans Ostiguy : [13] Quoi qu'il en soit, le préjudice que subirait ici l'appelant et le risque de neutraliser son appel par l'exécution provisoire du jugement sont-ils si grands qu'ils permettent, exceptionnellement, de passer outre à l'absence de faiblesses apparentes dans le jugement de première instance? C'est là une possibilité que la jurisprudence n'exclut pas. À ce propos, commentant les articles 547 et 550 a.
C.p.c. , le Guide des requêtes devant le juge unique de la Cour d'appel explique que [renvoi omis] : Dans certaines situations exceptionnelles, il peut arriver que le refus de suspendre le jugement entraîne un tort irréparable et ait pour effet de rendre l'appel sans objet. Ce serait le cas, par exemple, du refus de suspendre un jugement qui ordonne l'abattage d'arbres matures. Dans ces cas exceptionnels, le risque encouru peut suffire à lui seul à justifier la suspension, même en l'absence de faiblesse apparente dans le jugement attaqué 495 . 495 Brais c.
Québec (Procureur général) , 2012 QCCA 1918 (juge unique) ; 3311066 Canada inc. (Marina Centre) c. Massé , 2011 QCCA 1360 (juge unique) ; Konarsky c. Gornitsky , 2010 QCCA 1291 (juge unique) . [14] Ces propos sont applicables au régime créé par les articles 660 et 661 C.p.c. et l'on doit donc envisager ici d'accorder la suspension demandée en raison de l'importance du préjudice susceptible de résulter de l'exécution provisoire du jugement de première instance. [ 26 ] Or, les circonstances de l’espèce sont bien différentes de ce qu’elles étaient dans l’affaire Ostiguy .
Le jugement de première instance (celui du 4 octobre) conclut à un abus de procédure de la part des requérants. En outre, ceux-ci, quoiqu’ils occupent encore les lieux, sont toujours en défaut, depuis mai 2016, de payer l’indemnité due à l’intimé. Ils n’ont d’aucune façon indiqué qu’ils sont prêts à la payer et en payer les arrérages ni même qu’ils en ont la capacité. Leur démarche d’appel paraît surtout avoir un objectif dilatoire.
La balance penche ici clairement en faveur de l’intimé, qui n’a pas à subir les lourds inconvénients de la présence continue des requérants, mauvais payeurs dont le seul moyen d’appel ne saurait être autorisé. * * * [ 27 ] Pour ces motifs, la requête est rejetée avec les frais de justice en faveur de l’intimé. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M e Julien Fortier JULIEN FORTIER, AVOCAT Pour les requérants M e Vanessa Dupré LALONDE GERAGHTY RIENDEAU INC. Pour l’intimé Date d’audience : 25 octobre 2016
Loading document…