2016 QCCQ 7018, 2016 QCCQ 7018
Opinion
Trottier c. 4536631 Canada inc. (Réno-Dépôt) 2016 QCCQ 7018 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-062120-141 DATE : 20 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) ______________________________________________________________________ DIANE TROTTIER , […], Québec (Québec) […] Demanderesse c. 4536631 CANADA INC. , faisant affaires sous le nom de « Réno-Dépôt », 220, chemin du Tremblay, Boucherville (Québec) J4B 8H7 Défenderesse et ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES , 2000, avenue McGill, bureau 800, Montréal (Québec) H3A 3H3 Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La demanderesse, madame Diane Trottier, réclame, après amendement à l’audience, 7 000 $ à la défenderesse, 4536631 Canada inc., faisant affaires sous le nom de « Réno-Dépôt », (ci-après : « Réno-Dépôt »), en réparation du préjudice subi le 10 septembre 2013 après qu’une toile à rouleau fixée au mur se soit décrochée et tombe sur sa main droite, lui causant, alors une fracture du pouce droit. [ 2 ] Réno-Dépôt appelle en garantie son assureur, Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances, (ci-après : « RSA »). [ 3 ] La responsabilité de la défenderesse est admise, de sorte que le débat tenu devant la soussignée ne concerne que la question du quantum des dommages-intérêts.
QUESTION EN LITIGE Quel est le montant des dommages-intérêts auxquels madame Trottier a droit en réparation du préjudice que lui a causé cet accident? [ 4 ] Avant de statuer sur cette question, il y a lieu de résumer brièvement les circonstances ayant amené à la réclamation de madame Trottier.
LE CONTEXTE [ 5 ] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent. [ 6 ] Le 10 septembre 2013, vers 13 h 30, madame Trottier se rend à la Quincaillerie Durand près de chez elle, propriété de la défenderesse. [ 7 ] Elle aperçoit, dans le département de la décoration, une toile à rouleau horizontale en bois exposée en démonstration. Voulant vérifier le mécanisme de celle-ci, madame Trottier tire sur la chaînette.
Or, la toile à rouleau, n’étant pas fixée solidairement au mur, tombe et elle la reçoit sur sa main droite. [ 8 ] Madame Trottier éprouve alors une douleur aigüe à sa main droite. [ 9 ] Elle informe aussitôt madame Nancy Hinds, représentante de la défenderesse, laquelle constate la situation et lui prodigue les premiers soins en lui appliquant de la glace sur sa blessure. [ 10 ] Madame Hinds complète un rapport d’accident et écrit : (…)
Cliente a voulu faire fonctionné toille et rouleau celle ci n’était pas fixé cause de reamenagement.
Elle étais déposé seulement. (…) (reproduction intégrale) (pièce P-1) [ 11 ] La douleur s’accentue, de sorte que madame Trottier consulte, vers 17 h 30, à l’Urgence de l’Hôpital Chauveau. [ 12 ] Elle subit une radiographie et l’urgentologue la réfère en orthopédie à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, tout en indiquant qu’il s’agit d’un cas urgent (pièce P-2). [ 13 ] Le 11 septembre 2013, madame Trottier consulte le Dr Lamontagne, orthopédiste, et obtient le diagnostic d’une fracture du pouce droit. [ 14 ] Dr Lamontagne complète un certificat médical et inscrit que madame Trottier sera en arrêt de travail du 11 septembre 2013 au 11 octobre 2013 (pièce P-3). [ 15 ] Madame Trottier quitte l’hôpital avec une orthèse au pouce droit qu’elle devra porter 24 heures sur 24, du 11 septembre au 11 octobre 2013. [ 16 ] Dans les jours suivants, madame Trottier retourne sur les lieux de l’accident pour prendre des photographies (pièce P-4). [ 17 ] Au moment de l’accident, madame Trottier, alors âgée de 53 ans, exerce la profession d’infographiste pigiste en communication graphique depuis 25 ans.
Elle jouit d’une solide réputation dans le milieu et elle génère uniquement des revenus de travailleuse autonome. [ 18 ] Étant droitière, madame Trottier est incapable, en raison des douleurs intenses et du port de son orthèse, de manier la souris de l’ordinateur, tâche essentielle dans l’exercice de ses fonctions. [ 19 ] Elle est obligée de refuser des contrats de travail et elle est empêchée de solliciter des contrats dont notamment auprès de sa principale et importante cliente, soit les Presses de l’Université Laval, puisqu’en raison de son accident, il lui est impossible de respecter les délais de production. [ 20 ] Madame Trottier n’a pu exercer son travail pendant une période de quatre semaines consécutives et, par conséquent, elle fut non compétitive sur le marché durant cette période. [ 21 ] Madame Trottier allègue que son accident est dû à la faute des préposés de la défenderesse, lesquels ont été négligents en ne fixant pas solidement la toile à rouleau sur le mur.
Elle soutient que ses dommages sont reliés directement à cette faute. [ 22 ] Le 13 septembre 2013, madame Trottier met en demeure la défenderesse de lui payer la somme de 7 000 $. Un délai de dix jours lui est accordé pour ce faire, sous peine de poursuites judiciaires (pièce P-5). [ 23 ] La douleur qu’éprouve madame Trottier s’estompe graduellement, de sorte qu’elle reprend ses activités normales vers le 12 octobre 2013.
Elle demeure cependant avec une ecchymose pendant une période d’un mois. [ 24 ] Le 6 novembre 2014, madame Trottier dépose sa demande à la Division des petites créances de notre Cour. [ 25 ] À l’audience, madame Trottier dit ne plus éprouver de douleur. Elle n’a aucun déficit anatomo physiologique (DAP) résultant de l’accident subi. [ 26 ] Elle affirme que son travail spécialisé requiert une dextérité et une exécution dans des délais précis.
Elle mentionne que les délais de production sont très courts, ils se mesurent surtout en jours et rarement en semaines. [ 27 ] Elle explique que des contrats peuvent lui être octroyés le vendredi pour le lundi suivant au matin. [ 28 ] Son témoignage est corroboré par mesdames Lise Bissonnette, Suzanne Mailloux et Diane Bussières, graphistes, lesquelles accordent plusieurs contrats d’infographie à madame Trottier au cours d’une année. [ 29 ] Celles-ci vantent l’excellente réputation de madame Trottier à
titre d’infographiste et particulièrement sa rapidité d’exécution, sa rigueur, sa disponibilité et son travail bien fait. [ 30 ] Madame Bussières, propriétaire de la firme Bussières Communications, spécialisée en design graphique, octroie plusieurs contrats de pigiste en faveur de madame Trottier, et ce, depuis 20 ans.
Elle affirme qu’au cours du mois de septembre 2013, elle a dû confier des mandats à des tiers puisque madame Trottier était incapable d’effectuer le travail en raison de son accident. [ 31 ] Madame Trottier affirme que les mois où elle est le plus sollicitée durant l’année sont septembre, octobre et novembre. Elle identifie deux périodes tranquilles durant l’année où elle constate une diminution de contrats, soit à la mi-décembre jusqu’à la mi-janvier et durant l’été, aux mois de juin et juillet.
[ 32 ] Elle témoigne travailler principalement pour les Presses de l’Université Laval, laquelle lui rapporte environ 80 % de son chiffre d’affaires et dont les besoins sont significatifs dès le 15 août. [ 33 ] Elle raconte qu’après le 10 septembre 2013, elle n’a pas sollicité de contrats auprès des Presses de l’Université Laval sachant qu’elle ne pourrait pas respecter l’échéancier vu sa blessure à la main droite qui l’handicapait. [ 34 ] Elle n’a reçu aucune indemnisation à la suite de son accident, ne possédant aucune assurance invalidité, assurance salaire ni assurance emploi.
Par conséquent, elle a dû piger dans son fonds de roulement pour subvenir aux besoins de sa famille et des siens au cours des mois de septembre et octobre 2013. [ 35 ] Au
chapitre de son incapacité totale temporaire, madame Trottier justifie le montant réclamé de deux façons, à savoir : Revenus moyens au cours des mois de septembre 2010 à 2012 : Revenus bruts du mois de septembre 2010 : 5 800,75 $ Revenus bruts du mois de septembre 2011 : 10 955,50 $ Revenus bruts du mois de septembre 2012 : 4 649,05 $ Total : 21 405,30 $ Moyenne : 7 135,10 $ Moins : revenus du mois de septembre 2013 : 1 532,25 $ Manque à gagner : ( 5 602,85 ) $ (pièce P-8) Revenus moyens par mois générés en 2013 Revenus bruts générés du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2013 : 59 696,00 $ Considérant qu’elle a gagné ces revenus en 11 mois, madame Trottier divise 59 696 $ par 11 mois afin d’établir le revenu moyen par mois, soit : 59 696 $ ÷ 11 = 5 426,90 $ [ 36 ] Madame Trottier consent, à l’audience, à réclamer le moindre des deux montants. [ 37 ] Les revenus bruts et nets gagnés par madame Trottier au cours des années 2010 à 2013 représentent : • 2010 : 59 530 $ bruts 43 301 $ nets • 2011 : 55 703 $ bruts 40 198 $ nets • 2012 : 43 876 $ bruts 30 295 $ nets • 2013 : 59 696 $ bruts 45 202 $ nets (pièce P-12) [ 38 ] Madame Trottier décrit les douleurs, souffrances, troubles, ennuis et inconvénients subis à la suite de l’accident survenu chez la défenderesse. [ 39 ] Madame Trottier fait valoir son statut de travailleuse autonome, qu’elle est soutien de famille et ne bénéficie d’aucune sécurité d’emploi. [ 40 ] Madame Valérie Rousseau, experte en sinistre pour l’entreprise Indemnipro inc., représentante de RSA à l’audience, ainsi que monsieur Éric Blouin, directeur adjoint chez Réno-Dépôt, admettent que la période d’incapacité totale temporaire vécue par madame Trottier a été de quatre semaines consécutives suivant l’accident. [ 41 ] Madame Rousseau réfère au rapport d’imagerie médicale de la main droite de madame Trottier, daté du 10 septembre 2013, lequel indique un diagnostic de « Rhizarthrose du moins modérée en carpo-métacarpien du pouce avec subluxation postéro-latérale sur 5 mm » (pièce A-1).
Elle soumet que la rhizarthrose ou arthrose de la base du pouce correspond à l’usure chronique du cartilage qui recouvre le trapèze et le premier métacarpien à la base du pouce. Ainsi, elle prétend que la condition de santé personnelle de madame Trottier aurait pu prolonger sa guérison et, par conséquent, prolonger sa convalescence. [ 42 ] Madame Rousseau dépose un rapport comptable rédigé par monsieur Boyko Joly, comptable agréé, afin d’expliquer qu’après
analyse des rapports de T.P.S. et de T.V.Q. ainsi que les états financiers de madame Trottier, celle-ci n’a subi aucune perte d’exploitation pour la période du 11 septembre au 11 octobre 2013 (pièce D-1). [ 43 ] S’appuyant sur ce rapport (pièce D-1), madame Rousseau soutient que la perte de revenus de madame Trottier ne doit pas être déterminée uniquement à partir de la moyenne des revenus générés au cours des mois de septembre 2010 à 2012 puisque les ventes ne sont pas constantes.
Par ailleurs, elle tente d’expliquer que, de la période d’octobre à décembre 2013, le montant des ventes réalisées par madame Trottier a été de 19 359 $ comparativement à 13 542 $ de la période correspondante mais de l’exercice 2012.
« Ainsi, ces données pourraient représenter une récupération des ventes perdues réclamées par madame Trottier ». [ 44 ] Madame Rousseau plaide que madame Trottier n’a pas eu de perte de revenus et que sa demande devrait être rejetée. [ 45 ] Il importe de préciser que RSA n’a pas fait témoigner monsieur Boyko Joly. [ 46 ] Subsidiairement, madame Rousseau soutient que si le Tribunal en venait à la conclusion que madame Trottier a subi une perte de revenus à la suite de l’accident survenu le 10 septembre 2013, il doit considérer la perte nette et non brute.
Elle indique que le taux moyen d’imposition pour madame Trottier est de 30 % pour les années 2010 à 2014 (pièce P-12). [ 47 ] Par conséquent, selon la réclamation brute de madame Trottier établie à 5 426,90 $, la valeur nette représente 3 798,83 $. [ 48 ] Elle ajoute que le montant réclamé pour douleurs, souffrances, ennuis, troubles et inconvénients subis est nettement exagéré compte tenu que madame Trottier n’a aucune séquelle de cet accident. [ 49 ] Monsieur Blouin appuie les arguments présentés par madame Rousseau.
ANALYSE ET DÉCISION [ 50 ] D’entrée de jeu, le Tribunal écartera la prétention de la défenderesse et de l’appelée selon laquelle la condition de santé préexistante de madame Trottier aurait pu prolonger sa convalescence puisqu’aucune preuve médicale ne démontre ce lien. [ 51 ] Quant au rapport comptable (pièce D-1) déposé au dossier de la Cour afin d’expliquer que madame Trottier n’a subi aucune perte pécuniaire, le Tribunal souligne, comme il l’a fait à l’audience, que l’auteur de ce rapport n’a pas été entendu, que ce rapport n’a pas été déposé à
titre de rapport d’expert et ni pour valoir témoignage. Ainsi, l’auteur de ce document émet son opinion sans que les conditions pour la production d’un rapport d’expert n’aient été suivies [1] . Or, ni madame Trottier ni même le Tribunal n’ont pu interroger le comptable agréé, ce qui aurait pu être éclairant. Par ailleurs, le Tribunal note que madame Trottier avait droit de le contredire.
Considérant que monsieur Boyko Joly émet son opinion, qu’il n’est pas présent à l’audience et qu’il n’a pas témoigné (verbalement ou par écrit), le Tribunal ne considère pas ce rapport en preuve [2] . [ 52 ] Madame Trottier a droit aux dommages-intérêts en réparation du préjudice qui sont une suite immédiate et directe de l’accident. [ 53 ] À cet effet, le Tribunal réfère aux articles 1607 et 1611 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) [3] : 1607.
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. [ 54 ] Les dommages-intérêts que le Tribunal accorde visent à remettre madame Trottier dans le même état que si elle n’avait pas subi d’accident.
Ils doivent réparer son préjudice entièrement sans toutefois l’enrichir indûment [4] . [ 55 ] Madame Trottier réclame : ➢ pour son préjudice pécuniaire : perte de revenus de travailleuse autonome : 5 426,90 $ ➢ pour son préjudice non pécuniaire : douleurs, souffrances, troubles, ennuis et inconvénients : 1 573,10 $ [ 56 ] Madame Trottier a le fardeau de prouver, selon la règle de la prépondérance [5] , que les dommages-intérêts réclamés sont une suite immédiate et directe de la faute de Réno-Dépôt. [ 57 ] Madame Trottier a fait la preuve qu’elle a subi une perte de revenus à la suite de son accident. [ 58 ] Pour évaluer la perte pécuniaire de madame Trottier, il faut d’abord établir son revenu de référence, soit le revenu qu’elle aurait probablement gagné n’eût été de la faute de Réno-Dépôt.
[ 59 ] La preuve révèle que madame Trottier est appréciée des entrepreneurs qui l’embauchent, si bien qu’elle aurait obtenu des contrats de sa principale cliente et des entreprises qui, habituellement, lui octroient des contrats au cours des mois de septembre et d’octobre de chaque année. [ 60 ] Se fondant sur la moyenne mensuelle de ses revenus générés au cours de l’année 2013, madame Trottier réclame 5 426,90 $ pour perte de revenus, ce qui porterait ses revenus bruts totaux, pour l’année 2013, à 65 122,90 $. [ 61 ] À l’instar des revenus générés au cours des années antérieures et considérant que ses revenus bruts pour l’année 2014 ont été de 46 498,20 $ (pièce P-11), le Tribunal constate que lui attribuer des revenus bruts de 65 122,90 $, pour l’année 2013, représenteraient ainsi une année exceptionnelle.
Comme mentionné antérieurement, les dommages-intérêts accordés ne doivent pas l’enrichir. [ 62 ] S’inspirant de la réglementation adoptée en vertu de la
Loi sur l’assurance automobile [6] , le Tribunal utilise la moyenne des revenus d’entreprise que madame Trottier a reçus au cours de ses trois années financières complètes précédant la date de l’accident et fixe la perte de revenus à la somme de 4 419,69 $. [ 63 ] Réno-Dépôt et RSA soumettent que l’indemnité destinée à compenser la perte de revenus subie par madame Trottier doit tenir compte de l’impôt sur le revenu que madame Trottier aurait eu à payer n’eût été de l’événement à l’origine de la blessure; c’est à dire le revenu net qu’elle aurait encaissé si elle avait travaillé entre le moment de l’accident et le 11 octobre 2013. [ 64 ] La décision la plus récente à ce sujet nous vient de la Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Clément c.
Painter [7] . L’honorable François Pelletier, j.c.a., référant à l’arrêt Wilson Davies c. Montréal (Ville de) [8] , écrit : Analyse La juge de première instance a-t-elle erré en tenant compte de l'imposition en calculant la perte de salaire de l'appelant en fonction de son revenu net? [16] Depuis quelque temps, cette question divise la Cour supérieure alors que plusieurs juges, adhérant en cela à la thèse défendue par le professeur Gardner, estiment que l'enseignement de la Cour suprême en la matière ne peut recevoir application sous l'empire du Code civil .
À l'instar de la juge Mandeville dans le dossier à l'étude, ils amputent l'indemnité pour perte de gains d'un montant représentant ce qu'ils estiment être la part que les autorités fiscales auraient prélevée s'il s'était agi de revenus provenant d'un travail. D'autres, toutefois, continuent à mettre en application l'enseignement de la Cour suprême. [17] Trois dossiers, incluant celui-ci, soulèvent la question en appel. Dans l’affaire Wilson Davies c. Montréal (Ville de), la Cour vient tout juste de trancher.
Aux termes de motifs élaborés ayant reçu l’aval des autres membres de la formation, le juge Rochon conclut que la thèse du professeur Gardner, aussi séduisante soit-elle, entre en conflit direct avec la ligne de conduite dictée de façon constante et répétée par la Cour suprême depuis cinq décennies. Selon lui, les distinctions avancées pour prétendre que cette ligne de conduite ne s’applique pas en droit civil québécois ne tiennent pas la route. [18] Je suis en parfait accord avec les motifs du juge Rochon et je les fais miens dans le cas à l’étude.
Faute de pouvoir conclure à la non-application de l’enseignement de la Cour suprême dans un cas de figure particulier, les tribunaux inférieurs sont tenus de s’y conformer. Il y va de l’uniformité des rapports juridiques entre personnes assujetties à une même règle de droit. [19] Au demeurant, la thèse retenue par la Cour suprême me paraît pouvoir s’inscrire dans une approche traditionnelle du droit civil qu’on ne saurait assimiler à une hérésie. Il n’est certes pas faux d’affirmer que l’incapacité de travailler consécutive à un geste fautif constitue une perte de nature capitale et non pas une perte de revenus.
C’est en réalité l’étendue de ce préjudice que l’on cherche à mesurer à l’aune des revenus qui auraient été gagnés, n’eût été l’événement causal à l’origine de l’incapacité. Il faut aussi prendre en compte que l’action de l’État consistant à taxer les gains provenant du travail n’intervient qu’une fois les gains réalisés ou réputés réalisés, et cette action constitue un geste autonome obéissant à des règles qui lui sont propres. On ne peut parler de revenus nets qu’une fois connus les gains réels, lesquels ne peuvent correspondre qu’aux revenus bruts.
L’action de l’État est à la fois postérieure au préjudice et, en principe tout au moins, étrangère aux règles fondamentales qui régissent la responsabilité civile extracontractuelle, soit la faute, le préjudice – ici une perte de nature capitale – et le lien de causalité qui les réunit. Or il se révèle que la règle fiscale s’appliquant à l’indemnité de remplacement diffère de celle gouvernant les revenus provenant du travail.
L’État a fait le choix de donner un congé fiscal à l’indemnité de remplacement du revenu, et pareil choix favorise à première vue le contribuable assujetti à l’impôt et non l’auteur du préjudice. (…) [21] En l'espèce, je suis donc d’avis que la juge aurait dû établir l’indemnité de remplacement du revenu à 67 292 $, comme le réclame l’appelant dans son inscription en appel.
Ce changement a pour effet de porter à 100 458,39 $ le montant total de la condamnation en sa faveur. (…) (reproduction intégrale) (références omises) [ 65 ] Conformément aux enseignements de la Cour suprême du Canada et de la Cour d’appel du Québec, la soussignée retient, en l’instance, la théorie du revenu brut. [ 66 ] Madame Trottier a fait la preuve prépondérante qu’elle a subi de la douleur, des souffrances, des troubles, ennuis et
inconvénients, lesquels sont en lien avec l’accident. Elle a notamment porté une orthèse 24 heures sur 24 pendant un mois. Elle a dû se rendre à l’hôpital à deux reprises et elle a dû restreindre ses activités quotidiennes. À cet effet, madame Trottier a témoigné avec conviction et crédibilité. [ 67 ] Elle a droit à une indemnité en réparation de ce préjudice. Le Tribunal, par appréciation souveraine, fixe l’indemnité pour douleurs, souffrances, troubles, ennuis et inconvénients à la somme de 1 000 $. CONCLUSION [ 68 ] Réno-Dépôt doit payer au total 5 419,69 $ à madame Trottier avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter de la mise en demeure, soit le 13 septembre 2013. RSA doit rembourser à Réno- Dépôt toute somme qu’elle est appelée à payer à madame Trottier en vertu de ce jugement. [ 69 ] Mesdames Suzanne Mailloux, Lise Bissonnette et Diane Bussières avaient chacune signé une « Déclaration pour valoir témoignage ». Elles ont été convoquées à l’audience à la demande de Réno-Dépôt. Elles demandent d’être compensées pour leur déplacement.
Le Tribunal constate que leur témoignage n’a pas apporté un éclairage supplémentaire par rapport aux éléments décrits dans leur « Déclaration pour valoir témoignage ». Par ailleurs, ni la défenderesse ni l’appelée n’ont demandé au Tribunal de poser des questions à mesdames Mailloux, Bissonnette et Bussières. Ainsi, la défenderesse les a forcées à perdre au moins une demi-journée de travail. En vertu de l’article 560, alinéa 4, C.p.c. , le Tribunal accorde aux témoins les indemnités établies par le tarif en vigueur, lesquelles seront à la charge de la défenderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande de la demanderesse, madame Diane Trottier; CONDAMNE la défenderesse, 4536631 Canada inc., faisant affaires sous le nom de « Réno-Dépôt », à payer à la demanderesse, madame Diane Trottier, la somme de 5 419,69 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 13 septembre 2013; CONDAMNE la défenderesse, 4536631 Canada inc., faisant affaires sous le nom de « Réno-Dépôt », à payer à la demanderesse, madame Diane Trottier, la somme de 169 $, représentant le montant des frais de justice qu’elle a dû payer pour déposer sa demande; CONDAMNE la défenderesse, 4536631 Canada inc., faisant affaires sous le nom de « Réno-Dépôt », à payer aux témoins, mesdames Suzanne Mailloux, Lise Bissonnette et Diane Bussières, selon les articles 560, alinéa 4, et 275 C.p.c. , l’indemnité établie selon le tarif en vigueur; ACCUEILLE l’appel en garantie de la défenderesse, 4536631 Canada inc., à l’endroit de l’appelée, Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances; CONDAMNE l’appelée, Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances, à rembourser à la défenderesse, 4536631 Canada inc., faisant affaires sous le nom de « Réno-Dépôt », toute somme qu’elle est appelée à payer en faveur de la demanderesse, madame Diane Trottier, et aux témoins, mesdames Suzanne Mailloux, Lise Bissonnette et Diane Bussières, en vertu de ce jugement; ORDONNE au greffier de la Division des petites créances de transmettre une copie du présent jugement aux témoins, mesdames Suzanne Mailloux, Lise Bissonnette et Diane Bussières. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q.
Date d’audience : 21 mars 2016
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