2013 QCCA 752, 2013 QCCA 752
Opinion
Gignac c. R. 2013 QCCA 752 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002588-106 (400-73-000239-052) (400-73-000295-070) N° : 200-10-002589-104 (400-73-000235-050) (400-73-000297-076) DATE : 23 AVRIL 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. N° : 200-10-002588-106 GILLES GIGNAC APPELANT - Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE, AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉES – Poursuivantes N° : 200-10-002589-104 9101-9380 QUÉBEC INC. APPELANTE – Accusée c.
SA MAJESTÉ LA REINE, AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉES – Poursuivantes ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 11 novembre 2010 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Trois-Rivières (l'honorable Guylaine Tremblay), qui les a déclarés coupables d'infractions à la Loi de 2001 sur l'Accise, L.C. 2002, ch. 22, et à la
Loi sur la taxe d'accise , L.R.C. , ch. E-15 et modifications; [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Dutil et Gagnon, LA COUR : [ 3 ] REJETTE le pourvoi. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Me Michel Lebrun LACOURSIÈRE, LEBRUN Pour les appelants Mes Jean-François Tessier et Michel F. Denis SERVICES DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA Pour l'intimée – Sa Majesté La Reine Me Christian Thibeault DIRECTION PRINCIPALE DES POURSUITES PÉNALES Pour l'intimée – L'Agence du revenu du Québec Date d’audience : 12 mars 2013 MOTIFS DU JUGE ROCHETTE [ 4 ] En première instance, les parties ont convenu d'un « Énoncé conjoint des faits au soutien des requêtes en exclusion de preuve » qui relate ainsi les faits de la cause : 1. La compagnie 9101-9380 Québec inc. exploite une manufacture de produits du tabac.
Pour mener à bien ses activités, elle est propriétaire d'un terrain connu et désigné sous le lot 253-18 du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, ainsi que de la bâtisse qui y est construite portant le numéro civique 3234 de la Route 157 (pièce R-1); 2. Le requérant Gilles Vaillancourt est le président de 9101-9380 Québec inc. et le requérant Gilles Gignac est son vice-président. Ils opèrent ce commerce sous la raison sociale « Les Tabacs Galaxy »; 3.
Le 21 février 2004, le policier Alain Gagné de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC), assisté d'un employé d'Hydro-Québec spécialement formé pour ce genre de mission, procède à l'installation de deux caméras afin de surveiller les activités se déroulant aux portes d'expédition de la manufacture; 4. Le 27 février 2004, le policier Gagné, toujours accompagné d'Hydro-Québec, installe une troisième caméra pour les mêmes fins; 5. Il existe depuis plusieurs années une entente entre Hydro-Québec et la GRC pour ce genre d'opération (pièce R-2); 6.
Les policiers ont décidé de se servir de ce moyen d'enquête car il leur était impossible de procéder, à cet endroit, à de la surveillance physique de longue durée sans se faire remarquer; 7. Les trois caméras étaient installées en hauteur, à proximité des poteaux de téléphone eux-mêmes situés en bordure de la Route 157. Elles étaient alimentées par le réseau d'Hydro-Québec et elles transmettaient leurs images, via le réseau de Bell Canada, au poste de la GRC de Trois-Rivières où elles étaient enregistrées. Le son n'était pas transmis; 8. Les caméras 1 et 2 étaient branchées sur le même réseau.
Elles ne pouvaient transmettre simultanément leurs images. C'est un policier, au poste de la GRC, qui devait choisir entre les images de la caméra 1 ou de la caméra 2. S'il choisissait les images captées par la caméra 1, aucune image de la caméra 2 n'étaient vu, ni transmise et ni enregistrée. Même situation à l'égard de la caméra 1 s'il choisissait les images de la caméra 2; 9. L'utilisation de la caméra 2 survenait normalement lorsque les images transmises par la caméra 1 révélaient la présence d'une personne ou d'un véhicule quittant la manufacture; 10. Les trois caméras étaient fixes.
De plus, il n'était pas possible pour les policiers visionnant les images de « zoomer », de rapprocher les images. Cependant, tout comme une photo, il est possible de les agrandir mais pas de les clarifier; 11. Le visionnement par les policiers ne se faisait pas toujours en direct. Il pouvait se faire en différé; 12. Les caméras 1 et 2 étaient réglées pour capter ce qu'un œil humain, sans instrument, aurait pu voir s'il avait été placé au même endroit que les caméras; 13.
La caméra 3 était réglée pour capter ce qu'un œil humain, assisté de jumelles de rapprochement, aurait pu voir s'il avait été placé au même endroit que la caméra; 14. Les images transmises n'étaient pas suffisamment précises pour, par exemple, lire une plaque d'immatriculation. Par contre, pour un autre exemple, il est possible d'identifier des personnes ou des véhicules lorsqu'ils sont connus des policiers; 15.
Les images étaient transmises et enregistrées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sauf défaillance du système comme les pannes électriques ou l'insuffisance du circuit téléphonique pour transmettre les données; 16. Il était possible pour toute personne déambulant sur le trottoir en bordure de la route 157 de faire exactement les mêmes constatations que celles faites à l'aide des caméras de surveillance;
17. S'il avait était [ sic ] possible pour un policier de se cacher aux lieux et places où les caméras étaient installées, il aurait fait les mêmes constatations que celles faites à l'aide des caméras de surveillance; 18. Précisons, qu'en l'espèce, les poteaux de téléphone appartenaient à Bell Canada et qu'il existe des ententes de réciprocités entre Hydro-Québec et Bell Canada pour l'utilisation de leurs installations respectives; 19. Le 7 mai 2004, les requérants ont découvert la présence de la caméra 1; 20.
Dans la nuit du 10 au 11 mai 2004, le policier Gagné, toujours assisté de l'employé d'Hydro-Québec, a désinstallé les trois caméras; 21. Les images captées par lesdites caméras entre le ou vers le 23 février 2004 et le ou vers le 7 mai 2004 démontrent, selon la poursuite, que les quantités de produits du tabac vendues à des clients en sortant de la manufacture ne correspondent pas aux quantités que les requérants sont tenus de déclarer aux différents paliers de gouvernement; 22. Le mandat de perquisition émis par la suite et visant ladite manufacture était en
partie basé sur les images captées par les caméras de surveillance et a permis de saisir une abondante preuve documentaire; 23. Sans les images captées par les caméras de surveillance, non seulement les intimés ne pourraient justifier l'émission dudit mandat mais aussi ils n'auraient plus de preuve suffisante à offrir au tribunal; 24. Un croquis confectionné par le policier Alain Gagné est déposé sous la cote R-3. Ce croquis n'est pas à l'échelle mais est représentatif des positions des caméras et de la manufacture; […] 26.
Un plan de levé confectionné par l'arpenteur-géomètre Gilbert Roberge est déposé sous la cote R-4; 27. De ce plan, il appert que le poteau supportant le système dont est composé la caméra 1 est situé à 56 cm à l'intérieur du terrain appartenant à 9101-9380 Québec inc. Il appert également que le poteau décrit comme le « rond solitaire » au paragraphe 23 [1] n'est pas situé sur le terrain des requérants, non plus que les poteaux supportant les systèmes dont sont composées les caméras 2 et 3; 28.
Pour accéder au poteau supportant le système dont est composée la caméra 1, le policier Gagné a donc empiété sur le terrain des requérants. Plus précisément, le policier Gagné a empiété sur les 56 centimètres de terrain situé entre la voie publique et le poteau de téléphone; 29. La police ignorait que ce poteau était situé sur la propriété de 9101-9380 Québec inc.; 30. Un disque compact intitulé « Requête LTG » est déposé sous la cote R-5; […] 35. Depuis le 27 décembre 1932, le terrain de 9101-9380 Québec inc. est grevé d'une servitude en faveur de The Bell Telephone Company of Canada (Pièce R-6); 36.
Depuis le 14 avril 1956, le terrain de 9101-9380 Québec inc. est grevé d'une servitude en faveur de la Commission hydroélectrique de Québec (Pièce R-7); [2] [ 5 ] La juge de première instance décrit, dans le jugement sur la culpabilité, le travail de recoupement effectué par les enquêteurs en utilisant les images captées et la preuve recueillie en exécution de la perquisition faite le 11 mai 2004 : [12] Mes Tessier et Thibeault ainsi que l'enquêteur Sylvain Lefebvre ont décortiqué des milliers d'heures d'enregistrement provenant de diverses sources, soit trois caméras installées par la GRC et une caméra interne.
Comme on l'a vu au cours du procès, les 2 premières caméras ont été installées le 23 février 2004. La première caméra offrait une vue directe sur les portes d'expédition. La deuxième permettait de voir la voie d'accès de l'usine à la route principale. L'une et l'autre fonctionnaient en mode alternatif. [13] Une troisième caméra a été installée le 27 mars 2004; elle donnait une vue de côté des portes d'expédition. [14] M. Lefebvre a également eu accès à des images captées par une caméra interne entre le 21 avril 2004 et le 10 mai 2004.
Ces images se trouvaient sur le disque dur d'un ordinateur saisi lors d'une perquisition réalisée le 11 mai 2004.
À compter du 27 avril, il arrive régulièrement que cette caméra soit obstruée par un carton placé la plupart du temps par un employé, monsieur Raymond Lavallière. [15] À force de visionnement et de recoupement des séquences provenant de ces 4 sources, un certain nombre d'évènements ont été ciblés, soit 57 où on voit du chargement de caisses dans une quantité qui ne concorde pas avec les registres et formulaires de déclarations, documentations dont la tenue est obligatoire, ni avec les factures couvrant la période visée qui sont au nombre de 73.
Cette preuve documentaire a été obtenue de diverses sources gouvernementales et d'une perquisition dans la bâtisse abritant Tabac Galaxy à Notre-Dame-du-Mont-Carmel. [ 6 ] La juge de première instance a trouvé les appelants coupables de 172 infractions. Elle s'appuie sur une étude approfondie de la preuve. Au soutien de leur contestation, les appelants attaquent une décision rendue en amont, le 12 février 2010, qui rejette leur requête en exclusion de la preuve recueillie entre le 23 février 2004 et le 7 mai 2004. [ 7 ] Dans cette décision, la juge rappelle que l'
article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés [3] [Charte] protège la vie privée dans la mesure où une personne peut s'attendre raisonnablement à une telle protection, compte tenu du contexte dans lequel elle se trouve. La juge se demande ensuite si une compagnie a une vie privée. Elle ne décide pas de la question puisque les deux autres
requérants [4] sont des personnes physiques et ont droit à cette protection. [ 8 ] La juge écrit aussi que « [l]a protection qu'érige l'article 8 s'attache à la personne et non aux lieux et objets comme plusieurs décisions l'ont précisée » [5] . Elle ajoute que « … l'attente en matière de vie privée est grande à l'égard du domicile, mais beaucoup moins dans un contexte commercial » [6] . [ 9 ] Elle expose ensuite les principes de droit applicables et conclut : [14] Considérant les principes généraux que j'ai énumérés aux paragraphes précédents, j'estime que la requête de Me Lebrun doit être rejetée.
D'une part, la preuve n'établit que l'un ou l'autre des requérants avait une attente subjective en matière de vie privée.
En fait, cette preuve ne fut même pas tentée. [15] D'autre part, dans leurs notes et autorités, les intimés reprennent les facteurs qui doivent être examinés dans la présente affaire en ce qui concerne l'attente raisonnable en matière de vie privée : le lieu observé est clairement visible à partir d'un poste d'observation situé sur la voie publique, les images obtenues via les caméras de surveillance ne révèlent aucun détail intime sur le mode de vie des requérants, des renseignements d'ordre biographique les concernant.
Il n'est pas question de secrets industriels. [16] Les renseignements obtenus par l'utilisation des caméras, à savoir le nombre de camions de produits de tabac quittant la manufacture, sont des renseignements que les requérants avaient l'obligation de divulguer sous l'autorité de la
Loi sur l'accise. Ces renseignements devaient donc éventuellement se retrouver dans les mains de tiers. [17] Les activités captées par les caméras s'inscrivent dans un contexte commercial très réglementé. L'attente raisonnable en matière de vie privée relativement à des documents saisis dans ce contexte est moins grande que des documents personnels. Selon la Cour suprême, une saisie sans mandat de dispositifs de jeux dans un établissement commercial ouvert au public ne contrevient pas à l'article 8 parce que l'exploitant d'un tel lieu ne peut prétendre avoir des attentes raisonnables de vie privée.
Dans le cas présent, la captation d'images des clients fréquentant une manufacture de produits de tabac ne porte pas atteinte aux droits garantis aux requérants par l'article 8. La technique utilisée permettait de capter des images sur une longue période alors que la présence d'un agent de police aurait forcément attiré l'attention. La preuve obtenue dépasse celle qui aurait pu l'être n'eut été de la systématisation que permettait l'installation des dispositifs de surveillance.
Par contre, à la lumière de toutes les autres circonstances, cette technique n'a pas d'incidence sur le droit au respect de la vie privée des requérants. [18] La possibilité que les policiers aient marché sur le terrain des requérants pour l'installation de l'une des caméras sur un poteau appartenant à Hydro-Québec est également sans incidence puisque l'empiètement fut temporaire et très superficiel. [Références omises] * * * [ 10 ] Les appelants plaident d'abord qu'une compagnie peut invoquer la protection de l'
article 8 de la Charte . Ils mentionnent ensuite qu'une erreur importante s'est glissée dans le jugement dont appel puisque la juge a confondu l'existence d'une attente de vie privée avec son étendue. De leur point de vue, l'existence d'une attente raisonnable enclenche le mécanisme de protection de l'article 8 de la Charte alors que l'étendue de celle-ci est un élément qui doit être évalué en application de l' article 24 (2) de la Charte. [ 11 ] Par ailleurs, la juge se serait trompée en affirmant que la technique utilisée par les enquêteurs n'a pas eu d'incidence sur le droit au respect de la vie privée des appelants. Ils se réfèrent notamment à l'
article 487.01 du Code criminel qui aborde la dénonciation pour mandat général et font une analogie avec le droit à l'image qui est protégé par la Charte [7] . Ils citent également une décision de la Cour en droit du travail dans laquelle on mentionne que la surveillance vidéo d'un employé par son patron viole, en principe, l'
article 8 de la Charte [8] .
Ils soulignent que les règles d'utilisation de la vidéosurveillance par les organismes publics est réglementée par la Commission de l'accès à l'information et concluent que la technique utilisée par la police est, ici, objectivement envahissante. [ 12 ] Les appelants s'attardent ensuite à certaines particularités du dossier qui seraient à l'origine des erreurs de la juge. [ 13 ] En ce qui concerne la conclusion de la juge que le lieu observé était visible de la voie publique, les appelants plaident qu'il existe une grande différence entre le fait d'apercevoir un immeuble de la voie publique et celui d'effectuer une surveillance vidéo continue.
Ils citent l'affaire Wong [9] pour appuyer leurs prétentions et ajoutent que l'utilisation de moyens sophistiqués pour observer, même dans un lieu public, constitue généralement une fouille ou une saisie abusive [10] . [ 14 ] Pour ce qui concerne la nature commerciale des activités visées par la surveillance vidéo, la juge aurait commis une erreur puisque les images captées mettent en évidence plus que les seules livraisons de marchandise. Il s'agit notamment de l'arrivée et du départ des employés ainsi que des visites des clients.
Lorsque les portes étaient ouvertes, il était possible de voir à l'intérieur du bâtiment. Également, le fait que le secteur d'activité des appelants soit sévèrement réglementé n'anéantit pas l'expectative de vie privée, bien qu'elle soit moindre. Une référence à la jurisprudence par la juge ferait voir cette confusion [11] . [ 15 ] Ils s'attardent enfin à l'intrusion sur leur propriété qui constituerait une fouille périphérique nécessitant un mandat en vertu de l'
article 487.01 C.cr . [12] . [ 16 ] Puisqu'il y aurait eu une attente raisonnable de vie privée, les appelants en concluent qu'un mandat en vertu de 487.01 C.cr . devait être obtenu avant la captation d'images. L'
article 8 de la Charte aurait donc été violé. Ils se réfèrent aux arrêts Hunter [13] et Grant [14] . [ 17 ] Ils soulignent, en terminant, que le test de l' article 24 (2) de la Chart e ne pose pas problème puisque la poursuite ne soumet pas d'argument empêchant d'écarter les éléments de preuve litigieux.
Les principes applicables [ 18 ] Dès 1984, la Cour suprême décide [15] que la protection garantie à l'
article 8 de la Charte est vaste et générale : […] L’article 8 est une disposition constitutionnelle enchâssée. Les textes législatifs ne peuvent donc pas empiéter sur cet
article de la même façon que sur la protection offerte par la common law. En outre, le texte de l’article ne le limite aucunement à la protection des biens ni ne l’associe au droit applicable en matière d’intrusion. Il garantit un droit général à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. [16] [ 19 ] Dans l'affaire Dyment , la plus haute Cour précise que le droit à la vie privée est protégé par cette disposition [17] .
Commentant l'arrêt Southam , le juge LaForest écrit, pour la majorité : 17 Le point de vue qui précède est tout à fait approprié dans le cas d'un document constitutionnel enchâssé à une époque où, selon ce que nous dit Westin, la société a fini par se rendre compte que la notion de vie privée est au coeur de celle de la liberté dans un État moderne; voir Alan F. Westin, Privacy and Freedom (1970), aux pp. 349 et 350. Fondée sur l'autonomie morale et physique de la personne, la notion de vie privée est essentielle à son bien-être .
Ne serait-ce que pour cette raison, elle mériterait une protection constitutionnelle, mais elle revêt aussi une importance capitale sur le plan de l'ordre public. L'interdiction qui est faite au gouvernement de s'intéresser de trop près à la vie des citoyens touche à l'essence même de l'État démocratique . 18. Naturellement, un équilibre doit être établi entre les revendications en matière de vie privée et les autres exigences de la vie en société, et en particulier celles de l'application de la loi, et c'est justement ce que l'art. 8 vise à réaliser . Comme l'affirme le juge Dickson, dans l'arrêt Hunter c.
Southam Inc., précité, aux pp. 159 et 160 : La garantie de protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives ne vise qu'une attente raisonnable .
Cette limitation du droit garanti par l' art. 8 , qu'elle soit exprimée sous la forme négative, c'est-à-dire comme une protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies « abusives », ou sous la forme positive comme le droit de s'attendre « raisonnablement » à la protection de la vie privée, indique qu'il faut apprécier si, dans une situation donnée, le droit du public de ne pas être importuné par le gouvernement doit céder le pas au droit du gouvernement de s'immiscer dans la vie privée des particuliers afin de réaliser ses fins et, notamment, d'assurer l'application de la loi . [18] [Soulignement ajouté] [ 20 ] Dans les arrêts Duarte [19] et Wong [20] , la Cour suprême a abordé la question des enregistrements vidéo au regard du droit à la vie privée garanti à l'
article 8 de la Charte . Dans la première de ces analyses, en janvier 1990, le juge LaForest reprend la plume. Après avoir affirmé qu'il est « inadmissible dans une société libre que les organes de l'État puissent se servir de cette technologie [21] à leur seule discrétion », il écrit, pour la majorité : Je ne vois aucune logique dans cette distinction entre la surveillance électronique par un tiers et la surveillance participative [22] .
Déterminer si la surveillance électronique non autorisée de communications privées va à l'encontre d'une attente raisonnable quant au respect de la vie privée ne peut, selon moi, tenir à l'endroit où le microphone est caché. Que le microphone soit caché dans le mur ou sur la personne d'un interlocuteur, pour décider si l'enregistrement clandestin est attentatoire à la vie privée, il faut se demander si la personne dont les propos ont été enregistrés a parlé dans des circonstances où elle pouvait raisonnablement s'attendre que ses propos ne soient entendus que par les personnes auxquelles elle les adressait .
Selon moi, lorsqu'une personne a des motifs raisonnables de croire que ses communications sont privées au sens exposé ci-dessus, l'enregistrement électronique clandestin non autorisé de ces communications doit forcément être considéré comme la violation d'une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée . Cette norme établie par la Charte doit, à mon avis, s'appliquer uniformément.
Pour ne pas être vide de sens, elle doit s'interpréter comme offrant une protection contre l'enregistrement arbitraire de communications privées dans tous les cas où nous nous attendons à ce que nos propos ne soient entendus que par la personne ou les personnes auxquelles nous les destinons . L'
article 8 de la Charte garantit le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives. […] [23] [ 21 ] Dans Wong , la Cour pousse plus loin cette analyse et mentionne que les principes énoncés englobent tous les moyens technologiques de l'époque. C'est encore le juge La Forest qui écrit, pour la majorité : L'arrêt R. c.
Duarte était fondé sur la notion selon laquelle il existe une distinction cruciale entre le fait de s'exposer au risque que l'on surprenne notre conversation et celui de s'exposer au risque beaucoup plus dangereux que nos propos soient enregistrés électroniquement en permanence à la seule discrétion de l'État.
Si l'on transpose cette notion pour l'appliquer à la technologie en cause en l'espèce, il s'ensuit nécessairement qu'il existe une différence importante entre le risque que nos activités soient observées par d'autres personnes et le risque que des agents de l'État, sans autorisation préalable, enregistrent de façon permanente ces activités sur bande magnétoscopique, une distinction qui, dans certaines circonstances, peut avoir des conséquences en matière constitutionnelle .
Refuser de reconnaître cette distinction, c'est refuser de voir que la menace à la vie privée inhérente à la vie en société, dans laquelle nous sommes soumis à l'observation ordinaire d'autrui, n'est rien en comparaison avec la menace que représente pour la vie privée le fait de permettre à l'État de procéder à un enregistrement électronique permanent de nos propos ou de nos activités .
Voilà donc un facteur important à considérer lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a eu violation d'une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée dans des circonstances données. [24] [Soulignement ajouté] [ 22 ] Le juge Lamer ajoute, dans des motifs concordants, que si une violation est commise, il faut néanmoins appliquer les critères au cas d'espèce :
Je conviens avec mon collègue que la surveillance électronique subreptice non autorisée peut, dans certaines circonstances, porteratteinte aux droits garantis par l'art. 8. Je conviens qu'une telle surveillance porte atteinte à l'art. 8 lorsque la personne qui en fait l'objetpeut raisonnablement s'attendre au respect de la vie privée.
Toutefois, à mon avis, la question de savoir si une personne a une attenteraisonnable en matière de respect de la vie privée ne peut être tranchée que dans le contexte factuel particulier de la surveillance, et nonen fonction d'une notion générale de respect de la vie privée dans une société libre et démocratique dont une personne jouit en touttemps.
Une personne a le droit, aux termes de l'art. 8, de ne pas être assujettie à une surveillance électronique subreptice non autoriséelorsqu'elle s'attend raisonnablement à ce que les agents de l'État ne surveillent pas ses activités ou ses conversations privées et ne lesenregistrent pas. La question de savoir si une telle attente est raisonnable dépendra des circonstances particulières; une personne ne jouitpas nécessairement de ce droit dans toutes les circonstances.
Il suffit pour régler l'espèce de se demander si l'appelant pouvaitraisonnablement s'attendre au respect de la vie privée dans cette chambre d'hôtel qui avait en fait été convertie en maison de jeupublique. Il n'est pas nécessaire de décider si l'appelant aurait une telle attente en toutes circonstances selon une notion générale durespect de la vie privée.
L'étendue du concept de l'attente raisonnable en matière de respect de la vie privée sera déterminée par lessituations de fait qui surviendront dans l'avenir.[25] [Soulignement ajouté] [23] Le lieu où se déroule la surveillance électronique est, personne ne le conteste, un élément important de l'examen de la situationde fait. Plus un lieu est privé, plus l'attente raisonnable de respect de la vie privée sera élevée.
La maison d'habitation ou le bureau detravail constituent, pour deux exemples donnés, des lieux où l'attente raisonnable de respect de la vie privée est élevée[26]. [24] Dans l'arrêt Buhay, la Cour suprême exprimait de nouveau, sous la plume de la juge Arbour, la démonstration requise pourprouver une atteinte à l'article 8 de la Charte : 18 L’article 8 de la Charte garantit le droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions et les saisies abusives.
Prouverune atteinte à cette disposition exige d’établir tout d’abord que la personne en cause avait une attente raisonnable de vie privée à l’égardde l’objet visé par la fouille, la perquisition ou la saisie (Hunter c. Southam Inc., (CSC), [1984] 2 R.C.S. 145, p. 159;Edwards, précité, par. 30). L’attente raisonnable doit être appréciée en fonction de toutes les circonstances (voir p. ex. Edwards, par. 31,et R. c. Wong, (CSC), [1990] 3 R.C.S. 36, p. 62).
Les facteurs à considérer comportent notamment, sans s’y limiter, laprésence de l’accusé pendant la fouille, la possession ou le contrôle des biens ou des lieux faisant l’objet de la fouille ou de laperquisition, leur propriété, l’usage antérieur des biens ou des objets, la capacité de régir l’accès au lieu, l’existence d’une attentesubjective de vie privée et le caractère raisonnable de l’attente sur le plan objectif (Edwards, par. 45). 19 En l’espèce, la question qui se pose, « en termes plus généraux et plus neutres » (Wong, précité, p. 50), est de savoir si, dansnotre société, la personne qui met ses affaires sous clé dans un casier de gare routière a une attente raisonnable de vie privée.[27] [Soulignement ajouté] [25] La juge de première instance a relaté, correctement, des circonstances pertinentes à l'évaluation contextuelle, en se référantnotamment à la doctrine : [13] Dans les arrêts Edwards, Tessling et Patrick[28], la Cour suprême a énuméré une série de circonstances pertinentes à l'évaluation contextuelle à laquelle le Tribunal doit se livrer, que les auteurs Béliveau et Vauclair résument au paragraphe 747 de la 16e édition deleur traité général de preuves et de procédures pénales, en précisant que la liste n'est pas exhaustive : 1) Est-ce que l'intéressé était présent au moment de la perquisition ? 2) Est-ce que l'intéressé avait la possession ou le contrôle du bien ou du lieu faisant l'objet de la fouille ou de la perquisition ?
Pouvait-il régir l'accès au lieu, y compris le droit d'y recevoir ou d'en exclure autrui ? 3) À qui appartient le bien ou le lieu ? L'intéressé possède-t-il un droit direct sur la chose saisie ? 4) Quel est l'usage historique de la chose saisie ? Les éléments de preuve recueillis, par leur objet ou leur nature, révèlent-ils desinformations privées ? 5) L'intéressé avait-il une attente subjective en matière de vie privée ? 6) Considérant notamment les éléments qui suivent, l'intéressé avait-il une attente raisonnable, sur le plan objectif en matière de vieprivée ?
a) L'endroit où a eu lieu la perquisition et, s'il s'agit d'une propriété privée, l'intrusion de l'État a-t-elle une incidence sur l'analyserelative au droit au respect de la vie privée ?
b) L'information ou l'objet était-il à la vue du public ?
c) L'information ou l'objet avait-il été abandonné ?
d) L'information ou l'objet révélait-il des détails intimes sur le mode de vie ou des renseignements d'ordre biographique ?
e) Des tiers possédaient-ils déjà les renseignements et si oui, étaient-ils visés par une obligation de confidentialité ?
f) La technique policière a-t-elle porté atteinte au droit à la vie privée ?
g) La technique de fouille ou de surveillance elle-même était-elle envahissante ou déraisonnable d'un point de vue objectif et si oui,quelle est son incidence sur le droit au respect de la vie privée ?
[Références omises] [ 26 ] Pour les motifs qui suivent, j'estime que les appelants n'ont pas démontré qu'ils avaient, dans les circonstances de notre affaire, une attente raisonnable de vie privée. Plus particulièrement, ils n'identifient ni erreur de principe ni erreur dans l'application du droit aux faits dans le jugement entrepris. L'attente raisonnable de vie privée [ 27 ] Les appelants n'ont pas prétendu qu'ils avaient une attente subjective en matière de vie privée. Ils n'on pas tenté de faire cette preuve, comme le relate la première juge [29] . Ce critère n'est, il est vrai, pas très exigeant [30] .
Mais cette attente ne pouvait être marquée pour ce qui concerne les portes d'expéditions de l'immeuble. [ 28 ] Le local surveillé étant une propriété privée, une certaine attente de vie privée existait, mais il ne s'agit pas ici d'une chambre d'hôtel dont la porte est fermée comme dans l'affaire Wong . Le local des appelants est commercial, accessible au public et visible de la voie publique. L'attente ne pouvait être que limitée. D'un autre côté, comme le souligne à juste
titre la juge, la fabrication et la vente de produits du tabac sont sévèrement réglementées. Les appelants sont tenus de déclarer leur production et leur volume de ventes. [ 29 ] Si l'on s'arrête à l'objet de l'enregistrement contesté [31] , la surveillance se concentrait sur les portes de livraison de la manufacture, avec pour objectif de quantifier le tabac qui en sortait. L'emplacement des caméras ne permet pas d'en douter. Les enquêteurs cherchaient à déterminer la production de tabac écoulée par les appelants.
L'appelant possédait certes un droit sur la production et les ventes, mais il avait l'obligation, en vertu de la loi, de rendre des comptes précis et exacts. Les activités observées n'étaient pas dissimulées. [ 30 ] Les appelants peuvent-ils néanmoins prétendre à une attente objectivement raisonnable de vie privée ?
Il faut rappeler que « le besoin de voir respecter sa vie privée peut varier selon la nature de ce qu'on veut protéger, les circonstances de l'ingérence de l'État et l'endroit où celle-ci se produit, et selon les buts de l'ingérence » [32] . [ 31 ] Plusieurs éléments factuels doivent être soupesés : le chargement des livraisons se faisait à la vue du public; seule une connaissance particulière des obligations édictées en vertu des lois régissant le tabac permettait de déceler une irrégularité; plusieurs personnes avaient accès à l'immeuble, qui n'était pas exclusivement occupé par les appelants; deux caméras ne pouvaient faire de « zoom » alors qu'une permettait de voir comme si un agent utilisait des jumelles de rapprochement; une personne déambulant sur le trottoir, en bordure de la route 157, pouvait faire des constatations analogues à celles faites à l'aide des caméras de surveillance; l'activité que les appelants veulent protéger est strictement réglementée. [ 32 ] Il faut qualifier l'endroit où la surveillance (« perquisition ») s'est déroulée [33] .
Or, les policiers ont marché en un endroit sur une bordure de 56 centimètres du terrain des appelants pour installer des caméras sur des poteaux d'utilité publique. Tout comme dans l'arrêt Patrick , « l’intrusion physique de la police avait un caractère relativement périphérique» [34] . Et contrairement à cette affaire, il s'agit ici d'un commerce ouvert au public et non d'une maison d'habitation.
Cet empiètement était temporaire et superficiel et la juge conclut, à bon droit, qu'il est « sans incidence » [35] . [ 33 ] Récemment, notre Cour arrivait à une conclusion semblable alors qu'une fouille sans mandat effectuée à 23 pieds de la voie publique a été considérée comme périphérique [36] .
Ajoutons que les lieux observés étaient à la vue du public [37] . [ 34 ] Venons-en maintenant au caractère envahissant de la conduite policière vis-à-vis du droit à la vie privée [38] . [ 35 ] Il ne fait pas de doute que la police a utilisé un moyen envahissant, soit l'enregistrement en continu à l'aide de caméras placées à l'insu des appelants [39] . La juge de première instance ne l'ignore pas, elle mentionne que « [l]a technique utilisée permettait de capter des images sur une longue période alors que la présence d'un agent de police aurait forcément attiré l'attention » [40] .
Elle note également que la preuve obtenue dépasse celle qu'aurait pu observer un agent [41] . [ 36 ] La technique utilisée était-elle pour autant objectivement déraisonnable ? [42] Je ne le crois pas. [ 37 ] L'infraction était très difficile à déceler parce que dissimulée dans les activités normales de l'entreprise. Les enquêteurs devaient colliger une multitude d'informations afin de révéler la supercherie.
Sans ces données, il n'était pas possible de conclure qu'une quantité importante de tabac était produite sans être déclarée conformément à la loi. [ 38 ] La technique était beaucoup moins envahissante que dans l'affaire Duarte . De plus, comme il a été souligné dans l'affaire Hunter , « il faut dans chaque cas trouver un équilibre réaliste entre le droit au respect de la vie privée et les besoins légitimes en matière d’application de la loi et d’enquêtes criminelles » [43] .
La juge de première instance considère, à bon droit, que cet équilibre n'a pas été rompu. [ 39 ] Enfin, la surveillance n'a pas révélé de détails intimes ou des renseignements d'ordre biographique concernant les appelants. Aucun renseignement personnel n'a été obtenu.
Pour ce qui concerne le volume d'affaires des appelants, il s'agit de données qui doivent de toute façon être déclarées en vertu de la loi. [ 40 ] En somme, la juge de première instance n'a pas commis d'erreur en décidant que les appelants n'avaient pas d'attente raisonnable de vie privée en regard de leurs ventes et livraisons de tabac. [ 41 ] Vu la réponse donnée à la première question, il n'est pas nécessaire d'aller plus loin pour conclure au rejet du pourvoi. [ 42 ] J'ajoute que même s'il eut fallu répondre par l'affirmative aux deux premières questions posées par les appelants, je n'aurais pas
conclu à l'exclusion de la preuve en application de l' article 24 (2) de la Charte . La Cour suprême a récemment reformulé le test applicable à cette étape : [71] Il ressort de la jurisprudence et de la doctrine qu’il faut, pour déterminer si l’utilisation d’un élément de preuve obtenue en violation de la Charte déconsidérerait l’administration de la justice, examiner trois questions tirant chacune leur origine des intérêts publics sous-jacents au par. 24 (2), considérés à long terme dans une perspective sociétale prospective.
Ainsi, le tribunal saisi d’une demande d’exclusion fondée sur le par. 24 (2) doit évaluer et mettre en balance l’effet que l’utilisation des éléments de preuve aurait sur la confiance de la société envers le système de justice en tenant compte de : (1) la gravité de la conduite attentatoire de l’État (l’utilisation peut donner à penser que le système de justice tolère l’inconduite grave de la part de l’État), (2) l’incidence de la violation sur les droits de l’accusé garantis par la Charte (l’utilisation peut donner à penser que les droits individuels ont peu de poids) et (3) l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond.
Le rôle du tribunal appelé à trancher une demande fondée sur le par. 24 (2) consiste à procéder à une mise en balance de chacune de ces questions pour déterminer si, eu égard aux circonstances, l’utilisation d’éléments de preuve serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
Bien qu’elles ne recoupent pas exactement les catégories élaborées dans Collins [44] , ces questions visent les facteurs pertinents pour trancher une demande fondée sur le par. 24 (2), tels qu’ils ont été formulés dans Collins et dans la jurisprudence subséquente. [45] [Soulignement ajouté] [ 43 ] En l'espèce, il n'y a pas inconduite grave de l'État et l'utilisation d'une surveillance constante pendant une période prolongée, dans les circonstances où elle s'est déroulée, ne peut amener la personne raisonnable à penser que les droits individuels ont peu de poids dans notre société.
Enfin, l’intérêt de la société commande que l’affaire soit jugée au fond et c'est plutôt l'exclusion des éléments de preuve obtenus qui serait susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [ 44 ] Pour tous ces motifs, je propose de rejeter le pourvoi. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
ANNEXE – Croquis R-3
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