2020 QCCQ 7821, 2020 QCCQ 7821
Opinion
Deschênes c. Ville de Blainville 2020 QCCQ 7821 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-701649-186 DATE : 30 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Mivil Deschênes Demandeur c.
Ville de Blainville Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Un contribuable d’une municipalité peut-il obtenir des dommages et intérêts de cette dernière suite à un dégât d’eau causé par un compteur d’eau exigé par la réglementation municipale ?
Les faits [ 2 ] En mai 2011, le demandeur acquiert une résidence construite en 2001. [ 3 ] La preuve révèle que l’obtention du permis de construction à l’époque est assujettie à l’installation d’un compteur d’eau [1] . [ 4 ] La réglementation de la ville défenderesse exige, depuis 1983, l’installation de tels compteurs d’eau bien qu’en preuve, seule la réglementation depuis 1991 fut déposée. [ 5 ] Le 21 novembre 2017, une fuite d’eau d’envergure cause d’importants dommages à la résidence du demandeur. [ 6 ] Une fois les murs du sous-sol dégarnis, on découvre assez aisément que l’eau s’échappe depuis un certain temps du compteur d’eau installé par l’entrepreneur lors de la construction de l’immeuble. [ 7 ] D’importants travaux de restauration doivent être effectués, occasionnant des dépenses pour le demandeur qu’il estime à plus de 193 000 $. [ 8 ] Selon la preuve recueillie, il aurait reçu de son assureur une somme bien inférieure, soit 104 000 $ [2] . [ 9 ] De toute manière, le demandeur estime qu’il y a une différence supérieure à 15 000 $ entre ce qui lui en a coûté pour restaurer son sous-sol et ce qu’il a reçu de l’assureur. [ 10 ] La ville défenderesse ne s’oppose pas à cette assertion. [ 11 ] Parallèlement, un recours subrogatoire est intenté par l’assureur le 14 mai 2018, réclamant la somme de 111 600,19 $. [ 12 ] En conséquence, le présent dossier est suspendu dans l’attente d’une décision de la Cour supérieure, conformément à une décision rendue en cours d’instance par notre Cour.
[ 13 ] Le présent recours est cependant réactivé puisque l’assureur se désiste de son recours le 21 juin 2019. [ 14 ] Lorsque le demandeur contacte la ville pour apprendre à ses préposés le dommage qu’il a subi, on lui mentionne alors qu’on va lui fournir une pièce de remplacement, mais différente de celle qui était installée. [ 15 ] En effet, on lui dit que depuis 2010, les compteurs d’eau ne sont plus obligatoires dans les immeubles résidentiels, mais qu’il faut tout de même installer en lieu et place un manchon (flow tube) au même endroit que l’emplacement anciennement prévu pour le compteur d’eau, le tout pour permettre éventuellement le remplacement du manchon par un compteur d’eau. [ 16 ] Cette nouvelle soulève l’ire du demandeur, qui conclut qu’au moment où il a acheté l’immeuble, celui-ci était muni d’une pièce inutile et que jamais n’a-t-on attiré son attention sur le fait qu’il pouvait changer cette pièce par le manchon dont traite la réglementation modifiée en 2010. [ 17 ] Dans sa demande amendée, il reproche notamment à la ville d’avoir omis de l’informer qu’il pouvait changer la pièce à l’intérieur de ses murs, ce qui aurait évité les dommages subis. [ 18 ] Dans sa contestation, la ville défenderesse admet qu’elle a vendu ledit compteur d’eau à l’entrepreneur ayant construit la résidence. [ 19 ] Bien que le demandeur soulève uniquement le défaut d’information de la municipalité, que ce soit après la modification réglementaire de 2010 ou par des campagnes préventives qui n’ont pas eu lieu, le Tribunal abordera la question sous d’autres angles, conformément à son devoir d’expliquer aux parties le droit applicable [3] .
Questions en litige 1. La municipalité peut-elle être tenue responsable en vertu du régime général de vente prévu au Code civil du Québec ? 2. Y a-t-il défaut de sécurité du bien au sens des articles 1468 et 1469 du Code civil du Québec ? 3. La municipalité peut-elle être tenue responsable en vertu du droit municipal, y compris son obligation d’information ou de tout autre principe de responsabilité extracontractuelle ? Analyse et décision 1.
La municipalité peut-elle être tenue responsable en vertu du régime général de vente prévu au Code civil du Québec ? [ 20 ] Il revient normalement à un acheteur qui poursuit son vendeur de démontrer la justesse de ses prétentions par prépondérance de preuve, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 21 ] Le régime général couvrant la garantie des vices cachés impose à l’acheteur de satisfaire à un certain nombre de conditions pour que son recours soit accueilli. [ 22 ] La présente analyse est effectuée du fait que la municipalité défenderesse admet elle-même qu’elle a vendu la pièce à l’entrepreneur ayant construit l’immeuble. [ 23 ] Le recours de l’acheteur est facilité dans le cas où il achète d’un vendeur professionnel aux termes de l’article 1729 du même code. [ 24 ] Tel que le rapportent les auteurs Jobin et Cumyn [4] , les commentaires du ministre à cet
article précisent que « vendeur professionnel » signifie « la personne qui a pour occupation habituelle la vente des biens ».
Lesdits auteurs suggèrent que cette définition est trop large car il conviendrait de réserver l’application d’une règle particulière comme celle-ci « au vendeur professionnel spécialisé », c’est-à-dire la personne qui a pour occupation habituelle la vente de biens de la nature du bien vendu. [ 25 ] De tout ceci, il appert clairement que la municipalité ne peut être considérée comme un vendeur professionnel. [ 26 ] Nous en revenons donc à l’analyse traditionnelle du vice caché et du fardeau de preuve. [ 27 ] Or, en l’espèce, la preuve soumise ne contient aucune expertise sur l’origine de la défaillance.
Tout ce que l’on sait, c’est que la pièce en question a été fournie en 2001 et qu’une défectuosité s’est produite 16 ans plus tard, soit en 2017. [ 28 ] La garantie de durabilité édictée à l’article 1729 ne s’appliquant pas pour les raisons exposées plus haut (ni celle des articles 38 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur pour des raisons évidentes), il faut donc que l’acheteur démontre le vice ainsi que le lien de causalité avec les dommages encourus.
[ 29 ] Or, à part un court extrait d’une vidéo produite [5] , la preuve est inexistante. La vidéo en question fait simplement voir que de l’eau s’échappe du raccordement du compteur d’eau avec les tuyaux d’alimentation en eau potable desservant la propriété du demandeur. [ 30 ] Est-ce que le compteur d’eau a fissuré ou l’eau s’est-elle échappée d’une rondelle d’étanchéité (washer) devenue obsolète avec le temps ? [ 31 ] Dans le cas de la vente d’un bien par un vendeur professionnel, l’article 1729 prévoit que la présomption édictée à cet
article peut être repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur.
Cette possibilité peut donc, a fortiori , être invoquée dans le cas d’une vente faite par un vendeur non professionnel. [ 32 ] À cet égard, la défenderesse prétend que même si elle a fourni la pièce, celle-ci se trouve dorénavant à l’intérieur de la résidence du contribuable et le compteur doit, en vertu de toutes les versions des règlements en vigueur depuis 1991, être placé dans un endroit accessible pour en permettre sa lecture et son entretien [6] . [ 33 ] Après une certaine tergiversation dans ses allégués au niveau de la configuration de l’emplacement où était situé le compteur, le demandeur finit par admettre que le compteur ainsi que la valve pour arrêter la circulation d’eau située en aval étaient tous munis d’une trappe d’accès mais, ajoute-t-il, il n’a jamais ouvert l’une ou l’autre de ces trappes puisque, dit-il, « ce n’est pas dans mon intérêt ». [ 34 ] Il admet également qu’avant d’acheter, il a fait inspecter l’immeuble par un expert, lequel a vu les installations. [ 35 ] La ville prétend qu’il revenait à l’acheteur de vérifier cette
partie de l’immeuble, peu importe l’obligation qui lui était imposée, et que le défaut d’avoir procédé à des inspections constitue une négligence qui engendre la seule responsabilité du demandeur. [ 36 ] Compte tenu du témoignage de monsieur Denis Dubois, inspecteur en plomberie et au service du génie de la municipalité, affirmant qu’il faut changer périodiquement les rondelles d’étanchéité, c’est-à-dire tous le 10-15 ans, il est très probable et ce, à la lumière de la seule preuve disponible, c’est-à-dire l’extrait de vidéo, que l’eau se soit échappée par ces rondelles d’étanchéité devenues obsolètes. [ 37 ] Les trappes d’accès qui sont prévues au règlement n’ont pas pour objectif de permettre aux préposés de la municipalité de faire le tour de chaque résidence sur son territoire.
La réglementation impose plutôt à chaque propriétaire l’obligation de veiller à l’entretien des pièces requérant un regard, surtout celles placées en arrière des trappes d’accès. [ 38 ] Conséquemment, le recours basé sur la garantie de qualité prévu au Code civil du Québec ne peut recevoir application. 2.
Y a-t-il défaut de sécurité du bien au sens des articles 1468 et 1469 du Code civil du Québec ? [ 39 ] Les articles 1468 et 1469 prévoient un régime juridique dans le cas d’un défaut de sécurité d’un bien. [ 40 ] Visiblement, comme l’indiquent les auteurs [7] , la protection énoncée à ces articles vise les cas d’atteinte à la santé ou à la sécurité d’un usager. [ 41 ] On peut penser aux cas célèbres de la MIUF ou aux médicaments pour traiter la thalidomide. [ 42 ] La présente affaire n’a qu’un lien ténu avec la santé ou la sécurité d’un usager et, conséquemment, ces articles ne reçoivent pas plus application. [ 43 ] Ajoutons, de plus, que le propriétaire du bien, le demandeur en l’occurrence, l’a acquis de son vendeur qui dispose de la transmission des recours appartenant à ce dernier, conformément aux principes énoncés à l’
article 1442 du Code civil du Québec et de l’arrêt Kravitz [8] . [ 44 ] Conséquemment, même si le principe énoncé aux articles 1468 et 1469 du Code civil du Québec recevait application, le demandeur ne pourrait utiliser ce recours dans le cas où le régime de la responsabilité contractuelle pourrait recevoir application puisque l’
article 1458 (alinéa 2) du même code interdit d’opter pour le régime de responsabilité extracontractuelle. 3. La municipalité peut-elle être tenue responsable en vertu du droit municipal, y compris son obligation d’information ou de tout autre principe de respon-sabilité extracontractuelle ? [ 45 ] La plupart des jugements répertoriés dans le contentieux de la responsabilité extracontractuelle des municipalités gravitent autour des obligations conférées au propriétaire d’un bien, conformément à l’
article 1465 du Code civil du Québec . [ 46 ] On peut penser aux services mis en branle par les municipalités en matière d’égouts, d’aqueducs ou de protection contre les incendies.
[ 47 ] Dans ces cas, ces services sont sous le contrôle des municipalités qui en sont le propriétaire, ce qui peut engendrer la présomption de faute prévue à l’
article 1465 du Code civil du Québec . [ 48 ] Conformément à l’arrêt de la Cour suprême dans Laurentides Motel Ltd [9] , la Cour nous enseigne que lorsqu’une municipalité passe à l’exécution pratique de la décision politique d’établir un service municipal, elle se trouve alors assujettie aux normes de conduite du droit privé. [ 49 ] Comme dans cet arrêt, il a été retenu que l’inspection et la réparation des bornes fontaines, et de tous les équipements du service d’incendie, doivent être considérées comme relevant du domaine opérationnel puisqu’elles représentent la mise à exécution pratique de la décision politique de la ville d’établir un tel système [10] . [ 50 ] En l’espèce, l’
article 1465 du Code civil du Québec ne peut recevoir application puisque la pièce litigieuse n’était pas la propriété de la municipalité défenderesse. [ 51 ] Concernant les autres pouvoirs des municipalités, il appert que les propriétaires, comme les locataires, peuvent être assujettis à des obligations légales qui peuvent découler tant du Code civil du Québec , de la réglementation municipale ou des codes de bâtiment, et qui peuvent faire intervenir une municipalité dans leur mise en branle [11] . [ 52 ] Tel est le cas de l’obligation pour un propriétaire ou locataire d’installer, dans son logement, un détecteur de fumée. [ 53 ] Dans une affaire jugée par la Cour d’appel en 2013 [12] , une contribuable poursuivait entre autres la ville suite au décès de ses enfants dans un incendie, reprochant à celle-ci de ne s’être pas conformée correctement à sa tâche à laquelle elle s’était assujettie à savoir d’effectuer, de façon régulière, des visites de quartier pour vérifier la conformité des mesures de prévention d’incendie dans les immeubles et pour sensibiliser le public à la nécessité d’être prévoyant.
Le recours fut, par ailleurs, accueilli contre le propriétaire qui ne s’était pas doté de tels détecteurs de fumée, mais rejeté contre la municipalité vu l’absence d’un lien causal. [ 54 ] En l’espèce, la prétention du demandeur soutenue en l’instance, que la municipalité devait faire du porte-à-porte pour informer chaque citoyen de l’existence d’un changement à sa réglementation en 2010, doit être qualifiée d’exorbitante. [ 55 ] Comme le mentionnait monsieur Dubois au service de la défenderesse, il lui est arrivé d’informer des citoyens qu’il valait mieux inspecter toutes les conduites d’eau, y compris le compteur d’eau installé, pour s’assurer qu’aucune fuite ne se matérialise. [ 56 ] Mais il s’agissait de visites aléatoires, la ville comptant sur la prévoyance des contribuables à ce qu’un dommage ne soit pas occasionné à leur propriété. [ 57 ] L’ensemble des dispositions législatives concernant les municipalités confère des obligations au contribuable lors de la construction d’un immeuble. [ 58 ] À
titre d’exemple, on peut citer le cas des soupapes de sécurité afin d’empêcher tout refoulement des eaux d’égout (article 21 de la
Loi sur les compétences municipales [13] ) ou tout autre système requis par la loi, tels que les avertisseurs d’incendie comme mentionné plus haut, les détecteurs de monoxyde de carbone, les installations sanitaires, les sorties de secours, etc. [ 59 ] Ces diverses interventions de l’État ou de ses agents dans les normes n’ont pas pour effet de libérer un propriétaire de son obligation de diligence à l’égard des biens dont il est propriétaire ou de ceux sous son contrôle. [ 60 ] Les préposés de la ville ont bien expliqué les changements entourant le règlement de la ville concernant les compteurs d’eau. [ 61 ] En 1991, le règlement prévoyait, à son
article 2.3.2.4, que toute nouvelle construction devait être munie d’un compteur d’eau, lequel était remis par la municipalité lors de l’émission du permis de construction.
On y ajoutait, ce qui a toujours été repris par la suite, que le compteur doit être placé dans un endroit accessible pour en permettre sa lecture et son entretien. [ 62 ] Dans la refonte de 2009, on ne prévoit plus que la municipalité doit fournir le compteur (article 23 du Règlement 1420), mais il semble que l’habitude se soit perpétuée. [ 63 ] En 2010, le Règlement 1420 est modifié par le Règlement 1420-1 qui prévoit que pour toute nouvelle construction résidentielle, le compteur d’eau ne sera pas exigé mais devra plutôt être remplacé par un manchon (flow tube).
Là encore, l’obligation de la ville de fournir la pièce n’est pas nommément prévue. [ 64 ] Dans la dernière version du règlement refondu, l’article 19 prévoit que la ville fournit un nouveau compteur dans le cas de défectuosité. Cette dernière prétend que cette obligation ne s’applique que pour les immeubles commerciaux et industriels. [ 65 ] Une lecture attentive du règlement refondu ne mène pas à cette interprétation. [ 66 ] Quoi qu’il en soit, la ville a remis, après le déluge qu’a subi le demandeur, un manchon, à charge par lui de le faire installer.
Ce geste ne constitue en rien une reconnaissance de la responsabilité de la municipalité. [ 67 ] En terminant, le Tribunal considère que la municipalité défenderesse n’avait pas l’obligation, dès l’adoption en 2010 du règlement modifiant les exigences applicables aux nouvelles résidences, d’aviser les propriétaires antérieurs de la possibilité pour eux de procéder aux changements de cette pièce. Cela aurait engendré des coûts inutiles. [ 68 ] De plus, le règlement avait comme seul objectif d’aviser les constructeurs des nouvelles résidences d’une modification aux exigences.
[ 69 ] En terminant, il n’a pas été répertorié un cas semblable, ni dans la jurisprudence ni dans l’historique soumis par la défenderesse, la ville n’ayant eu aucune réclamation à cet égard. Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Condamne le demandeur au paiement des frais de justice. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 14 octobre 2020
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