2021 QCCQ 9866, 2021 QCCQ 9866
Opinion
Protection de la jeunesse — 211769 2021 QCCQ 9866 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-017295-205 DATE : 17 mars 2021 ____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur -et- X, né le [...] 2005 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENTSUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION Article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] X est âgé de 15 ans.
Le directeur demande de déclarer sa sécurité et son développement compromis au motif de négligence sur le plan éducatif et de la santé. Essentiellement, lorsqu’il se trouve en milieu familial, l’encadrement s’avère insuffisant afin de répondre à ses besoins éducatifs et veiller au maintien de sa santé. Il en résulte une dégradation inquiétante de son état. [ 2 ] Afin de corriger la situation, le directeur recommande le maintien en centre de réadaptation avec une orientation en famille d’accueil puis un retour dans le milieu familial maternel. [ 3 ] X ainsi que sa mère reconnaissent leurs difficultés.
Ils consentent aux mesures proposées. [ 4 ] Le Tribunal constate le défaut du père dûment signifié. [ 5 ] Pour les motifs exposés, le Tribunal entérine les consentements. Motifs de compromission [ 6 ] En milieu familial maternel, X refuse la fréquentation scolaire et les moyens utilisés ne permettent pas d’y remédier. Ainsi se dessine la négligence du point de vue éducatif. [ 7 ] La négligence au plan de la santé se révèle par l’absence de motivation de X à adopter un mode de vie équilibré. Il passe la vaste majorité de son temps devant les écrans.
Il est confronté à une importante prise de poids, à la récurrence d’un problème d’encoprésie puis à de l’anxiété. Mesures applicables
[ 8 ] Une première ordonnance maintient X dans un centre de réadaptation où il y évolue pendant cinq mois. [1] Il en résulte une amélioration significative de son état de santé ainsi que de sa motivation du point de vue scolaire. [ 9 ] De retour dans le milieu familial, la situation a tôt fait de régresser. Lors de la présentation de nouvelles mesures provisoires [2] , X se résigne à réintégrer le centre de réadaptation où il se trouve depuis.
Par bonheur, on note une humeur améliorée ainsi que son implication dans le milieu scolaire et dans les activités physiques. [ 10 ] Le père est peu impliqué dans la vie de X bien qu’il souhaite le meilleur pour lui. [ 11 ] Le lien affectif entre X et sa mère ne se dément pas. X désire retourner auprès de sa mère. Celle-ci souhaite mettre en place le cadre nécessaire afin de combler les besoins de X. [ 12 ] Ainsi, il s’avère souhaitable que mère et fils profitent tous deux de l’aide et de l’assistance offertes afin de parvenir à ce retour tant souhaité.
Afin de consolider les acquis, le passage proposé du centre de réadaptation à la famille d’accueil puis au milieu familial apparait la juste mesure qui permettra de cheminer avec le succès espéré.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en raison de : - Négligence sur le plan éducatif (défaut du milieu paternel et maternel de prendre les moyens afin que l’adolescent reçoive éducation puis attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel) [3] ; - Négligence sur le plan de la santé (soins non assurés par le milieu maternel) [4] ; ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, le temps qu’une famille d’accueil reçoive l’adolescent, pour une période allant jusqu’au 15 octobre 2021; a.1) Qu’à compter du 15 octobre 2021, l’adolescent soit confié à sa mère;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’adolescent;
d) Que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;
f) Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi médical et pédopsychiatrie); AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) Que les contacts parents-adolescents s’effectuent selon entente entre les parties; RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que l’adolescent et ses parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. LE TOUT, jusqu’au 17 mars 2022. __________________________________ JULIE VACHON , J.C.Q. M e Catherine Ricard, pour le directeur
M e Marie-Claude Dallaire, pour l’adolescent Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 17 mars 2021 /cm
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