2014 QCCQ 11266, 2014 QCCQ 11266
Opinion
Protection de la jeunesse — 141446 2014 QCCQ 11266 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000037-138 DATE : 25 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...] 04) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent et B En qualité d'intervenant JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en révision et prolongation est présentée relativement à X, âgé de 9 ans.
Les mesures réamendées proposées sont acceptées par la mère, monsieur B et l'enfant. [ 2 ] Depuis l'ordonnance du 17 juin 2013, la situation fut plutôt difficile au domicile familial, et ce, jusqu'à la fin 2013. Par la suite, des changements significatifs sont survenus en lien avec une plus grande mobilisation des parents, une prise de médication pour X, la crainte également que l'enfant puisse être retiré de son milieu familial pour être confié en milieu substitut. [ 3 ] Depuis des années, de nombreuses mesures ont été prises et les résultats jusqu'à récemment étaient fort peu probants.
Le mode de vie des parents était préoccupant, la mère pouvait être blessante, dénigrante envers X. La remise en question était faible, la maîtrise de ses impulsions problématique. [ 4 ] Pour ce qui est de X, il présentait des difficultés comportementales tant à la maison qu'en milieu scolaire. L'implication dans le suivi éducatif était faible, bien qu'on ait reconnu avoir tiré profit de certains enseignements de l'éducateur. [ 5 ] Depuis environ deux mois, la situation se redresse de façon significative.
Monsieur B dit ne plus consommer depuis l'automne, la cohésion avec la mère est plus présente, X est moins opposant, fait moins de crises, est moins agressif, accepte mieux les punitions. La relation est moins tendue entre la mère et l'enfant, les résultats scolaires de X sont meilleurs et l'enfant a même été élu deux fois «élève de la semaine». [ 6 ] La mère se dit plus constante, maintenir ses positions, elle fait des activités seule avec X pour lui souligner des événements positifs, elle lui démontre ainsi son affection qu'elle reconnaît avoir de la difficulté à traduire par des gestes affectueux.
[ 7 ] La médication a donc produit des effets positifs tout comme la demande de placement a amené une mobilisation chez la famille et une plus grande implication et collaboration de leur part. X et sa famille sont ainsi clairement sur la bonne voie et devront poursuivre dans cette direction en offrant leur entière collaboration face aux mesures ordonnées.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 23 juin 2014: - Que X soit maintenu dans son milieu maternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que la mère et monsieur B fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que X fréquente l'école; [ 10 ] PREND ACTE du consentement de la mère à participer à une évaluation de ses capacités parentales; [ 11 ] PREND ACTE du consentement de la mère à participer à un suivi auprès de l'organisme A ainsi qu'au programme destiné aux parents ayant un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH). [ 12 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2014-02-25
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