2016 QCCQ 9682, 2016 QCCQ 9682
Opinion
Lachaîne c. Mirabel (Ville de) 2016 QCCQ 9682 COUR DU QUÉBEC « DIVISION DES PETITES CRÉANCES » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-030514-150 DATE : 16 SEPTEMBRE 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. MARTINE LACHAÎNE -et- GINETTE GODIN -et- DOMINIQUE LACHAÎNE Demanderesses c. VILLE DE MIRABEL Défenderesse JUGEMENT 1. L’APERÇU [ 1 ] Voir son chien abattu au cœur de son foyer par un policier est sans aucun doute une expérience difficile et traumatisante.
C’est ce qui s’est produit dans l’après-midi du 16 octobre 2014 à la résidence des demanderesses. [ 2 ] Le litige consiste à déterminer si le policier à l’emploi de Ville de Mirabel, Gordon Coones, était alors justifié de pénétrer dans la résidence des demanderesses, de même s’il faisait face à une situation le justifiant de dégainer son arme et de tirer. [ 3 ] Dans la négative, la responsabilité de Ville de Mirabel sera retenue étant donné que le policier Coones agissait alors dans le cadre de ses fonctions [1] et les dommages en découlant devront être déterminés. 2.
CONTEXTE [ 4 ] Mme Godin occupe un semi-détaché situé à Ville de Mirabel en compagnie de ses trois enfants majeurs, Martine [2] qui occupe un emploi au sein du ministère du transport du Québec, Dominique qui est agent de sécurité pour une entreprise privée, de même que leur frère qui est autiste et ne travaille pas. [ 5 ] La famille possède trois chiens, soit deux de petite taille et un de grande taille répondant au nom d’Ernest. Le chien Ernest est celui qui est décédé des suites d’une balle logée dans sa tête suite au tir du policier Coones.
Le chien Ernest est un croisement de deux races, Rottweiler et Berger allemand, âgé de 3 ans et pesant environ 100 livres. [ 6 ] Les versions relatées au Tribunal par chacune des parties quant aux événements du 16 octobre 2014 diffèrent sur plusieurs points, tel que plus amplement détaillées dans la
section « ANALYSE ET DÉCISION » du présent jugement. [ 7 ] Il n’est cependant pas contesté qu’au moment de l’intervention du policier Coones l’avertisseur de fumée de la résidence retentit dans le quartier depuis environ deux heures, de façon plus ou moins continue. Les travaux en cours à la résidence seraient la cause de ce fonctionnement inhabituel de l’avertisseur de fumée. [ 8 ] Le policier patrouilleur Coones est un policier d’expérience cumulant 27 années de services. Il est également moniteur de tir depuis 15 ans.
Il se dit familier avec les chiens, ayant élevé des maîtres chiens pendant une période de 10 ans, en plus d’avoir participé à la formation pendant 15 ans des maîtres-chiens de la Gendarmerie Royale du Canada à
titre d’homme-proie. [ 9 ] Le 16 octobre 2014, le policier Coones patrouille en solo. Informé par un citoyen d’une alarme qui se fait entendre depuis un certain temps, il se rend vers 16h20 à la résidence des demanderesses. 3. ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Les demanderesses recherchent la responsabilité civile extracontractuelle de Ville de Mirabel prévue à l’
article 1457 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) :
1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 11 ] Pour avoir gain de cause, elles doivent en conséquence faire la preuve prépondérante [3] des éléments constitutifs de la responsabilité civile extracontractuelle, soit la commission d’une faute, les dommages subis et le lien de causalité entre cette faute et ces dommages. [ 12 ] De plus, l’appréciation de la conduite d’un policier dans le cadre d’une telle intervention prend en considération la nécessité d’assurer une intervention efficace et la mission que le policier est appelé à jouer dans la préservation de la sécurité publique, tel que définie à l’
article 48 de la
Loi sur la police [4] : 48. Les corps de police, ainsi que chacun de leurs membres, ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et, selon leur compétence respective énoncée aux articles 50, 69 et 289.6, les infractions aux lois ou aux règlements pris par les autorités municipales, et d’en rechercher les auteurs.
Pour la réalisation de cette mission, ils assurent la sécurité des personnes et des biens, sauvegardent les droits et les libertés, respectent les victimes et sont attentifs à leurs besoins, coopèrent avec la communauté dans le respect du pluralisme culturel. Dans leur composition, les corps de police favorisent une représentativité adéquate du milieu qu’ils desservent. [ 13 ] Le juge Patrick Théroux dans la décision L.B. c.
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke [5] traite avec à propos des pouvoirs découlant du devoir d’assurer la sécurité qu’expose la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Godoy [6] : [45] La Cour suprême du Canada a statué, dans l'arrêt Godoy , que la protection de la vie et de la sécurité des personnes est un devoir qui incombe aux policiers dans notre société.
Plus particulièrement, ils doivent répondre aux appels de détresse et porter secours aux personnes vulnérables, placées dans une situation de dangerosité. [46] Ils ont donc le pouvoir d'agir et doivent disposer de moyens d’intervention raisonnables. [47] L’intervention de l'agent de la paix a souvent pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux à la liberté et à la propriété, plus particulièrement en cas d'entrée dans une résidence et de contrainte physique.
Les tribunaux saisis d'un litige découlant de cette atteinte doivent alors aborder leur analyse selon les deux questions suivantes : «Premièrement, la conduite entre-t-elle dans le cadre général d'un devoir imposé par une loi ou reconnu par la common law?
Deuxièmement, la conduite, bien que dans le cadre général d'un tel devoir, comporte-t-elle un exercice injustifiable des pouvoirs découlant de ce devoir? » . [ 14 ] S’inspirant de l’analyse ainsi proposée, le Tribunal pose comme suit les questions en litige quant à la responsabilité susceptible de découler de la conduite du policier Coones : ❖ La décision du policier Coones d’entrer dans la résidence est-elle justifiée par l’accomplissement d’un devoir imposé par la loi, et ce faisant, sa conduite est-elle celle attendue d’un policier prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances? ❖ Advenant une réponse négative, quels sont les dommages auxquels les demanderesses ont droit ? 3.1 La décision du policier Coones d’entrer dans la résidence est-elle justifiée par l’accomplissement d’un devoir imposé par la loi, et ce faisant, sa conduite est-elle celle attendue d’un policier prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances? [ 15 ] Ville de Mirabel suggère une réponse affirmative, soutenant que la conduite du policier Coones, le 16 octobre 2014, est adéquate et conforme aux circonstances et directives applicables, en ce que : ▪ Une alarme déclenchée n’est pas un fait anodin, puisque cela justifie le déplacement des services incendie et des services de police afin de vérifier s’il s’agit d’une alarme fondée ou non fondée (Procédure de gestion GEN-21 : Intervention sur alarme [7] ); ▪ L’article 3 du Règlement no 1913 concernant les alarmes et les interventions non fondées en matière d’incendie et de police [8] prévoit qu’un agent de paix est autorisé à pénétrer à cette fin dans l’immeuble, si personne ne s’y trouve à ce moment pour interrompre ou faire interrompre le fonctionnement du signal sonore d’un système d’alarme; ▪ Le policier Coones, en policier expérimenté, a fait un choix justifié dans les circonstances quant à l’utilisation de son arme de service et conforme à la procédure applicable (Procédure de gestion PDJ-08 : Usage de la force et utilisation des armes [9] ).
Ce choix correspond au critère de la force raisonnable nécessaire pour se défendre, tenant compte de l’environnement dans lequel il se trouve [10] ; ▪ L’utilisation de l’arme était le seul choix disponible puisque le poivre de cayenne n’est pas toujours efficace sur les animaux. Le temps de réaction est également plus long puisqu’il faut le libérer du ceinturon. Quant au bâton, la distance avec l’animal et la configuration de l’escalier ne laissaient pas suffisamment d’espace pour permettre son déploiement;
▪ Le comportement menaçant de l’animal imposait de mettre fin à la menace pour assurer sa sécurité. [ 16 ] Pour répondre à la question posée et évaluer les arguments proposés par Ville de Mirabel, il est utile de reproduire les versions des témoins directs des événements, soit Mme Godin, Dominique et le policier Coones. 3.1.1 VERSION DE MME GODIN ET DOMINIQUE [ 17 ] Mme Godin relate que le chien Ernest se redresse soudainement pour se diriger rapidement vers l’escalier menant au rez-de- chaussée, manifestement alerté par quelque chose.
Mme Godin lui emboîte le pas. [ 18 ] Le coup de feu retentit alors que Mme Godin s’engage dans l’escalier. Elle aperçoit le chien Ernest, quelques marches plus bas, s’effondrer et débouler trois marches avant de s’écrouler au bas de l’escalier. Levant la tête, Mme Godin aperçoit le policier Coones à proximité du chien. [ 19 ] Mme Godin pousse un cri de frayeur avant de rebrousser chemin pour aller chercher sa fille Dominique. Dominique se repose dans sa chambre, de retour depuis peu du travail.
Elle a entendu les pas du chien et des voix, de même que la détonation, de sorte qu’elle est déjà debout quand sa mère la rejoint. [ 20 ] Dominique se précipite vers le chien Ernest.
Le policier s’interpose et lui demande de s’occuper plutôt de sa mère en utilisant un vocabulaire peu soigné («Lâche ton calice de chien, tu vois bien que ta mère va pas bien» [11] ). [ 21 ] Tant Mme Godin que Dominique soutiennent que le policier Coones garde son arme pointée en direction du chien Ernest, et de ce fait même, en direction de Dominique. [ 22 ] Mme Godin est catégorique : le policier Coones ne s’est jamais annoncé, que ce soit en cognant ou sonnant à la porte ou encore en s’identifiant une fois entré dans la résidence.
C’est la réaction du chien Ernest qui l’a amenée vers le rez-de-chaussée, le seul des trois chiens, souligne-t-elle, à avoir d’ailleurs réagi à la présence du policier Coones. Elle soutient finalement que la réaction du policier Coones n’était pas justifiée, puisqu’Ernest ne l’a pas attaqué. [ 23 ] Dominique confirme l’absence d’annonce de la part du policier Coones. Elle vient toutefois d’être tirée de son sommeil. [ 24 ] Mme Godin et Dominique déplorent également le comportement du policier Coones qui a fait preuve d’une attitude cavalière, les interpellant avec des propos injurieux.
Jamais il ne s’est excusé, ni n’a exprimé quelque remords pour avoir abattu leur chien sous leur toit. 3.1.2 VERSION DU POLICIER COONES [ 25 ] À son arrivée sur les lieux, le policier Coones discute avec un homme qui se trouve sur le trottoir en face de la résidence, M. Mathieu Dubreuil. Ce dernier lui confirme que l’alarme sonne depuis un certain temps, qu’il a constaté que des travaux ont lieu à l’intérieur de la résidence et qu’il ne semble y avoir personne dans la résidence. [ 26 ] Le policier Coones sonne à 2 ou 3 reprises, puis cogne à la porte avant, sans recevoir de réponse.
Il sonde la poignée et constate qu’elle est verrouillée. M. Dubreuil l’informe que la porte-patio à l’arrière est ouverte, de sorte qu’il s’y dirige. [ 27 ] La porte-patio est verrouillée, mais il est en mesure de la déverrouiller par un trou de la moustiquaire. Il entre avec l’objectif d’identifier ce qui a déclenché l’alarme. En entrant, il crie «police» à plusieurs reprises pour aviser un éventuel occupant de sa présence. [ 28 ] Personne ne répond à son appel et il ne voit personne au rez-de-chaussée. Il s’engage dans l’escalier pour se rendre à l’étage en s’annonçant de nouveau.
Il entend le pas d’un animal, puis un grognement et un jappement de chien. Ces sons lui indiquent qu’il ne s’agit pas d’un chien de petite taille. La tête du chien apparaît en haut de l’escalier. Le chien s’engage dans l’escalier à bonne vitesse en position accroupie et la gueule ouverte. Le policier Coones sort son arme. Moins de trois pieds séparent l’arme du chien. Le chien continue de s’avancer en conservant la même attitude menaçante. Le policier Coones tire à deux reprises et atteint le chien à la tête. [ 29 ] Il rengaine son arme et, oubliant qu’il se trouve dans un escalier, il dévale les marches.
Il entend des cris, lève la tête et aperçoit Mme Godin. [ 30 ] Mme Godin est en crise et elle pleure. Dominique arrive à son tour et rejoint le chien au bas de l’escalier. [ 31 ] Le policier Coones admet qu’il est aussi sous le choc de ce qui vient de se passer. L’énervement, doublé au fait que l’alarme continue de se faire entendre, explique sa façon peu courtoise de s’adresser à elles, sans l’excuser, ajoute-t-il. [ 32 ] Le policier Coones nie toutefois avoir gardé son arme pointée sur le chien et encore moins en direction de Dominique.
Son arme est rengainée immédiatement après avoir tiré et avant qu’il ne se retrouve au bas de l’escalier. [ 33 ] Le policier Coones estime que l’utilisation de son arme était nécessaire, puisque sa sécurité était menacée par le chien, et ce, bien qu’il tienne à l’audience à exprimer ses regrets à l’attention des demanderesses. 3.1.3 TÉMOIGNAGE DE MATHIEU DUBREUIL [ 34 ] Le Tribunal a traité ci-avant des versions en grande
partie contradictoires des parties. Mme Godin, Dominique et le policier Coones sont les seuls témoins directs des événements à l’intérieur de la résidence. [ 35 ] Toutefois, le témoignage de M. Mathieu Dubreuil est tout aussi important, puisqu’il fournit des détails importants du contexte
de l’intervention du policier Coones. Ce faisant, ce témoignage est d’une grande utilité pour départager les versions des parties. [ 36 ] Le Tribunal a été grandement impressionné du témoignage de M. Dubreuil. Son témoignage est crédible et impartial, en plus d’être précis, détaillé et pondéré. Le fait qu’il soit pompier de métier n’est certainement pas étranger à la qualité et à la précision des observations qu’il a été en mesure de faire à l’égard des événements. [ 37 ] Dans l’après-midi du 16 octobre, M. Dubreuil se rend à la garderie de sa fille lorsqu’il entend le son d’un avertisseur de fumée.
Ses réflexes de pompier lui font porter attention à la présence de fumée ou autres indices d’un incendie. Rassuré, il entre chercher sa fille. L’éducatrice lui mentionne que l’avertisseur de fumée sonne depuis un certain temps déjà. [ 38 ] M. Dubreuil loge un appel à la centrale administrative pour les informer de la situation [12] et indiquer approximativement l’emplacement de la résidence en cause. Il ne fait pas le 911 puisque, selon lui, aucune urgence ne le justifie.
Il offre à la centrale d’attendre les services incendie qui doivent se déplacer pour faire une vérification. [ 39 ] Dans l’intervalle, il est en mesure d’identifier avec précision la résidence en cause. Il procède alors aux premières vérifications d’usage. Il fait le tour de la résidence par l’extérieur, de façon à confirmer l’absence d’odeurs de brûlé, de même que de fumée. Il voit par les fenêtres et la porte d’entrée vitrée que des travaux sont en cours. Par les fenêtres du sous-sol, il ne constate rien d’anormal et aperçoit même un chat calmement installé sur un divan.
Il ne peut cependant faire aucune constatation pour ce qui est de l’étage de la résidence. [ 40 ] Il retourne attendre à l’avant de la résidence l’arrivée des services incendie. Au même moment, une auto-patrouille se stationne en biais dans l’entrée de la résidence et le policier Coones en descend. M. Dubreuil s’identifie au policier Coones et lui fait part des vérifications visuelles qu’il a faites, de même que du fait que les services incendie sont en route. [ 41 ] Le policier Coones sonde la porte avant, sans succès. M. Dubreuil l’informe que la porte patio à l’arrière de la résidence est entrouverte.
Le policier Coones s’y dirige et sort ainsi du champ de vision de M. Dubreuil. [ 42 ] Les services incendie arrivent à leur tour. M. Dubreuil leur répète les mêmes informations que celles données au policier Cooner, en y ajoutant celle relative à la présence du policier Coones. Au même moment, il entend un grognement et un jappement de chien, rapidement suivis d’une détonation, puis de cris. 3.1.4 DISCUSSION [ 43 ] Le Tribunal est d’avis que le policier Coones a commis une faute entraînant la responsabilité de Ville de Mirabel.
Sa décision de pénétrer dans la résidence n’était pas justifiée dans le cadre de l’accomplissement de ses fonctions. Qui plus est, la façon de procéder du policier Coones n’est pas celle d’un policier prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. [ 44 ] D’entrée de jeu, le Tribunal précise qu’il ne retient pas la version du policier Coones quant aux démarches préalables à son entrée par l’arrière de la résidence et quant aux précautions prises lors de son entrée dans la résidence. La preuve prépondérante établit que le policier Coones est entré sans s’annoncer.
Ce faisant, il a créé une situation dans laquelle Mme Godin et Dominique n’étaient pas en mesure d’intervenir pour gérer les animaux présents dans la résidence et plus particulièrement le chien Ernest. [ 45 ] M. Dubreuil soutient que le policier Coones sonde la porte d’entrée et non qu’il sonne à plusieurs reprises et qu’il y cogne. M. Dubreuil n’a pas davantage entendu les annonces de sa présence que le policier Coones dit avoir faites à plusieurs reprises. Pourtant, M.
Dubreuil a été en mesure d’entendre par la suite le grognement du chien avant qu’il n’aboie et les cris de Mme Godin. [ 46 ] La démarche préalable prévue à l’article 3 du Règlement no 1913 [13] n’a pas été suivie.
Un agent de paix est autorisé à entrer pour interrompre ou faire interrompre le fonctionnement d’un signal sonore «lorsque le propriétaire ou le locataire de l’immeuble muni d’un système d’alarme ou son représentant ne peuvent être rejoints avec les moyens techniques usuels ou qu’ils ne peuvent se rendre immédiatement sur les lieux» [14] . [ 47 ] De plus, selon la Procédure de gestion GEN-21 [15] traitant de l’intervention policière pour une alarme, un patrouilleur doit intervenir en fonction de la priorité d’intervention et selon la méthode la plus appropriée aux circonstances de façon à valider s’il s’agit d’une alarme fondée ou non [16] . [ 48 ] Or, l’objectif poursuivi par le policier Coones en entrant dans la résidence n’est pas de valider que l’alarme est fondée ou non.
Il dit vouloir s’assurer que tout est en ordre à l’intérieur, que personne n’est en danger ou qu’un méfait n’est pas en train d’être commis. Pourtant, rien ne le suggère : ▪ Il est informé par M. Dubreuil de l’absence de signe d’incendie, de l’absence de fumée ou d’odeur, de même que des autres constats faits par lui, ce qu’il est à même de constater; ▪ Il est informé également par M.
Dubreuil que l’on a manifestement à faire avec un avertisseur déclenché comme conséquence des travaux de rénovation, ce que confirment l’état de la résidence de même que le fait que l’avertisseur retentit depuis plus de deux heures; ▪ Il affirme d’ailleurs dans sa déclaration écrite croire qu’il est seul lorsqu’il entre dans la résidence [17] . [ 49 ] La séquence des événements donne la nette impression d’un empressement et d’une précipitation dans la conduite du policier Coones, tant au regard de la décision d’entrer dans la résidence que de la suite des événements. Les actions qu’il pose sont motivées par
un manque de maîtrise face à la situation à laquelle il est confronté. [ 50 ] La façon dont il s’adresse aux occupants de la résidence en est une illustration.
L’espace-temps est trop court entre tous ces événements pour ne pas conclure que le policier Coones est dans le même état d’esprit tout au long de son intervention. [ 51 ] Cet état d’esprit teinte toute l’analyse qu’il fait de la situation et les décisions qu’il prend alors, incluant celle de dégainer son arme et d’appuyer sur la gâchette en visant la tête de l’animal. [ 52 ] C’est ce même manque de maîtrise qui fait en sorte que le policier Coones garde son arme de service pointée sur le chien Ernest, de même que sur Dominique.
Le Tribunal préfère à cet égard sans hésitation les témoignages de Mme Godin et de Dominique pour les motifs suivants : ▪ Ces faits sont relatés par Mme Godin et Dominique dans leurs déclarations écrites faites le soir même des événements [18] ; ▪ La narration de la séquence des événements signée par le policier Coones le lendemain rend improbable qu’il ait rengainé son arme immédiatement après avoir tiré [19] , et diffère en cela de celle donnée à l’audience; ▪ Le policier Coones admet être en état de choc après avoir utilisé son arme de service. [ 53 ] La conclusion du Tribunal quant à l’absence de justification d’entrer dans la résidence suffit à retenir la responsabilité de Ville de Mirabel.
En effet, la suite des événements, et plus particulièrement le décès du chien Ernest, découle directement et immédiatement de cette décision injustifiée. [ 54 ] Tel que l’a déjà souligné la Cour d’appel, les attentes à l’égard de la conduite des policiers sont exigeantes, mais elles correspondent à la nature de la fonction du policier qui s’accomplit bien souvent dans des conditions difficiles [20] .
Ces exigences doivent être considérées dans l’analyse du comportement du policier prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. 3.2 DÉTERMINATION DE L’INDEMNITÉ [ 55 ] Les demanderesses réclament la somme de 10 286,42 $ [21] , se détaillant comme suit :
a) Frais pour les soins vétérinaires : 1 825,85 $
b) Frais pour l’acquisition du chien : 692,83 $
c) Frais pour le remplacement du plancher flottant au rez-de-chaussée : 1 954,58 $
d) Dommages moraux : 5 000,00 $ [ 56 ] En matière d’indemnisation, le Tribunal doit viser à indemniser intégralement le préjudice subi, tout en veillant à n’indemniser que ce qui est une suite immédiate et directe de la faute commise, et ainsi éviter qu’il n’en résulte un enrichissement injustifié [22] . [ 57 ] Les frais pour les soins prodigués par les vétérinaires au chien Ernest sont accordés à
titre de conséquence directe et immédiate de la faute commise par le policier Coones [23] . [ 58 ] Il en est de même du coût de remplacement du plancher flottant. La nécessité de procéder à son remplacement après qu’il ait été souillé par le sang du chien Ernest est confirmée par l’entrepreneur Yan Leprohon qui a procédé à ces travaux. L’indemnité à cet égard doit cependant tenir compte du fait que la résidence est désormais pourvue d’un revêtement de plancher neuf.
Le Tribunal octroie en conséquence pour ce chef de réclamation un montant de 1 500 $. [ 59 ] Le Tribunal est également satisfait de la preuve quant à la valeur du chien Ernest, soit 692,83 $. Au sens du Code civil du Québec , un chien est considéré comme un bien meuble, de sorte que les demanderesses sont en droit d’être indemnisées de la perte de ce bien. [ 60 ] Cette qualification de bien meuble justifie généralement les tribunaux d’octroyer des montants relativement modestes au
chapitre des dommages moraux pour tenir compte de cette perte. [ 61 ] En l’instance toutefois, la situation est particulière en ce que les demanderesses, du moins Mme Godin et Dominique, ont subi une intrusion de leur domicile qui peut être qualifiée de violente. Dans le cadre de l’intervention policière, Mme Godin a craint d’être atteinte par le tir du policier puisqu’elle suivait le chien Ernest. L’arme de service du policier Coones a été pointée en direction de Dominique.
Finalement, les demanderesses ont toutes trois assisté à l’agonie, puis au décès de leur chien. [ 62 ] Mme Godin, tout particulièrement, a vécu une grande peur ce soir-là et a fait pendant plusieurs mois des cauchemars.
Le Tribunal a pu constater qu’elle demeure ébranlée suite aux événements, de même que l’ampleur de la perte de son chien. [ 63 ] Toutes trois témoignent que la perte du chien Ernest a ravivé la peine ressentie un an plus tôt suite au décès de l’époux de Mme Godin, le père de Dominique et Martine. [ 64 ] En matière de dommages moraux, il est toujours difficile de procéder à une évaluation adéquate et conforme aux règles applicables.
Comme les autres dommages, les dommages moraux visent à indemniser intégralement la victime des conséquences directes et immédiates de la faute, sans toutefois constituer un enrichissement au détriment de l’auteur de la faute. [ 65 ] Tenant compte de l’ensemble des circonstances, le Tribunal accorde une somme de 5 000 $ au
chapitre des dommages moraux [24] .
[ 66 ] Les honoraires extrajudiciaires des avocats consultés ne sont pas accordés, conformément aux enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt Viel voulant que ce ne soit qu’au cas d’abus de procédure ou d’abus de plaider sur le fond que de tels dommages puissent être octroyés [25] . Le fait pour le Tribunal de faire droit à la demande ne rend pas pour autant sa contestation abusive. [ 67 ] La somme de 9 018,68 $ est ainsi accordée aux demanderesses. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 68 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demanderesses la somme de 9 018,68 $ avec intérêts calculés au taux légal de 5% l’an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’introduction de la demande; [ 69 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : SAINT-JÉRÔME, LE 20 MAI 2016
Loading document…