2015 QCCQ 9203, 2015 QCCQ 9203
Opinion
Protection de la jeunesse — 15928 2015 QCCQ 9203 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 105-41-000368-143 DATE : 2 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et X né […] 1998 Adolescent et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance antérieure qui prévoit principalement l’hébergement de l’adolescent et de son frère jumeau en famille d’accueil. [ 2 ] Initialement, la DPJ demande des mesures pour la prochaine année.
Elle amende toutefois ses conclusions à l’audience, demandant que les mesures soient ordonnées pour les neuf prochains mois. [ 3 ] L’adolescent fonctionne bien en famille d’accueil. Il éprouve toutefois des difficultés académiques et manque de motivation à l’école. [ 4 ] La mère, pour sa part, éprouve toujours des difficultés qui rendent nécessaire le placement de ses enfants. La mère présente de sérieuses lacunes au plan de l’organisation matérielle et financière. [ 5 ] Jusque récemment, son logement dégage des odeurs nauséabondes en raison de la présence d’excréments et d’urine d’animaux.
En outre, les lieux sont encombrés. [ 6 ]
Malgré l’aide qu’elle reçoit, la mère arrive difficilement à gérer son budget. La nourriture est parfois insuffisante lorsqu’elle reçoit ses enfants en visite. La mère connaît encore quelques symptômes dépressifs et sa santé physique demeure fragile. [ 7 ] Jusque récemment, la mère héberge son fils aîné qui est adulte et la conjointe de ce dernier. Ils contribuent minimalement aux dépenses domestiques, ce qui augmente la précarité de la situation de la mère. Ils sont maintenant déménagés à la demande de la mère.
Madame s’est aussi débarrassé des animaux qu’elle hébergeait. [ 8 ] Malheureusement, les problèmes de la mère sont récurrents. Elle manifeste de l’ouverture, reconnaît ses difficultés, mais ne se mobilise pas de façon durable. [ 9 ] Le Tribunal ne peut que souhaiter que cette fois soit la bonne et que la mère réussisse à apporter des changements notables et persistants à son organisation de vie. Une mobilisation durable de la mère est un préalable nécessaire à un retour éventuel des enfants.
[ 10 ] Les mesures recherchées, auxquelles l’adolescent et sa mère consentent, apparaissent appropriées dans les circonstances. [ 11 ] Par ailleurs, l’adolescent manifeste le désir d’avoir davantage de contacts avec sa jeune sœur. La DPJ s’engage à les planifier avec l’adolescent, la mère et les familles d’accueil. POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la requête en prolongation d’ordonnance ; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 août 2014 ; [ 15 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil désignée par la DPJ, et ce, jusqu’au 31 octobre 2015 ; [ 16 ] ORDONNE que les contacts parents/adolescent se déroulent selon entente entre les parties ; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent et sa famille bénéficient de services externes de réadaptation pour la période jugée nécessaire par la DPJ ; [ 18 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte à l’adolescent ainsi qu’à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 31 octobre 2015 ; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ du Centre jeunesse A pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Lynn-Ann Smith Procureure de la requérante Me Danny Genois Procureur de l’adolescent Me Florence Frappier-Routhier Procureure de la mère B Le père (absent) Date d’audience : 2 février 2015 Motifs déposés le 3 février 2015
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